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2760a Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural bar on final judgment exceptions without final resolution.

Numéro de cause 2760a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it targeted a procedural exception that did not resolve the underlying dispute. The appellant argued that limiting access to cassation for such cases violated the right to a court under the European Convention on Human Rights. The court held that this limitation pursues a legitimate aim and maintains a reasonable proportionality to ensure judicial administration and legal certainty.

Regeste Legislator

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Article 3, alinéa 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation; The right of access to a court is not absolute and permits limitations regarding the admissibility of appeals against procedural exceptions that do not terminate the litigation, provided they serve legitimate aims like legal certainty and maintain a reasonable proportionality.

Mots-clés

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access to court limitations procedural exception appeal legal certainty principle reasonable proportionality test final judgment requirement European Convention Article 6 cassation admissibility droit d'agir en justice

Dispositions légales citées

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Article 3, alinéa 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation
Attendu que le ministère public oppose l’irrecevabilité du pourvoi au regard de l’article 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Article 6, paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
que le demandeur en cassation réplique en invoquant que la limitation inscrite à cette disposition se heurte à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantissant au justiciable un accès effectif à un tribunal ;
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Texte complet

N° 33 / 10. du 6.5.2010.

Numéro 2760 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six mai deux mille dix.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société anonyme A.) en liquidation, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son liquidateur actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

1) B.), établi à (…), représenté par son syndic actuellement en fonction, la société à responsabilité limitée C.), sous enseigne (…), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro (…) et représentée par son ou ses gérants actuellement en fonction, défenderesse en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2) la société anonyme D.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général Christiane BISENIUS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 juin 2009 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro du rôle 33708 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 septembre 2009 par la société anonyme A.) en liquidation à B.) et à la société anonyme D.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 30 septembre 2009 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 18 novembre 2009 par B.) à la société anonyme A.)en liquidation et à D.) et déposé au greffe de la Cour le

20 novembre 2009 ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 23 février 2010 par la société anonyme A.) en liquidation à B.) et à la société anonyme D.) et déposé au greffe de la Cour le 2 mars 2010 ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le ministère public oppose l’irrecevabilité du pourvoi au regard de l’article 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

que le demandeur en cassation réplique en invoquant que la limitation inscrite à cette disposition se heurte à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantissant au justiciable un accès effectif à un tribunal ;

Attendu que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours vu que l’Etat dispose d’une certaine marge d’appréciation pour régler ces conditions dont le but est d’assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ;

Attendu que l’article 3, alinéa 3, de la loi précitée dispose que la voie du recours en cassation en cas de jugement ou d’arrêt rendu en dernier ressort, ayant statué sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incident de procédure, mais sans mettre fin au litige, n’est ouverte qu’après le jugement ou l’arrêt rendu en dernier ressort et dans les conditions visées aux articles 1 et 2 de ce même article ;

que cette limitation qui poursuit un but légitime et qui se trouve dans le rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, ne porte pas atteinte à la substance même du droit protégé ;

que le demandeur en cassation n’est pas privé du recours effectif contre la décision critiquée au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention invoquée ;

que le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action décennale intentée et qui n’a pas mis fin au litige, est irrecevable en l’état ;

P a r c e s m o t i f s :

dit irrecevable le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.