Court of Appeal dismisses employer's appeal on labor law, confirming first instance judgment on salary arrears and notice pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a first-instance judgment ordering the payment of salary arrears and notice pay to the employee. The court confirmed the existence of a valid employment contract based on evidence such as social security affiliation and payslips, rejecting the employer's claim of a fictitious contract. Consequently, the first-instance judgment was upheld, and the employer was ordered to pay the awarded amounts along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: The court of appeal confirms the jurisdiction of labor courts over genuine employment relationships evidenced by social security affiliation and payslips, and dismisses appeals where the employer fails to prove non-payment of wages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-neuf avril deux mille dix.
Numéro 34549 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 23 janvier 2009,
comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 mars 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 2 février 2005, B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer les montants de 1 683,55 € du chef de salaire pour le mois de janvier 2004, 3 367,10 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et 949,41 €, 2 024,15 € et 486,76 € à titre d’indemnités pour congés non pris pendant les années 2002, 2003 et 2004.
B affirme avoir été au service de A sàrl. suivant contrat de travail du 1er juillet 2002 en qualité de gérante administrative et qu’elle a été licenciée le 31 janvier 2004 avec un préavis au 31 mars 2004.
A sàrl. a soulevé l’incompétence du tribunal du travail au motif que le contrat de travail avec B serait fictif et qu’elle aurait exercé son activité d’agent immobilier à titre indépendant.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg a déclaré irrecevables les offres de preuve présentées par les parties respectives, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de B et a condamné A sàrl. à payer à B la somme de
5 050,65 € à titre d’arriérés de salaire pour les mois de janvier à mars 2004 et de 468,58 € à titre d’indemnité de congé pour l’année 2004, la déboutant pour les congés réclamés pour les années 2003 et 2004.
Par exploit du 23 janvier 2009, A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du
15 décembre 2008 et demande de le réformer.
A sàrl. conclut à l’incompétence des juridictions du travail et offre de prouver par témoins un certain nombre de faits relatifs aux relations entre parties.
B conclut à la compétence des juridictions du travail et à l’existence d’un contrat de travail entre parties et offre de prouver par témoins un certain nombre de faits relatifs aux relations de travail entre parties.
La Cour retient que le 1er juillet 2005 un contrat à durée indéterminée a été conclu entre A sàrl. et B selon lequel celle-ci a été engagée comme gérante administrative avec un horaire de travail de 9.00 à 12.30 et de 13.30 à 18.00 heures pour un salaire de 1 596,96 € bruts par mois. Pendant la durée de son occupation auprès de A sàrl., B a été régulièrement affiliée auprès de la sécurité sociale. Elle a reçu mensuellement des fiches de salaire. Elle a finalement été licenciée le 31 janvier 2004 avec un préavis jusqu’au 31 mars 2004 et son employeur lui a remis le 5 août 2004 un certificat de travail selon lequel B a été employée par A sàrl. en qualité de gérant du 1er juillet 2002 au 31 mars 2004.
Les éléments de la cause permettent à la Cour de dire qu’il y a eu contrat de travail entre parties, de sorte que la compétence des juridictions du travail est donnée et que le jugement de première instance est à confirmer sur ce point.
Les offres de preuve présentées de part et d’autre en instance d’appel sont à rejeter comme n’étant ni pertinentes ni concluantes.
En ce qui concerne les arriérés de salaire réclamés par B, l’appelante affirme que moyennant l’excédent des prélèvements effectués par B sur les comptes de A sàrl. d’un montant de 6 869,56 €, les salaires de janvier à mars 2004 et le congé non pris de l’année 2004 seraient payés et demande de se voir décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance.
A sàrl. conclut encore plus subsidiairement à l’institution d’une expertise comptable.
Les juges de première instance ont fait une correcte appréciation des éléments de la cause en disant que A sàrl. n’a pas établi avoir procédé au paiement des salaires réclamés par B et il convient, par adoption de la motivation des juges de première instance, également quant aux prétendus prélèvements apparemment effectués par B, de confirmer le premier jugement dans la mesure où il a dit fondée la demande de B au paiement du montant de 5 050,65 € à titre d’arriérés de salaire.
B relève appel incident et réclame en instance d’appel les montants de 949,41 € et
2 014,15 € à titre de congés non pris pour les années 2002 et 2003.
Le tribunal du travail a, pour les motifs que la Cour adopte, à juste titre fixé au montant de 486,58 € l’indemnité pour jours de congé non pris et débouté la partie intimée pour le surplus.
B réclame encore incidemment la condamnation de A sàrl. à lui payer les intérêts de retard pour les salaires de janvier à mars 2004 respectivement à partir du 1er février 2004, 1er mars 2004 et du 1er avril 2004 et pour l’indemnité de congé à partir du 1er avril 2004.
Le jugement entrepris est à confirmer dans la mesure où il a fait courir les intérêts à partir de la demande introductive d’instance.
B réclame une indemnité de procédure de 1 000 € et A sàrl. une indemnité de procédure de 1 500 €.
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et en déboute ;
confirme le jugement entrepris du 15 décembre 2008 ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance.