Legislator Jurisprudence & Législation
34004(XV)_a Généré par l'IA

Court dismisses accepted invoice defense, remands case for merits trial and allocates appeal costs.

Numéro de cause 34004(XV)_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court rejected the appellant's claim that certain invoices were accepted under Article 109 of the Commercial Code, finding the defense had been waived by subsequent litigation conduct. Consequently, the court remanded the case to the first instance judges to determine the validity of the contested invoices. While the substantive dispute was sent back, the court ruled in favor of the appellant regarding the allocation of appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 109 du code de commerce; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A party waives the benefit of an accepted invoice defense by subsequently raising it in court after having renounced it for extrajudicial settlement, and the court may remand a case for a trial on the merits while allocating costs to the losing party.

Mots-clés

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waiver of defense accepted invoices commercial code remand for trial allocation of costs condamnation à payer une somme modification du jugement créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 109 du code de commerce
La société BBB, de son côté, a invoqué pour certaines factures l'article 109 du code de commerce.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
réserve les demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
article 109 du code de commerce
La société BBB, de son côté, a invoqué pour certaines factures l'article 109 du code de commerce.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-huit avril deux mille dix.

Numéro 34004 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à SSS, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 11 août 2008,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme BBB, anciennement dénommée CCC, établie et ayant son siège social à TTT, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …… , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 9 juin 2006 la société anonyme BBB (ciaprès: la société BBB) a fait comparaitre la société anonyme AAA (ciaprès: la société AAA) devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 118.727,95 euros, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.000.- euros.

Par jugement rendu le 4 juin 2008 le tribunal a dit cette demande fondée à concurrence du montant de 115.010,85 euros et a condamné la société AAA au paiement de ce montant et d'une indemnité de procédure de 700.- euros. Le tribunal a pour le surplus fixé l'affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.

Par exploit d'huissier du 11 août 2008 la société AAA a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui signifié le 2 juillet 2008.

Suivant contrat du 11 février 2000 dénommé "contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée", la société BBB a été chargée par la société AAA d'une mission globale d'aménagement de locaux dans un bâtiment sis dans la zone d'activités de UUU à Luxembourg, et, suivant convention du 6 novembre 2000 dénommée "contrat de facility management", elle a été chargée de la mise à disposition de consultants pour la réalisation de certaines prestations.

Dans son exploit d'assignation la société BBB a demandé le paiement intégral de différentes factures dressées pour des prestations réalisées dans le cadre de ces relations contractuelles.

Devant les premiers juges la société AAA s'est opposée à la demande en formulant différentes contestations à l'encontre des factures. La société BBB, de son côté, a invoqué pour certaines factures l'article 109 du code de commerce. Ce moyen a été accueilli par les premiers juges pour les factures émises entre novembre 2000 et avril 2001 et s'élevant au total au montant de 115.010,85 euros. Les factures émises entre juillet et septembre 2001 ont été jugées valablement contestées par courrier de la société AAA du 7 septembre 2001 et concernant le bien-fondé des prestations y facturées une instruction supplémentaire a été ordonnée.

L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu le principe de la facture acceptée soulevé par la société BBB dans une note de plaidoiries. Elle fait valoir que dans l'acte introductif d'instance la société BBB a explicitement reconnu l'existence de contestations émises par l'appelante à l'encontre des factures et a demandé uniquement le paiement des factures en exécution des contrats conclus entre parties, de sorte que le contrat judiciaire s'est formé sur cette exécution des contrats. Selon la société AAA, en se basant par la suite sur le principe de la facture acceptée, la société BBB a modifié la cause de la demande et son moyen aurait dû être déclaré irrecevable.

Le principe de la facture acceptée n'est pas la cause d'une demande en paiement, c'est un moyen de preuve qui peut être invoqué à toute hauteur de la procédure.

La société AAA soutient en second lieu que l'acceptation tacite de la facture est basée sur une présomption qui n'est cependant pas irréfragable et qu'en acceptant la discussion sur les contestations reçues la société BBB a forcément accepté le principe même de la discussion et le principe même que la facture n'est pas aveuglément acceptée.

La présomption d'acceptation de la facture résultant du silence prolongé du destinataire peut être renversée par la preuve contraire, mais cette preuve de la non-acceptation de la facture par le destinataire nonobstant son silence prolongé ne peut être tirée du comportement de l'expéditeur de la facture.

L'appelante soutient d'autre part que les parties avaient une relation continue avec des réunions sur chantier et que la société AAA ne pouvait pas asphyxier cette relation avec des lettres recommandées et qu'elle était dès lors dans l'impossibilité de soulever des contestations dans les formes exigées par la rigueur du droit de la preuve.

Cette argumentation ne peut être retenue. En effet, les contestations ne doivent pas nécessairement être soulevées par lettre recommandée, mais elles doivent être établies. L'appelante est en défaut d'établir qu'avant son courrier de contestation du 7 septembre 2001, qui a été jugé tardif, elle ait soulevé des contestations orales.

La société AAA invoque ensuite une renonciation par la société BBB à se prévaloir du principe de la facture acceptée. Elle fait valoir qu'il résulte clairement du comportement de la partie adverse qu'elle a reconnu les contestations émises par la société AAA puisqu'elle a accepté de discuter sur leur bien-fondé dès le début et notamment lors d'une réunion du 8 mai 2002 et les a encore discutées dans son acte introductif d'instance, qu'elle a donc nécessairement renoncé au moyen de la facture acceptée, son comportement n'étant pas susceptible d'une autre interprétation.

S'il est vrai, ainsi que le fait remarquer l'intimée, que les renonciations ne se présument pas, la manifestation de volonté dont découle la renonciation n'est en principe assujettie à aucune forme sacramentelle. La renonciation peut être expresse ou tacite, mais elle doit résulter d'une volonté non équivoque. La renonciation tacite résulte d'un fait supposant l'abandon de la prérogative considérée, c'est-à-dire d'un fait directement contraire au droit prétendument abdiqué (E.D. vbo Renonciation, nos 60 ss.).

Les factures émises entre novembre 2000 et mai 2001 ont été contestées par courrier du 7 septembre 2001. Il résulte des pièces versées en cause que suite à ce courrier les parties ont entamé des pourparlers sur ces contestations, qu'une réunion a eu lieu, entre autres, le 8 mai 2002 dans les locaux de la société AAA et que suite à cette réunion des courriers ont été échangés entre parties "sur les suites que nous avions convenu d'y donner de part et d'autre" (courrier de la société BBB du 10 septembre 2002).

Dans ce courrier du 10 septembre 2002 et relativement à deux factures concernant une société Sitcom, pour lesquelles toute commande de sa part est contestée par AAA, la société BBB, après avoir exposé son point de vue, ajoute qu'aucune contestation n'a été émise dans les délais, ce qui établit, d'un point de vue strictement juridique, l'existence d'un contrat et elle demande donc paiement de ces deux factures.

Puis plus rien ne se passe jusqu'en 2005 où, suite à une nouvelle réunion entre parties qui a eu lieu le 22 mars 2005, la société BBB fait par courrier du 18 avril 2005 une proposition "afin de mettre un terme à cet ancien dossier". Dans le cadre de cette proposition elle renonce aux deux factures Sitcom. La société AAA fait une contre-proposition, suit un nouvel échange de courriers et par lettre recommandée du 19 janvier 2006 le mandataire de la société BBB informe la société AAA que sa dernière proposition n'est pas acceptée, que la société BBB maintient sa position communiquée dans son courrier du 18 avril 2005 et il invite la société AAA à régler les montants y repris, faute de quoi il sera procédé judiciairement.

Dans son exploit d'assignation du 9 juin 2006 la société BBB n'invoque pas le principe de la facture acceptée, mais décrit sur plusieurs pages les contestations émises par la société AAA à l'encontre des factures lui adressées, y compris les factures Sitcom, ainsi que la position de la société BBB face à ces contestations.

Il faut déduire de l'attitude prise par la société BBB suite à la réception de la lettre de contestation du 7 décembre 2001 et maintenue jusque et y compris l'assignation en justice, qu'elle a renoncé en connaissance de cause à invoquer l'article 109 du code de commerce. Si, en effet, elle s'est prévalue relativement aux seules factures Sitcom d'une absence de contestation en temps utile, elle a par la suite et en vue d'un arrangement extrajudiciaire renoncé à ces factures et en les reprenant dans son assignation en justice, elle n'a plus repris son moyen d'une acceptation de ces factures. Son moyen, invoqué dans une note de plaidoirie versée en première instance ne peut donc plus être accueilli.

Par réformation du jugement entrepris le moyen est à rejeter.

La société AAA conclut au renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour y être jugé sur le bien-fondé des contestations, demande à laquelle la société BBB ne s'est pas opposée.

Etant donné que la partie du litige actuellement pendante devant la Cour est intimement liée à celle qui reste pendante en première instance, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société AAA et de renvoyer l'affaire devant les premiers juges.

Les premiers juges ont d'ores et déjà statué sur les demandes en allocation d'une indemnité de procédure. Il y a lieu, par réformation de leur jugement, de réserver ces demandes pour y être statué par les premiers juges à la suite de l'examen du bien-fondé de la demande de la société BBB.

Les deux parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

La société BBB, qui succombe en instance d'appel et doit être condamnée aux frais et dépens de cette instance, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande est à dire non fondée.

La demande de la société AAA est par contre à dire fondée, étant inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en instance d'appel. Il y a lieu de lui allouer le montant de 1.500.- euros réclamé, justifié au titre d'une participation aux honoraires d'avocat.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l'appel en la forme et le dit fondé;

par réformation du jugement entrepris,

rejette le moyen de la facture acceptée opposé par la société BBB aux contestations formulées par la société AAA;

réserve les demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;

renvoie l'affaire devant les premiers juges;

donne acte aux deux parties de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel;

dit non fondée celle de la société BBB et fondée celle de la société AAA;

condamne la société BBB à payer à la société AAA une indemnité de procédure de 1.500.- euros;

condamne la société BBB aux frais et dépens de l'instance d'appel.