Court partially allows recourse claim by limiting liability to expert-determined damage amount of 1,250 EUR.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's recourse claim against the defendant company, limiting the liability to 1,250 EUR based on the expert's report. While the expert identified specific damages, they could not attribute all observed defects to the appellant, thus capping the recoverable amount. The court rejected the appellant's request for full indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code due to the lack of required inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 Nouveau Code de Procédure civile; Article 1313 Nouveau Code civil: The court limits a recourse claim to the amount of damages proven by the expert when the claimant fails to demonstrate inequity regarding the attribution of defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 5 mai deux mille dix
Numéro 32587 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme G),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 27 avril 2007, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme W),
intimée aux fins du susdit exploit FABER du 27 avril 2007, comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. Frank H), et
3. Danielle C),
intimés aux fins du susdit exploit FABER du 27 avril 2007, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur l’appel principal relevé par la société anonyme G) (ci-après « G) ») contre un jugement du 17 novembre 2006 et sur l’appel incident de la société anonyme W) (ci-après « W) ») contre le même jugement, la Cour d’appel, par un arrêt du 4 février 2009 a déclaré irrecevable l’appel incident, a reçu l’appel de la société G) S.A., l’a déclaré non fondé contre Frank H) et Danielle C), a déclaré non opposable à G) le rapport d’expertise A) et a nommé expert le sieur O), architecte, avec la mission de concilier les parties si faire ce peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé :
1) de spécifier l’ensemble des désordres affectant les menuiseries fournies et posées par G),
2) de déterminer dans quelle mesure ces désordres sont imputables à G),
3) de chiffrer les désordres dont G) est responsable.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 septembre 2009.
Il décrit les désordres mais estime qu’il est impossible de dire si tel ou tel désordre visualisé peut concerner ou ne pas concerner G). Il chiffre les désordres dont G) est responsable à 1.250.- EUR.
G) conclut que la demande n’est à admettre à son égard qu’à concurrence de ce montant tandis que W) n’a pas pris de conclusions après expertise.
Il convient de rappeler que la seule décision qui reste en cause dans le présent appel, est celle qui a condamné G) à tenir W) quitte et indemne de la condamnation principale.
Dans la mesure où l’expert O) limite les dommages dont G) est responsable à un total de 1.250.- EUR, dont les travaux sur la porte d’entrée pour 450.- EUR, les travaux sur la fenêtre du séjour du salon pour 350.- EUR, les travaux sur la fenêtre de la chambre 1 pour 200.- EUR et la moins value sur l’œil de bœuf de l’escalier pour 250.- EUR, il convient de limiter le quantum de l’action récursoire à ce montant.
En l’absence de l’iniquité requise, il y a lieu de débouter G) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Etant donné que les frais ont été réservés dans l’arrêt du 4 février 2009, il convient d’y statuer.
W) a succombé dans le litige vis-à-vis de Frank H) et Danielle C) tandis que G) a partiellement succombé dans son litige vis-à-vis de W). Il convient par conséquent de faire masse des dépens des deux instances et de les imposer par moitié à W) et par moitié à G).
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
revu l’arrêt du 4 février 2009 ;
vu le rapport d’expertise du 8 septembre 2009 ;
déclare partiellement fondé l’appel de la société anonyme G) ;
par réformation,
dit que la société société anonyme G) n’est tenue de tenir quitte et indemne la société anonyme W) des condamnations encourues par cette dernière à l’égard de Frank H) et Danielle C) qu’à concurrence de 1.250.- EUR;
déboute la société société anonyme G) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
fait masse des dépens des deux instances et les impose pour moitié à la société anonyme W) et pour moitié à la société société anonyme G).