Labor appeal dismissed for inadmissibility under Article 579 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employer's appeal inadmissible and remanded the case to the labor court for a ruling on admissibility. The employer challenged a first-instance judgment that rejected their counterclaim for damages and dismissed their evidence requests regarding the employee's misconduct. The court suspended the merits of the dispute to first determine whether the appeal complied with Article 579 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 du nouveau code de procédure civile; An appeal in labor law is inadmissible if it fails to meet the strict procedural requirements for admissibility set forth in Article 579 of the Civil Procedure Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-neuf avril deux mille dix.
Numéro 35139 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 10 juillet 2009,
comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 février 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg le 24 avril 2008, B, au service de la société anonyme A SA en qualité de « chauffeur camion-grue » depuis le 26 septembre 2003, critiqua d’abusif le licenciement avec préavis lui notifié par son employeur le 25 février 2008 et réclama les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.
Suite à la demande du salarié du 29 février 2008, l’employeur lui communiqua les motifs du licenciement le 14 mars 2008, motifs qui sont au nombre de 3 : l’absentéisme perturbateur, l’irrespect et l’insubordination ainsi que le manque de motivation du salarié.
Le salarié contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
L’employeur formula une demande reconventionnelle à l’égard du salarié d’un montant de 6.827,58 euros correspondant aux frais de personnel et de location de camions occasionnés par le cumul des absences répétées du salarié en février et mars 2008 qui serait à qualifier de faute lourde équipollente au dol.
Par jugement du 27 mai 2009, le tribunal du travail, après avoir retenu que la motivation répondait, à l’exception du motif relatif au défaut de motivation du salarié, au critère légal de précision, a, avant tout autre progrès en cause, admis l’employeur à prouver par témoins les faits plus amplement repris dans le dispositif du prédit jugement et a déclaré la demande reconventionnelle de l’employeur non fondée.
De ce jugement la société A SA a relevé appel par acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 10 juillet 2009.
Elle demande à la Cour de déclarer son appel fondé, de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté de l’offre de preuve, les absences pour cause de maladie, l’irrespect et l’insubordination du salarié et en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle.
Concernant le défaut de motivation du salarié, la gêne résultant des nombreuses absences du salarié, l’employeur formule deux offres de preuve par témoins ; il formule également dans le cadre de sa demande reconventionnelle une offre de preuve par témoins aux fins d’établir que les maladies du salarié résultaient d’un esprit de vengeance de ce dernier à l’égard de l’employeur, absences qui ont causé un préjudice à l’entreprise qui devait à chaque fois et en dernière minute faire appel à des entreprises tierces pour remplacer le salarié absent.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs des juges de première instance et au rejet des offres de preuve formulées par l’appelante en instance d’appel.
L’appelante réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros tandis que l’intimé en réclame une de 1.500 euros.
La Cour constate que le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 27 mai 2009, tout en statuant sur le fond quant à la demande reconventionnelle, a ordonné une mesure d’instruction en admettant l’employeur à prouver par témoins un certain nombre de faits ayant trait au licenciement de B.
Les parties sont invitées dans un premier temps à prendre brièvement position quant à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du nouveau code de procédure civile,
sursoit à statuer quant à l’indemnité de procédure et quant aux frais.