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35590a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal on reference due to unresolved doubt on Belgian consumer credit law compliance.

Numéro de cause 35590a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal declared the appeal admissible but dismissed the appellant's request for reform of the summary judgment. The appellant argued that the assignee failed to comply with Article 26 of the Belgian Consumer Credit Law by not sending a registered letter regarding the debt transfer. The court found no evidence of such a letter and noted the summary judge lacked authority to assess the Belgian law's impact on the civil code provision. Consequently, the court held that the legal contestations created a doubt preventing a summary decision, rendering the request inadmissible under Article 933 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 26 loi belge 12 juin 1991 crédit consommation; Art. 933 al. 2 N.C.P.c.: When legal contestations regarding foreign consumer credit law compliance create doubt on the certainty of a claim, the request for summary judgment is inadmissible and the case requires a full trial.

Mots-clés

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summary judgment inadmissibility doubt on claim certainty foreign consumer credit law registered letter requirement civil procedure code article 933 délai d'avance de frais exécution provisoire contrat de livraison d'ouvrage

Dispositions légales citées

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Article 26 of the Belgian Law of 12 June 1991 on Consumer Credit
A ce propos, elle renvoie, entre autres, à l’article 26 de cette loi qui n’aurait manifestement pas été respecté puisque la lettre simple du 22 février 2000, dont la demanderesse se prévaut pour la cession de crédit, ne lui serait jamais parvenue.
Article 1690 of the Luxembourg Civil Code
Pour le surplus, le juge des référés est sans pouvoir pour apprécier la portée de la disposition de l’article 26 précité au regard de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois auquel F) se réfère dans son assignation introductive pour signifier la cession de créance.
Article 933, paragraph 2 of the New Civil Procedure Code
Article 240 of the New Civil Procedure Code
Au vu des éléments de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à charge de B) les frais qui ne peuvent être répétés en instance d’appel de sorte que sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas fondée.
article 1690 du Code civil
Pour le surplus, le juge des référés est sans pouvoir pour apprécier la portée de la disposition de l’article 26 précité au regard de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois auquel F) se réfère dans son assignation introductive pour signifier la cession de créance.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 5 mai deux mille dix

Numéro 35590 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

B),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 21 décembre 2009, comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme F),

intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 21 décembre 2009, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande de provision formée par la société anonyme de droit belge F) S.A. (ci-après « F) ») contre B), le juge des référés de Luxembourg, par une ordonnance du 2 november 2009, a condamné B) à payer à F) la somme de 17.054,55 EUR à titre de solde sur contrat, avec les intérêts de retard conventionnellement fixés de 8,12 % sur le montant redû à titre de solde sur contrat au moment de la dénonciation, soit 15.772,17 EUR, mais en tenant compte des acomptes payés entre la dénonciation et l’assignation, et ce du jour de la mise en demeure, 6 septembre 1999, jusqu’à solde, et la somme de 2.365,83 EUR à titre de clause pénale avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 21 décembre 2009, B) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 7 décembre 2009. Elle demande la réformation de l’ordonnance entreprise et la décharge de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle demande par ailleurs une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.

Elle se réfère à sa situation personnelle et reprend les moyens développés en première instance en ce qui concerne son absence de profit du contrat, son manque d’information, et son ignorance quant au sort du prêt. Elle conclut que F) n’a pas respecté les obligations découlant de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. A ce propos, elle renvoie, entre autres, à l’article 26 de cette loi qui n’aurait manifestement pas été respecté puisque la lettre simple du 22 février 2000, dont la demanderesse se prévaut pour la cession de crédit, ne lui serait jamais parvenue.

La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance intervenue pour les motifs y déduits. Elle renvoie à l’engagement de B) et elle estime que toutes les conditions posées par la loi belge ont été respectées.

L’article 26 de la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation dispose que la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé par lettre recommandée à la poste, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiates sont expressément prévues dans le contrat et que l'identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit.

Il ne ressort pas des éléments soumis à la Cour que F) ait envoyé à B) le courrier 22 février 2000, dont elle se prévaut, et il n’est en tout cas pas établi qu’elle l’ait envoyé par lettre recommandée. Pour le surplus, le juge des référés est sans pouvoir pour apprécier la portée de la disposition de l’article 26 précité au regard de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois auquel F) se réfère dans son assignation introductive pour signifier la cession de créance.

Il en résulte que les contestations juridiques quant au respect de la loi belge, émises par l'appelante, laissent subsister un doute sur le caractère certain de la créance de sorte que le litige appelle un examen plus approfondi au fond et que la demande est irrecevable sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.

Au vu des éléments de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à charge de B) les frais qui ne peuvent être répétés en instance d’appel de sorte que sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

dit l’appel recevable et fondé ;

réformant :

déclare irrecevable la demande de la société anonyme de droit belge F) S.A. ;

déboute l’appelante de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile;

condamne l’intimée aux frais des deux instances.