Labor court appeal dismissed on inadmissibility grounds; salary arrears claim suspended pending procedural review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the appeal regarding salary arrears, ordering a suspension of the merits to review procedural admissibility under Articles 579 and 580 of the Civil Procedure Code. The appellant sought unpaid wages for a specific period, while the employer argued the claim was inadmissible due to improper jurisdictional filing. The court suspended the decision to allow parties to conclude on whether the appeal met the statutory requirements for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile: l'appel en matière de droit du travail est recevable seulement si la requête introductive a été déposée au greffe de la justice de paix et non directement au tribunal du travail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-neuf avril deux mille dix.
Numéro 33684 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, de Luxembourg du 30 avril 2008,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, appelante par incident,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 février 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 5 janvier 2007, A a fait convoquer la société anonyme B S.A. devant le tribunal du travail, siégeant en matière de contestations entre employeurs et ouvriers, à l’effet de l’y entendre condamner à lui payer la somme de 31.437,85 € au titre de gratifications mensuelles (9.000 €), pourboires (375 €), arriérés de salaire (1.023 €), heures supplémentaires (16.039,85 €) et préjudice moral (5.000 €).
A exposa qu’il a été embauché par la partie défenderesse en qualité de sommelier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 2003, mais que le contrat fut résilié d’un commun accord avec effet au 15 mai 2005.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 mars 2008, le tribunal du travail a : - dit non fondée la demande en paiement de gratifications, - dit la demande d’Aen paiement du pourboire du mois d’avril fondée à concurrence de 250 € et condamné la S.A. B à lui payer cette somme, - dit non fondée la demande en paiement d’heures supplémentaires, - dit non fondée la demande en dommages et intérêts pour dommage moral, - dit la demande reconventionnelle en dommages-intérêts recevable mais non fondée, - avant tout autre progrès en cause : - admis la S.A. B à prouver par la production d’attestations testimoniales les
faits suivants :
« que le sieur A ne s’est plus présenté à son travail depuis le 2 mai 2005. »
Par exploit d’huissier du 30 avril 2008, A a régulièrement interjeté appel contre le susdit jugement.
Il demande à la Cour de le réformer et - de le décharger de toute condamnation, - de condamner la S.A. B à lui payer les montants réclamés en première instance et à lui communiquer le certificat contenant la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés, sous peine d’astreinte de 150 € par jour.
Quant à la recevabilité de la requête introductive d’instance
La société intimée relève appel incident et réitère son moyen de première instance aux termes duquel la demande serait irrecevable au motif qu’A n’a saisi du litige et ne s’est adressé qu’au seul président de la juridiction du travail, et que c’est à lui seul qu’il a demandé de statuer ; que ce serait donc à tort que le tribunal du travail a déclaré recevable la demande en déclarant qu’« il se dégage du dispositif de la demande, qui seul saisit la juridiction, que le tribunal du travail, siégeant en matière de contestations entre patrons et ouvriers, est la juridiction abordée par la partie demanderesse ».
La requête du 5 janvier 2007, déposée au greffe de la justice de paix d’Eschsur-Alzette, est intitulée : « Requête devant le tribunal du travail de et à Esch-sur- Alzette ».
Le tribunal du travail a admis dans le jugement entrepris que « la nature véritable de l’instance se dégage de ses éléments intrinsèques. Or, en l’espèce, l’action n’a pas été intentée sur pied des articles 941 et suivants du nouveau code de procédure civile, mais il se dégage du dispositif de la demande, qui seul saisit la juridiction, que le tribunal du travail, siégeant en matière de contestations entre patrons et ouvriers, est la juridiction abordée par la partie demanderesse. »
La Cour fait sienne cette motivation qui procède d’une analyse exacte de la requête introductive.
Le moyen d’irrecevabilité n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
Quant aux arriérés de salaire
L’appelant demande de réformer le jugement entrepris, et de faire droit à sa demande tendant à voir condamner la partie intimée à lui payer le montant de 1.023 € brut équivalent au salaire redû pour la période du 2 au 15 mai 2005.
La société intimée demande la confirmation de la décision a quo en ce qu’elle l’a admise à prouver par voie d’attestation testimoniale sa version des faits à savoir qu’A, suite à la résiliation d’un commun accord signée le 29 avril 2005 avec effet au 15 mai 2005 au plus tard, n’était plus venu travailler à compter du 2 mai 2005.
Aux termes de l’article 65 du nouveau code de procédure civile « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il échet par conséquent de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire pour permettre aux parties de conclure brièvement sur la recevabilité de l’appel par rapport aux dispositions des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
déclare la demande d’Arecevable,
avant tout autre progrès en cause,
sursoit à statuer pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel par rapport aux dispositions des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile,
renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état.