Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_123690 Généré par l'IA

Appellate court partially allows appeal on child support and daycare fees while dismissing other claims.

Numéro de cause TALCH14_123690
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court received the main and incidental appeals in form and partially allowed the incidental appeal regarding daycare fee reimbursement. While the main appeal was dismissed for child support periods where the parents exercised shared custody, the court ordered the father to pay additional daycare fees for 2006. The court also confirmed the lower court's award for the 2006-2007 period and set a deadline for both parties to submit financial documents.

Regeste Legislator

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Code de la Famille, art. 260; art. 261: The court may adjust child support and daycare fees based on actual expenses and custody arrangements, allowing partial appeals where specific periods lack shared custody evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support enforcement daycare fee reimbursement shared custody periods appellate review standard financial disclosure order family law appeal partial allowance of appeal modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de la Famille, art. 260
Code de la Famille, art. 261
article 203 du code civil
conformément à l’article 203 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 66/2010

Audience publique du mardi, quatre mai deux mille dix

Numéro 123690 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), informaticien, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch

du 27 juillet 2009,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), enseignante, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 mars 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Izzate ZEYMOUSSI,

avocat, en remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Myriam PAQUET,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 8 mai 2008, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner

à lui payer un secours alimentaire de 750,- euros par mois à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.),

avec effet rétroactif au 20 mai 2006, date de la séparation des parties. Elle a encore

demandé une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

Par jugement du 4 mai 2009, le juge de paix a:

-

reçu la demande en la forme;

-

donné acte à PERSONNE2.) qu’elle demande à voir condamner PERSONNE1.)

à lui payer la somme de 1.344,72 euros à titre de remboursement de la moitié

des frais de crèche engagés par elle durant les années 2006, 2007 et 2008;

-

dit la demande partiellement fondée;

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 344,14 euros

à titre du remboursement de la moitié des frais de crèche pour la période de mars

2007 à janvier 2008;

-

dit la demande d’PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une pension alimentaire non fondée pour les périodes de juin 2006 à

octobre 2006 et de mars 2007 à août 2008 au motif qu’au cours de ces périodes,

les deux parents avaient exercé une garde alternée sur l’enfant;

-

dit la demande en paiement d’une pension alimentaire fondée à concurrence de

400,- euros pour les mois de novembre 2006 à février 2007 et condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.600,- euros avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde;

-

dit la demande d’PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une pension alimentaire fondée pour la période postérieure au mois

d’août 2008 à concurrence de 350,- euros par mois et condamné PERSONNE1.)

à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation

de l’enfant commun PERSONNE3.) de 350,- euros par mois, y non compris les

allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la

première fois le 1er septembre 2008;

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 350,- euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

27 juillet 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à être déchargé de la

condamnation à 1.600,- euros pour les mois de novembre 2006 à février 2007 et du

paiement d’une indemnité de procédure. Il demande encore à voir ramener le montant

mensuel de 350,- euros à une plus juste valeur. Il sollicite finalement une indemnité de

procédure de 1.000,- euros.

PERSONNE2.) interjette appel incident en ce que le jugement n’a pas fait droit à sa

demande tendant au remboursement des frais de crèche au courant de l’année 2006.

Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement et elle demande une

indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a dit la demande d’PERSONNE2.) tendant à

voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire non fondée

pour les périodes pendant lesquelles les deux parents avaient exercé une garde

alternée sur l’enfant, soit de juin 2006 à octobre 2006 et de mars 2007 à août 2008.

Quant aux frais de crèche

PERSONNE1.) acquiesce à la partie du jugement l’ayant condamné à payer à

PERSONNE2.) la somme de 344,14 euros à titre de remboursement de la moitié des

frais de crèche pour la période de mars 2007 à janvier 2008.

Le premier juge a rejeté la demande d’PERSONNE2.) en remboursement des frais

pour l’année 2006 au motif que ces frais ne sont documentés par aucune pièce du

dossier.

PERSONNE2.) verse actuellement au débat un document suivant lequel le Foyer de

Jour ENSEIGNE1.) certifie qu’elle a payé en 2006 la somme de 3.203,90 euros pour

le placement de son enfant PERSONNE3.) audit foyer.

PERSONNE1.) fait valoir que le système de la garde alternée n’a été mis en place que

durant la période de juin 2006 à octobre 2006. Il estime qu’il ne saurait être tenu au

remboursement des frais de crèche pour les périodes durant lesquelles il n’avait pas

la garde de l’enfant, à savoir pour les mois de janvier à mai 2006 et de novembre à

décembre 2006. La demande de PERSONNE2.) serait dès lors à réduire en

conséquent.

PERSONNE2.) affirme avoir supporté seule les frais de crèche pour toute l’année

2006. Elle fait valoir qu’elle a été sans emploi pendant cette année, de sorte que

l’enfant aurait été placé à la crèche uniquement pour les besoins de PERSONNE1.).

Il y a lieu de constater que dans sa demande initiale, PERSONNE2.) n’a demandé le

paiement d’une pension alimentaire qu’à partir de la séparation du couple. Dans son

décompte des frais de crèche, elle ne fait d’ailleurs état de paiements qu’à partir du

mois de juin 2006.

Si PERSONNE2.) affirme que le placement de l’enfant en crèche se justifiait

uniquement pour les besoins du père alors qu’elle-même était sans emploi en 2006,

force est cependant de constater qu’elle refusait tout droit d’hébergement au père pour

les mois de novembre et décembre 2006.

Le premier juge avait retenu, en ce qui concernait les frais de crèche pour les années

2007 et 2008, que les frais de placement en crèche ont profité aux deux parents durant

la période pendant laquelle les deux parents exerçaient la garde alternée sur l’enfant,

soit de mars 2007 à janvier 2008. Il a rejeté la demande en remboursement de la moitié

des frais de crèche pendant la période pendant laquelle PERSONNE1.) n’avait pas la

garde de l’enfant au motif que les frais de crèche étaient pris en considération pour

déterminer le montant de la pension alimentaire. Cette manière de procéder n’ayant

pas été critiquée par les parties en instance d’appel, il y a lieu de retenir, par application

du même principe, que PERSONNE1.) doit supporter la moitié des frais de crèche

pour la période de juin à octobre 2006 inclus.

Suivant le décompte fourni par PERSONNE2.) à l’appui de sa demande, les frais de

crèche pour cette période se sont élevés à un total de (5x306,46=) 1.532,30 euros,

dont chaque partie doit supporter la moitié, soit 766,15 euros. Compte tenu du fait que

PERSONNE1.) a réglé les frais pour le mois d’août, il redoit encore à PERSONNE2.)

la somme de (766,15-306,46=) 459,69 euros.

Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 459,69 euros au titre des frais

de crèche pour l’année 2006.

L’appel incident est dès lors partiellement fondé.

Quant à la pension alimentaire pour les mois de novembre 2006 à février 2007

PERSONNE1.) fait valoir que pendant cette période, PERSONNE2.) lui aurait interdit

de voir son fils en remettant en cause son intégrité, de sorte qu’il aurait dû agir

judiciairement pour obtenir la réinstauration de la garde alternée. Il soutient qu’en vertu

de l’adage «nemo auditur», PERSONNE2.) ne saurait demander l’octroi d’une pension

alimentaire pour une période au cours de laquelle elle lui interdisait péremptoirement

de voir l’enfant.

PERSONNE2.) ne conteste pas avoir interdit à PERSONNE1.) de voir son fils, cette

décision ayant été motivée selon elle par l’attitude fautive de PERSONNE1.) et l’intérêt

de l’enfant. Elle estime qu’il ne serait cependant pas pertinent de s’étendre sur les

raisons de cette décision puisque de fait, elle aurait eu la garde de l’enfant ce qui aurait

entraîné des frais que PERSONNE1.) devrait en partie assumer.

Le tribunal tient à souligner que, si l’action en paiement de la pension alimentaire est

intentée par la mère de l’enfant, il ne faut cependant pas oublier que le créancier de

l’obligation est exclusivement l’enfant. Ainsi, même si le père n’exerce pas de droit de

visite et d’hébergement, il reste pleinement tenu de l'obligation d'entretien et ne saurait

se retrancher derrière le comportement de la mère - fût-il critiquable voire injustifié -

pour refuser le paiement d'une pension alimentaire au profit de l’enfant.

Le montant en tant que tel n’ayant pas été critiqué en appel, il y a lieu de confirmer la

décision du premier juge par adoption de ses motifs.

Quant à la pension alimentaire à partir du 1er septembre 2008

PERSONNE1.) reproche au premier juge de ne pas avoir correctement interprété les

documents quant à sa capacité contributive entre le mois d’août 2008 et le mois de

juin 2009 et d’avoir surévalué ses facultés contributives. Il fait encore valoir que depuis

le mois de juillet 2009, il ne bénéficierait plus de l’aide au réemploi, de sorte qu’il ne

percevrait plus que ses revenus de la société SOCIETE1.) d’un montant brut de

2.716,25 euros. Il affirme que la situation financière d’PERSONNE2.) se serait

améliorée dans la mesure où elle ne travaillerait plus à l’essai, mais aurait un contrat

définitif, ce qui engendrerait une augmentation de son traitement, et qu’elle aurait

vendu la maison dont elle était propriétaire à ADRESSE3.). Il demande à ce qu’il soit

enjoint à PERSONNE2.) de verser ses fiches de salaire à compter de juillet 2009

jusqu’à aujourd’hui et tout document attestant qu’elle serait toujours propriétaire de la

maison.

PERSONNE2.) conteste toute augmentation de traitement au motif qu’il n’y aurait pas

de changement de statut prévu pour un chargé d’éducation en cas de changement de

contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle sollicite la

communication forcée des fiches de salaire de PERSONNE1.) des mois d’octobre et

novembre 2008 et conclut au rejet des demandes adverses en communication de

pièces.

En ce qui concerne la période entre le mois d’août 2008 et le mois de juin 2009, il

ressort des pièces que PERSONNE1.) a touché un revenu mensuel net de quelque

3.837,54 euros à titre de salaire de la part de la société SOCIETE1.) ainsi qu’à titre

d’aide au réemploi. Il n’y a pas lieu d’enjoindre à PERSONNE1.) de produire ses fiches

de salaire des mois d’octobre et novembre 2008 dans la mesure où, à défaut du

moindre élément que les salaires auraient été différents pour ces mois, elles ne sont

pas utiles à la solution du présent litige.

PERSONNE1.) a réglé un loyer mensuel de 900,- euros et la somme de 595,- euros

par mois à titre de pension alimentaire pour ses trois filles. Pour le surplus, il fait état

de frais de la vie courante (assurance, électricité, gaz, téléphone...) ainsi que d’un prêt

contracté sous seing privé le 20 mai 2007, remboursable par des mensualités de 462,-

euros, dont la finalité n’est pas précisée.

PERSONNE1.) n’explique pas en quoi les documents concernant sa capacité

contributive n’auraient pas été correctement interprétés par le premier juge, ni en quoi

ses capacités contributives auraient été surévaluées.

Le tribunal constate au contraire que le premier juge a fait une saine appréciation des

éléments à sa disposition, qui reprennent par ailleurs les développements faits par

PERSONNE1.) en première instance, sauf en ce qu’il n’a pas pris en considération le

prêt et les charges. A ce sujet, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) n’explique

toujours pas les finalités de son prêt privé, de sorte que ce dernier n’est pas à prendre

en considération, et que le premier juge a correctement fait abstraction des frais de la

vie courante qui incombent pareillement à chaque partie.

PERSONNE2.) a touché un salaire mensuel net de 2.702,79 euros. Elle a réglé un

loyer de 600,- euros par mois et remboursé un prêt pour sa voiture par des mensualités

de 269,41 euros. Les frais de cantine et de garderie pour ses enfants PERSONNE5.)

et PERSONNE3.) s’élevaient à 320,- euros par mois. Pour le reste, elle fait état de

frais de la vie courante qui ne sont pas à prendre en considération alors qu’ils

incombent pareillement aux deux parties.

Compte tenu des facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant, il y a

lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la pension alimentaire à régler

par PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.)

à 350,- euros par mois pour la période du 1er septembre 2008 jusqu’au 30 juin 2009.

En ce qui concerne la période postérieure au 1er juillet 2009, le tribunal ne dispose pas

des pièces et renseignements nécessaires concernant les situations financières des

parties respectives.

Il résulte en effet des pièces que le contrat de travail de PERSONNE1.) auprès de la

société SOCIETE1.) était conclu pour la période du 2 janvier au 31 juillet 2009 et qu’il

bénéficiait de l’octroi de l’aide au réemploi du 1er juillet 2005 jusqu’au 30 juin 2009.

PERSONNE1.) verse encore un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre

2009 au 31 décembre 2009 conclu avec la société SOCIETE2.) ainsi qu’un bulletin de

rémunération suivant lequel il a touché pour le mois d’octobre 2009 une rémunération

nette de 3.264,39 euros.

Pour permettre au tribunal une meilleure appréciation de sa situation financière après

le 30 juin 2009, il y a lieu de lui enjoindre de verser les fiches de salaire ou tout autre

document justifiant ses revenus à partir du 1er juillet 2009.

PERSONNE2.) se bornant à contester tout changement concernant sa situation

financière sans cependant verser la moindre pièce quant à ses revenus après le 30

juin 2009, il y a lieu de lui enjoindre également de verser les fiches de salaire ou tout

autre document justifiant ses revenus à partir du 1er juillet 2009 ainsi que toute pièce

actuelle justifiant qu’elle est propriétaire de la maison à ADRESSE3.). Elle est en outre

invitée à conclure plus amplement, pièces justificatives à l’appui, quant aux besoins

de l’enfant PERSONNE3.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

constate que le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à

payer à PERSONNE2.) la somme de 344,14 euros à titre du remboursement de la

moitié des frais de crèche pour la période de mars 2007 à janvier 2008 et en ce qu’il a

dit la demande d’PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une pension alimentaire non fondée pour les périodes de juin 2006 à

octobre 2006,

dit l’appel incident partiellement fondé,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 459,69 euros à titre

du remboursement de la moitié des frais de crèche pour l’année 2006,

dit l’appel principal d’ores et déjà non fondé en ce qui concerne la pension alimentaire

à régler pour les périodes de novembre 2006 à février 2007 et d’août 2008 à juin 2009,

partant:

confirme le jugement en ce qu’il a dit a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 1.600,- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de

la demande en justice jusqu’à solde pour les mois de novembre 2006 à février 2007

et en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire

courante de 350,- euros par mois (indice 685,17), pour la période du 1er septembre

2008 au 30 juin 2009, rattachée à l’échelle mobile des salaires,

pour le surplus, avant tout autre progrès en cause,

enjoint à PERSONNE1.) de verser jusqu’au 21 mai 2010 ses fiches de salaire ou tout

autre document justifiant ses revenus à partir du 1er juillet 2009,

enjoint également à PERSONNE2.) de verser jusqu’au 21 mai 2010 ses fiches de

salaire à partir du 1er juillet 2009, toute pièce actuelle justifiant qu’elle est propriétaire

de la maison à ADRESSE3.) et des pièces justificatives quant aux besoins de l’enfant

PERSONNE3.),

dit que Maître Jean-Jacques LORANG devra conclure jusqu’au 4 juin 2010,

accorde à Maître Fränk ROLLINGER un droit de réplique jusqu’au 18 juin 2010,

fixe l’affaire pour clôture à la conférence de mise en état à l’audience publique du

mardi, 22 juin 2010, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus.