Court of Appeal dismisses appeal confirming labor court incompentence for football player contract dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's declaration of incompentence regarding a football player's unpaid bonus claim. The appellant argued that a prior labor court judgment establishing incompentence was res judicata, preventing the civil court from hearing the case. The court rejected this, noting that such judgments only declare incompentence without assigning jurisdiction, leaving the conflict unresolved until a 'règlement de juges' procedure is invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 506 à 510 du NCPC; A declaration of incompentence by one court without assigning jurisdiction to another does not create res judicata to bar the other court from hearing the case, as the jurisdictional conflict must be resolved via the règlement de juges procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- A r r ê t c i v i l Audience publique du mercredi, vingt-huit avril deux mille dix Numéro 35539 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : A, sans état connu, demeurant à F-57730 VALMONT, 6, impasse de Gorze, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 22 septembre 2008, comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : B, établie et ayant son siège à (…) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, défaillante.
L A C O U R D ’ A P P E L : Par contrat signé le 26 avril 2000, B avait engagé A comme joueur de football pour les saisons 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003.
Aux termes du point 3) du contrat, en contrepartie de ses prestations, A devait avoir droit notamment au paiement d’une prime mensuelle de base à raison de 20.000.- FLUX, payable les mois d’août, septembre, novembre, décembre, février, mars, avril, mai et juin de chaque année, ainsi que d’une prime supplémentaire de 1.500.- francs pour chaque point gagné lors d’un match de championnat où le joueur est présent sur la feuille de match.
Par exploit d’huissier de justice du 26 août 2004, Aa donné assignation à B à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour obtenir règlement des primes impayées suivantes:
574,77 € correspondant au solde des primes pour l’année 2000, 2.258,31 € correspondant au solde des primes pour l’année 2001, 4.957,87 € correspondant aux primes auxquelles l’année 2002, 2.478,93 € correspondant au solde des primes pour l’année 2003, soit la somme de 10.269,88 €, ou toute autre somme même supérieure à déterminer par expertise ou à adjuger ex aequo et bono par le tribunal, avec les intérêts au taux légal à partir d’une mise en demeure du 17 juin 2002. A demande encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Il se réserve en outre le droit de réclamer à B l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait que le club a refusé de lui donner l’autorisation d’évoluer au sein d’un autre club.
A expose que par jugement du 4 décembre 2003, le tribunal du travail se serait déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de sa demande en paiement des primes; que ce jugement serait coulé en force de chose jugée et que le tribunal d’arrondissement ne pourrait méconnaître cette décision.
B s’oppose à la demande de A.
Elle soulève en ordre principal l’exception d’incompétence matérielle du tribunal pour connaître de la demande de A. A titre subsidiaire, elle conteste le bien-fondé de la demande.
Statuant sur cette demande, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est, par jugement du 2 juillet 2008, déclaré incompétent au motif que les parties étaient liées en l’espèce par un contrat de travail et que l’article 25, alinéa 1er, du NCPC attribue compétence au tribunal du travail pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail. Le tribunal a précisé que la circonstance que le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de A par jugement du 4 décembre 2003 n’a pas comme conséquence de délier le tribunal d’arrondissement de son obligation de rechercher à son tour s’il est ou non compétent à juger l’affaire; que ce n’est pas la décision d’incompétence du tribunal du travail qui imposerait au tribunal d’arrondissement de se déclarer compétent; que la question de la compétence doit être tranchée en appliquant les dispositions légales en vigueur, en l’occurrence les articles
20 et suivants du NCPC .
Pour retenir que les parties étaient liées par un contrat de travail, le tribunal a constaté que A avait été engagé pour accomplir un travail effectif et personnel en contrepartie d’une rémunération et que ce travail devait s’effectuer sous un lien de subordination par rapport à l’employeur B
Quant au lien de subordination, le tribunal a exposé qu’il découle du «contrat de joueur» du 26 avril 2000 que les contraintes auxquelles A était soumis en exécution de ce contrat dépassent de manière sensible celles qui sont naturellement présentes dans tout contrat synallagmatique. En outre, A avait été recruté par B, non pas pour lui offrir une activité de loisir, mais pour permettre au club d’atteindre les objectifs sportifs qu’il s’était fixés. Ainsi, à côté de son engagement de participer à tous les matchs amicaux et officiels de B pour lesquels il sera sélectionné, de même qu’aux entraînements et stages auxquels il sera convoqué, A s’était engagé : «à ne pas séjourner en vacances pendant toutes les périodes d’entraînements, de matchs amicaux ou de compétition pendant toute la durée qui le lie par contrat» à B (point 4, d) et « à se présenter dans un état physique optimal (poids, préparation physique) lors de la reprise des entraînements pour chaque nouvelle saison, ainsi qu’après la trêve hivernale (point 4, e et f) ».
Le lien de subordination de A à l’égard de B est d’autant plus caractérisé que le club s’est réservé le droit de déduire de la rémunération payée au joueur les montants de 2.000.- FLUX, 3.000.- FLUX et 5.000.- FLUX en cas d’absence injustifiée du joueur à une séance d’entraînement, d’absence non motivée à un match amical pour lequel il aurait été sélectionné et d’absence à un match de championnat ou de Coupe de Luxembourg pour lequel le joueur aurait été sélectionné (point 4, a, b, c), qu’il a été convenu que le non respect de «tous ces engagements signés sera considéré comme une rupture unilatérale du présent contrat et entraînera les sanctions adéquates qui s’imposent» (point 4, g).
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 22 septembre 2008 pour entendre dire, par réformation de la décision entreprise, que le tribunal d’arrondissement est compétent pour statuer sur sa demande en paiement. Principalement, il demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal et subsidiairement il demande que la Cour, procédant par évocation, statue au fond et condamne l’intimée au paiement du montant réclamé. L’appelant demande en outre la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €.
Il ne ressort pas de la procédure versée en cause que le jugement entrepris ait été signifié à la partie appelante. Aucun délai n’ayant commencé à courir pour relever appel, celui est recevable.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour déclare adopter, et qui rencontrent les moyens réitérés par l’appelant en instance d’appel, que le tribunal d’arrondissement s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement dirigée par A contre B, la demande en paiement tendant à l’exécution du «contrat de joueur» conclu entre les parties qui est à qualifier de contrat de travail (cf. en ce sens : Cassation 30 octobre 2008, aff. Miedico c/ FC Avenir Beggen, n° 2543 du registre ; Cour d’appel 1er juin 2005, aff. Haager c/ Volley-Ball Club Mamer, n° rôle 29611 ; Cour d’appel 1er juin 2005, aff. Dervicevic c/ FC Rodange, n° rôle 29789).
C’est notamment à tort que l’appelant se prévaut de ce que le jugement rendu le 4 décembre 2003 par le tribunal du travail de Luxembourg serait coulé en force de chose jugée pour soutenir que cette juridiction serait définitivement à éliminer pour toiser le litige, de sorte que le tribunal civil devrait alors nécessairement se reconnaître compétent en l’absence de toute autre juridiction susceptible d’être compétente pour toiser le litige.
Il y a d’abord lieu de constater que tant le tribunal du travail que le tribunal d’arrondissement se bornent, dans le dispositif de leurs jugements, à se déclarer incompétents sans attribuer compétence à l’autre juridiction, c'està-dire le tribunal du travail au tribunal civil ou, inversement, le tribunal civil au tribunal du travail, de sorte que l’autorité de chose jugée de ces jugements ne s’étend pas au-delà de la déclaration d’incompétence.
En outre, et surtout, le conflit négatif de juridiction auquel aboutissent les susdits jugements, n’est pas prévenu ou résolu par l’autorité de chose jugée de la décision par laquelle la première juridiction saisie du litige s’est déclarée incompétente, mais par la procédure du règlement de juges prévue aux articles 506 à 510 du NCPC (cf. Cassation 30 octobre 2008 prémentioné). Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.
Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’acte d’appel n’ayant pas été signifié à personne à la partie intimée qui n’a pas comparu, le présent arrêt est rendu par défaut à l’encontre de celle-ci.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’encontre de B, et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
dit non fondée la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffière.