Court dismisses immediate appeal on procedural grounds, ruling it must be filed within standard time limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appellant's immediate appeal inadmissible because the lower court had ruled on a procedural objection rather than the merits of the case. The appellant argued that Article 582 of the Code of Civil Procedure allowed for an immediate appeal in cases of incompetence, but the court found no incompetence existed. Consequently, the appeal was rejected under Article 580, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579, 580, 582 N.C.P.C.: An appeal against a judgment ruling on a procedural exception that does not terminate the instance is not immediately admissible; Article 582 derogating for incompetence does not apply to other procedural rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-huit avril deux mille dix.
Numéro 34590 du rôle.
Composition :
Carlo HEYARD, premier conseiller-pésident; Annette GANTREL, première conseillère; Pierre CALMES, conseiller; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à SSS, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 3 février 2009,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société à responsabilité limitée BBB, établie et ayant son siège social à TTT, inscrite au registre de commerce de … sous le numéro ……, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à Luxembourg ;
2) la société anonyme de droit français CCC, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce de … sous le numéro ……, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 3 mars 2009,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier de justice des 27 et 28 février 2008, la société de droit français BBB a fait donner assignation à la société de droit luxembourgeois AAA (ci-après : la société AAA) et à la société de droit français CCC à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir constater que la procédure d’arbitrage menée entre parties est éteinte et que la clause d’arbitrage ne lie plus les parties, pour, ensuite, voir dire que le contrat signé entre la société BBB et la société AAA a été abusivement résilié et voir condamner la société AAA et la société CCC à des dommages-intérêts.
Dans son jugement du 15 janvier 2009 le tribunal a dit que la société AAA n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter de bonne foi la clause compromissoire convenue et que cette clause est à déclarer résolue entre parties et est écartée du contrat du 5 octobre 2000, non autrement touché par l’écartement de la convention accessoire d’arbitrage.
Il a dit en outre que la résolution de la clause joue à l’égard de toutes les parties, y compris la société CCC, simplement passive dans le cadre de l’arbitrage, dans la mesure où toutes les parties se trouvent affectées par l’obstruction faite au jeu normal de la clause compromissoire par la société AAA et qu’il n’est pas concevable de scinder le litige existant entre les trois parties entre une juridiction arbitrale et une juridiction étatique. Le tribunal s’est partant déclaré compétent pour connaître du litige et il a renvoyé l’affaire à une autre audience. Par exploit d’huissier du 3 février 2009, la société AAA a relevé appel du jugement du 15 janvier 2009. Cet appel a été signifié aux sociétés BBB et CCC.
La société appelante AAA, qui fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré résolu la clause compromissoire, demande à la Cour de dire qu’au regard de la clause compromissoire le tribunal s’est à tort déclaré compétent. La société AAA estime que le jugement du 15 janvier 2009 est appelable immédiatement en vertu de l’article 582 du N.C.P.C. selon lequel « lorsqu’il s’agira d’incompétence, l’appel sera recevable encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort. »
La société BBB conclut à l’irrecevabilité de l’appel.
L’article 579 du N.C.P.C. dispose que « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
En vertu de l’article 580 du N.C.P.C. « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »
Comme le tribunal ne s’est pas déclaré incompétent, le jugement du
15 janvier 2009 a statué sur une exception de procédure qui n’a pas mis fin à l’instance.
Dès lors que le jugement du 15 janvier 2009 ne relève pas des hypothèses de l’article 579 du N.C.P.C., l’appel immédiat du 3 février 2009 est à déclarer irrecevable sur base de l’article 580 du N.C.P.C..
L’article 582 du N.C.P.C., article qui a figuré depuis toujours au code de procédure civile, ne constitue pas une exception au principe de la prohibition de l’appel immédiat.
Cet article déroge en cas d’incompétence à l’interdiction d’un appel contre un jugement qualifié en dernier ressort. Il est cependant étranger à la question de savoir à quel moment cet appel pourra être interjeté.
La société AAA, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société BBB les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La Cour fixe ex aequo et bono à 800 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à la société BBB de la part de la société AAA.
Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de la société CCC étant donné qu’il n’est pas établi que lors de la signification de l’acte d’appel au domicile élu la copie de l’acte d’appel ait été remise au mandataire.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement à l’égard de la société BBB et par défaut à l’égard de la société CCC, sur rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel irrecevable ;
déboute la société AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare la demande de la société BBB en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 800 € ;
condamne la société AAA à payer à la société BBB une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 800 € ;
condamne la société AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel.