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34918 ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirmed dismissal was regular despite employee's 13-year tenure and stress claims.

Numéro de cause 34918 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his immediate dismissal, confirming the lower court's finding that the employer successfully proved the reality and gravity of the alleged misconduct. Although the employee admitted to damaging a slot machine and a prior fight, he argued these acts lacked sufficient severity given his 13 years of service and abnormal workplace stress. The court held that the employer had properly established the facts and their gravity through witness investigations, rendering the dismissal lawful and the employee's claims for damages inadmissible.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.121-9; Code de procédure civile, art. 240: An employer may lawfully dismiss an employee for misconduct if they prove the reality and gravity of the acts, even after a long tenure, and procedural costs follow the losing party's position.

Mots-clés

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dismissal without notice severity of misconduct employee tenure defense workplace stress factor reconventional claim procedural costs allocation labor law appeal licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du six mai deux mille dix.

Numéro 34918 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 11 mai 2009,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société en commandite simple B s.e.c.s., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses associés commandités actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FUNK, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit FUNK, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 mars 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg le 9 octobre 2006 A critiqua d’abusif le licenciement avec effet immédiat lui notifié par son employeur, la société en commandite simple B le 18 juillet 2006 et réclama différents montants détaillés dans la prédite requête.

A, qui a reconnu la réalité de 2 fautes lui reprochées, contesta cependant la gravité de ces faits eu égard à son ancienneté de service de 13 années ainsi qu’au stress professionnel auquel il était soumis au moment des faits.

L’employeur formula une demande reconventionnelle d’un montant de 1.274,20 euros sur base de l’article L.121-9 du code du travail en remboursement des frais de réparation de la machine à sous endommagée par le salarié.

Par jugement du 13 décembre 2007 le tribunal du travail a, avant tout autre progrès en cause, admis la société employeuse à prouver par témoins les faits gisant à la base du congédiement.

Suite à l’accomplissement des mesures d’instruction, le tribunal du travail a, par jugement du 2 avril 2009, déclaré le licenciement régulier et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.

Concernant les pourboires d’un montant de 9.000 euros réclamés par ce dernier, le tribunal, se basant sur l’article 57 du règlement grand-ducal pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, dans la teneur lui conférée le 1er juin 1983, article qui dispose que « les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l’attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction de droit commun »s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande au motif qu’il est une juridiction d’exception.

Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal du travail a déclaré fondée cette demande au motif que l’endommagement de la machine à sous résultait d’un acte volontaire d’Aet a condamné ce dernier à payer la prédite somme à son exemployeur.

Par acte de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 11 mai 2009, A a régulièrement relevé appel du jugement du 2 avril 2009.

L’appelant analyse les déclarations des témoins entendus en première instance et conclut, par réformation, au caractère abusif du licenciement ;

Quant aux pourboires, l’appelant précise que le tribunal du travail n’était pas saisi d’une question d’attribution des pourboires au sens de l’article 57 du règlement grand-ducal applicable, mais d’un problème de composantes du salaire d’A, salaire qui devrait comprendre le pourboire comme un avantage, comme un élément variable du salaire, de sorte que sur la période de référence de 6 mois la moyenne des pourboires rétrocédés, soit 1500 euros x 6, lui serait due.

Contestant finalement avoir volontairement endommagé la machine à sous, l’appelant demande à la Cour de dire, par réformation, la demande reconventionnelle non fondée et de le décharger de toute condamnation.

L’intimée développe des observations générales quant à l’étendue de la saisine de la Cour et soutient que l’appel serait uniquement dirigé contre le jugement du 2 avril 2009 et non contre le jugement interlocutoire du 13 décembre 2007 qui serait dès lors coulé en force de chose jugée, de sorte que le caractère de gravité des faits reprochés aurait été définitivement tranché ; qu’il en résulterait que les seuls débats à mener en instance d’appel consisteraient uniquement à vérifier la réalité des griefs invoqués.

Quant au licenciement, l’intimée apprécie différemment les déclarations faites par les témoins pour conclure à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le congédiement régulier. Elle conteste encore tant le principe que le quantum des préjudices matériel et moral invoqués par le salarié et conclut à la confirmation des décisions prises à l’égard des pourboires et de la demande reconventionnelle.

L’appelant conteste que la Cour d’appel ne serait saisie que du problème de la matérialité des faits reprochés au salarié ; il soutient que le jugement interlocutoire ne contiendrait aucune mention dans ce sens mais se contenterait d’admettre l’offre de preuve par témoins, de sorte que la gravité des faits n’aurait nullement été tranchée définitivement.

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG indique qu’il n’a pas de revendications à formuler et demande à ce que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun.

Portée de la saisine de la Cour d’appel

S’il est un fait que l’appelant n’a interjeté appel que contre le jugement no. 1400/09 rendu sur le fond de l’affaire le 2 avril 2009 et non contre le jugement ayant ordonné des enquêtes du 13 décembre 2007 no 4834/07, force est de constater qu’il n’en reste pas moins vrai que ce dernier jugement n’a nullement toisé le problème de la gravité des faits reprochés au salarié.

Au contraire, le tribunal du travail indique clairement « au vu de connaître les circonstances exactes qui ont entouré le licenciement, avant tout autre progrès en cause, admet la société employeuse à son offre de preuve ».

Finalement, comme le salarié n’a en fait jamais contesté la matérialité des faits lui reprochés mais seulement leur gravité, il aurait été illogique de la part du tribunal de travail de toiser la question de la gravité des faits non contestés pour ensuite procéder à des enquêtes aux fins d’en déterminer la réalité.

Il suit des considérations qui précèdent que ce moyen laisse d’être fondé, de sorte que la Cour est saisie de l’appréciation tant de la matérialité que de la gravité des

faits reprochés au salarié.

Quant au licenciement

Il était reproché au salarié d’avoir non seulement porté un coup à une machine à sous défectueuse, brisant la vitre de cette machine dans la nuit du 7 au 8 juillet 2006, mais également d’avoir été impliqué, une année auparavant, dans une empoignade avec un collègue de travail.

Ces faits, le salarié ne les a jamais contestés, il leur a seulement dénié le caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement sans préavis, compte tenu de son ancienneté de service de 13 années au sein de la société employeuse et du fait de la situation de stress anormal dans laquelle il devait travailler, raison pour laquelle le tribunal a ordonné des enquêtes pour justement apprécier les circonstances entourant les gestes faits par le salarié.

Les juges de première instance ont correctement analysé et apprécié les témoignages recueillis lors des enquêtes pour conclure à bon escient que la société employeuse avait réussi à établir tant la réalité, les circonstances, que la gravité des griefs invoqués à l’appui du licenciement de A, de sorte qu’il y a lieu, par adoption des motifs des juges de première instance, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier et non fondées ses demandes indemnitaires et en ce qu’il a déclaré fondée la demande reconventionnelle de l’employeur basée sur l’article L.121-9 du code du travail.

Eu égard à la décision de confirmation du rejet par le tribunal du travail des demandes indemnitaires du salarié, il n’y a plus lieu de toiser le problème des pourboires considérés par le salarié comme composante de son salaire.

Quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

L’appelant réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros tandis que l’intimée en réclame une de 2.000 euros.

La partie qui succombe dans ses moyens et est condamnée aux frais et dépens ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société intimée n’a pas prouvé en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais déboursés par elle et non compris dans les dépens, de sorte qu’il échet de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Dit l’appel recevable ;

Le dit non fondée et en déboute ;

Confirme le jugement déféré ;

Déclare le présent arrêt commun à L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Condamne A aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Louis BERNS qui affirme en avoir fait l’avance.