Court allows appeal on architect contract dispute, scheduling personal hearings to determine evidence sufficiency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal admitted the appellants' appeal against a first-instance judgment establishing an architect contract. While rejecting the argument that the initial judgment was procedurally inadmissible, the court found the appellants had a legitimate interest in contesting the contract's existence. Consequently, the court ordered personal hearings to evaluate the evidence regarding the alleged agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 et 580 du NCPC; An appeal is admissible when the first-instance judgment tranches part of the main issue and léses the appellants' interest, necessitating further examination of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, cinq mai deux mille dix Numéro 34141 du rôle
Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e : 1) A, et son épouse 2) B, les deux demeurant ensemble à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 26/09/2010,
comparant par Maître Nikolaus BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : C, demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ’ A P P E L : Par exploit d’huissier du 6 janvier 2005 C a fait donner assignation à A et à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 16.505,97 euros, outre les intérêts.
C expose à l’appui de sa demande qu’il avait été chargé par les époux A-B qui lui auraient confié une mission d’architecte complète de l’élaboration de plans d’architecte pour la réalisation de travaux à effectuer dans un immeuble sis à Contern.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2008 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que C est lié par un contrat d’architecte aux époux A-B et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et commis pour y procéder l’architecte Gilles KINTZELE avec la mission d’examiner la note d’honoraires de C et de se prononcer sur le nombre d’heures mises en compte par lui par rapport aux services et travaux prestés dans le cadre du projet des travaux de transformation de l’immeuble sis à (…) et de se prononcer sur les tarifs appliqués par lui par rapport au barème des honoraires de l’ordre des architectes et des ingénieurs-conseils.
Les époux A-B ont relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 26 septembre 2008.
Ils demandent à la Cour de déclarer l’assignation du 6 janvier 2005 nulle pour libellé obscur, partant de déclarer la demande de C irrecevable, plus subsidiairement et quant au fond de dire qu’aucun contrat d’architecte ne lie les parties, faute d’accord sur la mission de l’architecte et sur le prix des prestations à facturer, partant par réformation du jugement entrepris de rejeter la demande de C en ce qu’elle est basée sur une prétendue relation contractuelle entre parties, de rejeter l’offre de preuve par témoins de C et sa demande en nomination d’un expert, plus subsidiairement et en tout état de cause de dire que toute mission d’architecte globale complète laisse d’être établie, partant de dire que C reste en défaut de rapporter la preuve de l’étendue du prétendu contrat d’architecte conclu avec les appelants, partant par réformation du jugement entrepris de rejeter la demande en paiement de C et de l’en débouter, en tout dernier ordre de subsidiarité de leur donner acte que relativement à la demande en indemnisation formulée par C le montant réclamé demeure, faute de tout accord entre parties, formellement contesté pour être surfait, de dire non fondée la demande de C tendant à voir majorer le montant à payer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Les appelants sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Les époux A-B reprochent en premier lieu aux juges de première instance d’avoir à tort rejeté le moyen de nullité tiré de l’exception de libellé obscur alors que les éléments fournis dans l’acte introductif d’instance ne leur ont pas permis de prendre position de manière efficace et utile et que l’absence d’exposé des moyens leur a fait grief en ce qu’elle a entravé l’organisation de leur défense.
Ils reprochent encore aux premiers juges d’avoir à tort conclu à l’existence d’un contrat d’architecte et surtout d’un contrat d’architecte avec une mission globale liant les appelants et l’intimé et d’avoir plus particulièrement fait application à tort des prescriptions de l’article 1347 du civil selon lequel la prohibition de l’article 1341 du code civil reçoit exception lorsqu’un commencement de preuve par écrit existe ; que de simples projets d’actes ne sont pas susceptibles de constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil, que même à supposer pour les besoins de la cause que de simples projets d’actes puissent être constitutifs d’un commencement de preuve par écrit, l’existence de différents projets de contrat, loin de rendre vraisemblable le fait allégué par C, démontre au contraire que les parties n’ont pas trouvé d’accord.
Les époux A-B critiquent encore les juges de première instance d’avoir retenu que les différents courriels envoyés par A à C émanent de ceux à qui on les oppose et rendent vraisemblable la connaissance par les parties défenderesses de l’existence d’un contrat d’architecte alors que d’une part ces écrits n’émanent aucunement de B et qu’ils ne permettent d’autre part pas d’établir l’existence d’un contrat d’architecte mais démontrent bien au contraire que les parties sont restées en désaccord tant sur le contenu de la mission dévolue à l’architecte que sur le prix des prestations de ce dernier ; que plus particulièrement le courriel du 6 septembre 2004 dont font état les juges de première instance n’est pas à même d’établir l’existence d’un quelconque contrat, faute d’accord tant sur les prestations de l’architecte que sur le prix et en aucun cas l’existence d’un contrat comportant une mission globale et complète d’architecte.
Les appelants reprochent encore aux premiers juges d’avoir retenu que le paiement d’un premier acompte sans émettre de quelconques contestations constitue un commencement de preuve par écrit dès lors que le paiement litigieux est intervenu en date du 3 juin 2004 suite à une note d’honoraires datée du 14 mai 2004, destinée à couvrir les frais encourus dans le cadre des discussions entre parties se situant en amont de la conclusion de toute relation contractuelle proprement dite entre parties et que la note d’honoraires de C du
14 mai 2004 renseigne par ailleurs « Note d’honoraires avant-projet Maison A ». Ils estiment que le paiement d’une telle note d’honoraires sans émettre une quelconque contestation ne saurait aucunement permettre d’établir la réalité d’un accord trouvé entre parties mais serait tout au plus susceptible d’établir l’existence d’un avant-projet.
Les époux A-B font valoir à titre subsidiaire que, même à considérer pour les besoins de la cause que l’article 1347 du code civil puisse utilement être invoqué en l’espèce, les juges de première instance auraient cependant à tort estimé que des présomptions graves, précises et concordantes tirées du comportement des appelants étaient susceptibles d’établir l’effectivité d’un contrat et partant l’effectivité de la rencontre des volontés des parties alors que les diverses prestations de C entrent toutes dans le cadre des prestations ponctuelles qu’ils entendaient confier à l’architecte suivant projet du 23 août 2004 et que même à supposer qu’il y ait eu accord sur certaines prestations effectuées par l’architecte il n’en demeurerait pas moins que tout accord sur le prix à facturer continuerait à faire défaut.
Les appelants soutiennent plus subsidiairement encore, pour le cas où la Cour estimerait que contrat d’architecte il y avait, que les juges de première instance ont retenu à tort que par l’entremise de ce contrat ils ont confié à C une mission globale et complète d’architecte.
Les époux A-B demandent acte en dernier ordre de subsidiarité qu’ils ne contestent pas que C Ca fourni certaines prestations précises à leur demande ; selon eux toutes les prestations de C concernant la demande de devis pour certains travaux ainsi qu’un déplacement en Belgique se situent dans le cadre des prestations ponctuelles qu’ils ont énumérées dans leur projet de contrat du
23 août 2004 ; que seules ces prestations sont à facturer par l’intimé qui a pris sur lui de réaliser certains travaux sans que ces derniers aient été commandés par eux, travaux qui ne sauraient être mis à leur charge.
Suivant conclusions notifiées le 15 mai 2009 les époux A-B demandent à la Cour de constater qu’en date du 13 mai 2004 C C leur a soumis un projet de contrat, partant de dire qu’aucun contrat n’existait en date du 13 mai 2004, de constater qu’en date du 24 août 2004 ils ont soumis un projet de contrat à C , partant de dire qu’en date du 24 août 2004 aucun contrat n’existait, de constater que C est dans ses conclusions du 21 janvier 2009 en aveu de reconnaître que les parties n’étaient pas d’accord sur la chose et sur le prix en date du 30 août 2004, partant de dire qu’aucun contrat n’existait en date du 30 août 2004, de constater qu’en date du 6 septembre 2004 les parties n’étaient toujours pas d’accord sur la chose et le prix, partant de dire qu’aucun contrat n’existait en date du 6 septembre 2004.
C demande à la Cour de déclarer l’appel des époux A-B irrecevable en application des articles 579 et 580 du NCPC sinon pour défaut d’intérêt à agir dans leur chef, subsidiairement de déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris.
L’intimé demande acte qu’à titre subsidiaire et pour autant que de besoin il offre de prouver par témoins
« que chargé par les époux A-B d’une mission globale d’architecte pour la réalisation des travaux de transformation de leur immeuble sis à (…), le personnel du bureau d’architecte C a travaillé sur le prédit projet les heures suivantes :
1. X1
2. X2
3. X3
4. X4
5. X5 (technicien F5) (technicien F5) (technicien F5) (architecte F 4) (architecte F 5) 85,50 heures 47,50 heures 28,50 heures 33,00 heures 64,00 heures ».
Il demande à la Cour de lui donner acte, qu’à titre plus subsidiaire encore et pour autant que de besoin, il demande la nomination d’un expert avec la mission d’examiner sa note d’honoraires du 13 octobre 2004 adressée aux époux A-B et dans un rapport écrit, détaillé et motivé de se prononcer sur le nombre des heures mises en compte par lui par rapport aux services et travaux prestés dans le cadre du projet des travaux de transformation de l’immeuble sis à (…) et sur les tarifs appliqués par C par rapport au barème des honoraires de l’Ordre des architectes et des Ingénieurs-Conseils et de lui donner acte que pour le cas où la Cour devrait procéder par voie d’évocation, il demande la condamnation des époux A-B à lui payer solidairement sinon in solidum sinon chacun pour le tout le montant de 16.505,97 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 octobre 2004, jour d’une sommation-mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, le taux de l’intérêt légal étant à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
C sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel.
Il soutient à l’appui de son moyen d’irrecevabilité que le jugement entrepris n’a pas tranché une partie du principal ni statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance; que les époux A-B n’ont en outre pas été lésés par le jugement dont appel et qu’ils n’ont dès lors aucun intérêt à agir.
Il fait valoir quant au fond que les appelants n’ont pas en première instance soulevé la prohibition de l’article 1341 du code civil en relation avec la question de l’existence et du contenu du contrat d’architecte conclu entre parties de sorte qu’ils ont renoncé définitivement à se prévaloir de cette disposition légale et qu’ils ne sauraient dès lors l’invoquer actuellement en instance d’appel ; que faute par les époux A-B d’invoquer la prohibition de l’article 1341 du code civil, les juges de première instance auraient dû conclure directement à l’existence d’un contrat d’architecte conclu entre parties sur base des attestations testimoniales versées en cause sans examiner s’il y avait un commencement de preuve par écrit corroboré par des présomptions graves, précises et concordantes ; que ce contrat existait au plus tard lorsque lors de la première visite des lieux en date du 29 mars 2004 les époux A-B ont chargé C de l’élaboration et de la confection des plans datés du 12 avril 2004.
Les époux A-B demandent à la Cour de rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’appel alors que le jugement entrepris en retenant que C et eux sont liés par un contrat d’architecte a tranché une partie du principal.
L’appel est recevable au regard des articles 579 et 580 du NCPC. En en effet en disant que C est lié par un contrat d’architecte à A et à B le tribunal a tranché une partie du fond.
Cette décision lèse en outre les appelants qui contestent l’existence d’un tel contrat et qui ont dès lors un intérêt à demander la réformation du jugement de première instance sur ce point.
L’appel est partant recevable.
Les juges de première instance ont à bon droit et par des motifs que la Cour adopte rejeté le moyen tiré du libellé obscur.
La Cour estime nécessaire avant tout autre progrès en cause d’entendre les parties en leurs explications personnelles. P a r c e s m o t i f s : la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel;
avant tout autre progrès en cause :
dit qu’il sera procédé à l’audition des parties lors de l’audience du mercredi, 30 juin 2010 à 9.00 heures en la salle d’audience CR.2.28 de la Cour d’appel au deuxième étage du bâtiment CR sis à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, L-2080 Luxembourg ;
dit que l’instruction de l’affaire se poursuivra sous le contrôle du magistrat de la mise en état ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.