Appeal dismissed; court confirms maintenance of pay during suspension due to insufficient evidence of regularity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against the labor tribunal's order to maintain the employee's salary during suspension. The employee, a shop steward, was suspended, and the employer argued the suspension was regular based on the file. The court held that the contradictory testimonial evidence and Article 233-16 of the Labor Code required the tribunal to find the suspension's regularity unproven, thus confirming the salary maintenance. The employee's procedural fee claim was also rejected as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 415-11(3) and 233-16 of the Labor Code; where the regularity of a suspension is contested, the tribunal must assess evidence and maintain salary if the apparent regularity cannot be proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-neuf avril deux mille dix.
Numéro 35210 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5 août 2009,
comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 mars 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 4 juin 2009, B a fait convoquer la société anonyme A devant le président du tribunal du travail de Luxembourg pour voir prononcer le maintien de sa rémunération conformément à l’article 415-11 (3) du code du travail.
B travaillant au service de A S.A. en qualité d’homme de charge a été élu délégué du personnel. Il a été mis à pied par lettre recommandée du 29 mai 2009.
Une ordonnance de la présidente du tribunal du travail de Luxembourg du 8 juillet 2009 a ordonné le maintien de la rémunération de B en attentant la solution définitive du litige et a prononcé l’exécution provisoire de cette ordonnance.
Par exploit du 5 août 2009, A S.A. a régulièrement relevé appel de l’ordonnance de la présidente du tribunal du travail de Luxembourg du 8 juillet 2009 et demande de la réformer.
La partie appelante estime que la mise à pied est justifiée et demande de dire que la régularité apparente de la mise à pied résulte du dossier et que A S.A. ne doit pas maintenir la rémunération pendant la durée de la mise à pied. Elle demande l’exécution provisoire de cette décision.
B demande de déclarer l’appel non fondé et de confirmer l’ordonnance entrepris.
La Cour retient qu’au regard des éléments de la cause, des attestations testimoniales contradictoires versées en cause et du libellé de l’article 233-16 du code du travail, et plus particulièrement de son alinéa 4, la présidente du tribunal du travail a fait une correcte appréciation en disant qu’en l’espèce, la preuve de la régularité, du moins apparente de la mise à pied de B, ne résulte pas des éléments de la cause et a, à juste titre, ordonné le maintien de la rémunération de B conformément à l’article 415-11(3) du code du travail.
L’ordonnance de la présidente du tribunal du travail de Luxembourg du 8 juillet 2009 est partant à confirmer.
B réclame une indemnité de procédure de 1 000 €.
Cette demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée, l’intimé ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par lui exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et en déboute ;
confirme l’ordonnance de la présidente du tribunal du travail de Luxembourg du 8 juillet 2009 ;
rejette la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A S.A. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Guy Thomas sur son affirmation de droit.