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35234a Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed; wife failed to prove pension insufficient or expenses necessary.

Numéro de cause 35234a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the wife's appeal against a divorce judgment granting her a monthly alimony of 800 euros. While the wife argued that her pension and alleged car leasing and loan repayment costs were insufficient to cover her needs, the court found she failed to prove the reality or necessity of these expenses. Consequently, the first-instance judgment confirming the divorce and alimony amount was upheld, and the wife was ordered to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 230 and 240 du Code civil; l'appelant doit prouver l'insuffisance de la pension alimentaire et la réalité ainsi que l'indispensabilité des dépenses alléguées pour obtenir une réformation du jugement.

Mots-clés

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divorce appeal alimony insufficiency procedural costs burden of proof necessary expenses modification de la pension alimentaire augmentation de la rente d'invalidité calcul de la rente de vieillesse

Dispositions légales citées

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Article 230 du Code civil
codecivil
Article 240 du NCPC
La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
article 230 du code civil
codecivil
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Texte complet

- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, cinq mai deux mille dix

Numéro 35234 du rôle

Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e : A, retraitée, demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 27 août 2009,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : B, retraité, demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L : Statuant sur la demande en divorce dirigé par B contre A sur le fondement de l’article 230 du code civil et sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 15 juillet 2009, prononcé le divorce entre les parties, dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation et au partage d’une communauté de biens, les parties étant mariées sous le régime de la séparation de biens ; condamné B à payer à A une pension alimentaire mensuelle indexée de 800 €.

Pour statuer ainsi sur la demande alimentaire de l’épouse, le tribunal a constaté que celle-ci est âgée de soixante et onze ans et qu’elle touche une pension de vieillesse de 650 € par mois complété par un forfait d’éducation de 75 € par mois ; qu’e B perçoit une pension de vieillesse de 2.852 € par mois ; qu’il paie un loyer mensuel de 600 € et des primes d’assurance de 531 € par an ; que A fait état du remboursement d’un emprunt à son fils par des mensualités de 500 € et des frais de leasing d’une voiture de 312 € par mois ; que la justification de ces frais n’est pas rapportée.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 27 août 2009 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, condamner l'intimé à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 1.000 €. Elle invoque de nouveau comme dépenses incompressibles les frais du contrat de leasing de la voiture et les mensualités qu’elle verserait à son fils en remboursement de l’emprunt qu’elle aurait obtenu de celui-ci.

B demande la confirmation du jugement entrepris. Il conteste les dépenses incompressibles dont l’appelante fait état. Il fait valoir que celle-ci ne verse pas de pièces récentes pour documenter ses affirmations relatives au remboursement de l’emprunt et au paiement des frais de leasing d’une voiture. En outre, le caractère indispensable de ces dépenses alléguées ne serait pas établi. Il réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.

Il ne ressort de la procédure versée en cause que le jugement entrepris ait été signifié à la partie appelante. Aucun délai d’appel n’ayant commencé à courir, l’appel interjeté par A est recevable.

Il n’est cependant pas fondé.

En effet, l’appelante n’a pas prouvé que la pension alimentaire allouée en première instance soit insuffisante pour couvrir ses besoins compte tenu de sa pension de vieillesse et du forfait d’éducation. L’appelante n’a notamment établi ni la réalité des dépenses dont elle fait état ni leur caractère indispensable.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.

Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge. P a r c e s m o t i f s : la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.