Legislator Jurisprudence & Législation
34410 ARRETa Généré par l'IA

Court partially allows appeal on unpaid vacation pay but dismisses claim for moral damages due to quick re-employment.

Numéro de cause 34410 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the employee's appeal against his employer's dismissal, reforming the first-instance judgment to award unpaid vacation pay. While the court confirmed the dismissal was abusive, it rejected the claim for moral damages because the employee found equivalent new employment just six days after being fired. Consequently, the court held that the rapid re-employment negated the justification for compensating moral prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: In cases of abusive dismissal, moral damages are only awarded if the employee fails to mitigate the loss; quick re-employment in an equivalent position precludes such compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages vacation pay mitigation of loss re-employment labor law appeal indemnity calculation licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
Art. 241 n.c.p.c.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-neuf avril deux mille dix.

Numéro 34410 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., en abrégé (…) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Franck SCHAAL de Luxembourg du 9 décembre 2008,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, employé privé, demeurant à F-(…), intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, appelant par incident,

comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 février 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 11 mars 2008, B, s’estimant abusivement licencié, a fait convoquer son ancien employeur, la s.à r.l. A, en abrégé (…), devant le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette aux fins de l’y entendre condamner au paiement de divers montants d’un total de 127.714,68 €.

A l’appui de cette demande, B exposa qu’il était aux services de la s.à r.l. A en tant que chef de service de montage et ensuite responsable commercial à partir du 2 avril 2001 jusqu’au 26 mars 2007, et qu’il a été licencié avec effet immédiat par lettre du 26 mars 2007 au motif qu’il avait, le 15 mars 2007, déclaré à un ouvrier de la société employeuse que cette dernière serait déclarée en état de faillite au plus tard dans un mois et que les ouvriers toucheraient encore tout au plus un mois de salaire.

Par jugement rendu contradictoirement le 4 novembre 2008, le tribunal du travail a : - déclaré le licenciement de B abusif, - déclaré fondées la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ pour le montant de 25.310,10 €, celle en paiement d’une indemnité pour congés non pris à concurrence d’un montant de 16.198,68 €, et partant condamné la s.à r.l. A à payer à B la somme de 41.508,78 € avec les intérêts légaux à partir du 11 mars 2008, jour de la demande en justice jusqu’à solde, - déclaré non fondée la demande de B en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et préjudice moral, la demande en paiement d’une indemnité pour privation du véhicule de service et celle en paiement d’une gratification de Noël pour les années 2001 à 2008, - quant à la demande en paiement d’une prime de participation au bénéfice, il a ordonné avant tout autre progrès en cause, la communication par la s.à r.l. A de tous les chiffres et éléments sur le résultat du département de B permettant la détermination de la participation au bénéfice pour les années 2001 à 2003 conformément à l’article 3.(1) du contrat de travail, et fixé la continuation des débats.

Par exploit d’huissier du 9 décembre 2008, la s.à r.l. A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Quant à la régularité du licenciement

La société appelante fait plaider que c’est à tort que le tribunal a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat au motif que le fait reproché au salarié serait un fait unique qui ne serait pas d’une gravité suffisante pour rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail ; qu’au contraire, le comportement du salarié avait eu comme conséquence de créer un véritable climat de panique dans l’entreprise et était suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

L’intimé réplique que les faits invoqués à l’appui du licenciement sont formellement contestés et que même à les supposer prouvés – quod non – ils ne seraient pas suffisamment graves pour justifier le licenciement avec effet immédiat d’un salarié dévoué à l’entreprise après pratiquement 6 années de bons et loyaux services ; que pour autant que de besoin, il conteste avoir créé une ambiance de panique à l’intérieur de l’entreprise de l’employeur.

La Cour estime que le tribunal du travail a correctement décidé que les faits reprochés à l’intimé n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat.

L’offre de preuve destinée à établir la réalité des faits litigieux est partant à rejeter comme n’étant ni pertinente ni concluante et le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.

Quant à l’indemnité compensatoire pour congé non pris

Dans l’acte d’appel, la s.à r.l. A fait valoir que tous les jours de congé reportés depuis 2003 ont été payés et qu’elle ne doit plus rien à l’intimé.

B, après avoir demandé la confirmation du jugement de première instance sur ce point, reconnaît dans ses conclusions du 10 novembre 2009 qu’il « a effectivement perçu un règlement relatif à 40 jours de congé et non pas 45 jours de congé, en plus d’un règlement du traitement mensuel pour le mois d’avril 2005 (9.135 € brut, soit un net de 6.217,15 €) en date du 18 mai 2005 » et qu’il est d’accord à réduire sa demande en indemnité compensatoire pour jours de congé non pris de 71 jours à 23 jours, soit 23 jours de congé non pris, correspondant à un montant de 5.062,02 : 173 x 23 x 8 = 5.383,88 €.

Dans ses conclusions du 13 janvier 2010, l’intimé déclare « que l’on constate à la lecture des nouvelles pièces communiquées par Maître HARGARTEN, que le concluant a signé quatre reçus différents relatifs à des frais de voyage et que dans le cadre d’une honnêteté absolue en justice, il est d’accord à admettre qu’il devait s’agir d’une partie des montants redus au titre des 45 jours de congé précités ».

Il ajoute cependant qu’il n’a pas bénéficié de l’intégralité des sommes lui redues au titre des congés concernés et que l’employeur a manifestement commis une fraude fiscale en déclarant notamment dans le livre de caisse les montants réglés à titre de frais de voyage à l’intimé, au lieu de préciser qu’il s’agissait de congés réglés, et que les retenues fiscales à hauteur de +- 40 % sur les jours de congé en cause n’ont pas été continuées en tant que telles à l’Administration fiscale.

Il se dégage de la fiche de salaire visant le mois de mars 2007, dernier mois de travail de l’intimé, qu’il avait droit à la fin de ce mois à 44 heures de congé.

Il se dégage en outre des pièces versées en cause que la société appelante lui avait réglé le 26 août 2007 un montant de 3.546,13 € du chef de « décompte congé 2007 ».

Il s’ensuit que le salairé a droit au montant auquel il a réduit sa demande après le paiement du 18 mai 2005, soit 5.383,88 €, dont il convient de déduire le paiement reçu le 26 août 2007, ce qui fait un solde de 1.837,75 €.

Le jugement entrepris est par conséquent à réformer dans ce sens.

Quant à l’appel incident

B relève appel incident du jugement rendu par le tribunal du travail en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral.

Il fait exposer qu’en considération des circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement non justifié et des craintes pour l’avenir qu’il devait ressentir, pour lui-même et sa famille, il serait adéquat que la Cour fasse droit à sa demande en dommages-intérêts pour le montant de 10.000 €.

La société appelante fait plaider qu’il y a lieu de confirmer le premier jugement pour les motifs y exposés en ce qu’il a débouté B de sa demande en obtention d’une indemnité pour préjudice moral.

Le tribunal du travail a motivé sa décision de rejet comme suit : « Ayant retrouvé un nouvel emploi équivalent six jours après son licenciement, B n’a, compte tenu du paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, pas justifié avoir subi un quelconque préjudice matériel en rapport avec le licenciement abusif. (…) Dans les circonstances de l’espèce, vu la reprise rapide d’un autre emploi après le licenciement, B reste également en défaut de justifier l’existence d’un préjudice moral indemnisable. Sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral devra partant également être déclarée non fondée. »

Cette décision est à confirmer par adoption des motifs.

La société appelante et l’intimé sollicitent une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel.

Ces demandes sont à rejeter, les deux parties n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel incident non fondé et en déboute, déclare l’appel principal fondé en partie, réformant :

déclare fondée la demande de B en paiement d’une indemnité pour congé non pris à concurrence d’un montant de 1.837,75 €, réduit la condamnation prononcée en première instance dans cette mesure, confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne B aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurent HARGARTEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail.