Appeal dismissed; agent's accounting request rejected due to late filing and lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal against the 2006 accounting judgment inadmissible as it was filed too late, while dismissing the appeal against the 2008 payment judgment on merits. The appellant argued that the insurer still held 'red lists' and requested accounting, but the court found no evidence to support these claims. Consequently, the court confirmed the lower court's decision ordering the agent to pay the disputed sum and awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 NCPC; Art. 240 NCPC: An appeal against a judgment ordering an accounting is inadmissible if filed after the statutory deadline; claims lacking evidentiary support are rejected, and procedural costs are awarded to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 28 avril deux mille dix
Numéro 33916 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
P),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 7 juillet 2008, comparant initialement par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure ;
e t :
la société anonyme ASSURANCE L),
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 7 juillet 2008, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur la demande formée par la société anonyme d’assurances ASSURANCE L) S.A. contre P), le tribunal d’arrondissement a d’abord, par un jugement du 4 juillet 2006, condamné le défendeur, qui était son mandataire en qualité d’agent d’assurances, à rendre compte de sa gestion dans le délai d’un mois à compter de la signification. Ensuite, par un jugement du 8 janvier 2008, il a condamné P) au paiement de la somme de 16.091,95 EUR avec les intérêts. Il a débouté P) de sa demande reconventionnelle, de même qu’il a débouté les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
De ces deux décisions, P) a relevé appel par exploit d’huissier du 7 juillet 2008.
Il conclut à la réformation des jugements dont appel et demande à la Cour de déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande en reddition de compte de la société ASSURANCE L). Il demande en tout état de cause de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Il requiert que sa demande reconventionnelle soit déclarée fondée et que ASSURANCE L) soit condamnée au paiement de 13.349,47 EUR à titre de commissions restant dues, de 8.000.- EUR pour rupture abusive du contrat et de 5.000.- EUR pour préjudice moral résultant d’une atteinte à sa réputation. Il demande également une indemnité de procédure de 620.- EUR pour la première instance et de 1.500.- EUR pour l’instance d’appel.
A l’appui de ses appels, il estime que la reddition de compte n’avait pas lieu d’être étant donné que ASSURANCE L) était toujours en possession des listes intitulées « listes rouges » pour 2002 et 2003. Par ailleurs il aurait rendu compte de sa gestion et le différend entre parties serait justement né du montant des primes réclamées par l’appelant sur base de ce compterendu.
Comme les listes auraient été en sa possession avant le jugement de 2006, ce serait à tort que le jugement de 2008 aurait retenu que l’appelant ne se serait pas conformé au jugement de 2006 de sorte que la condamnation serait intervenue à tort.
Il estime que le tribunal aurait dû instaurer une expertise comptable pour établir le décompte entre parties, et n’aurait, à tort, pas pris en compte ses propres revendications concernant des commissions impayées.
L’intimée Assurance L) conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre le jugement du 4 juillet 2006. En effet, ce jugement, signifié au défendeur le 13 juin 2007, en décidant que P) devait procéder à une reddition de comptes, aurait tranché une partie du principal de sorte qu’il ne pourrait plus être attaqué à l’heure actuelle.
Subsidiairement, elle demande la confirmation des jugements entrepris pour les motifs y retenus et elle demande une indemnité de procédure de 2.000.- EUR.
Elle estime que les listes rouges ne sauraient être assimilées à une quelconque reddition de comptes. Elle conclut que le montant de 16.091,95 n’a jamais été contesté par son mandataire et elle ignorerait, en l’absence de reddition de comptes, s’il s’agirait de primes non encaissées ou de primes encaissées et non continuées par P).
Elle conteste les demandes reconventionnelles qui ne seraient justifiées par aucune pièce et elle prétend que le contrat de mandat est révocable ad nutum de sorte qu’il ne saurait être question d’une résiliation abusive.
Elle rappelle aussi que l’expertise n’est pas destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, de sorte que la demande d’une telle mesure serait à rejeter.
Quant à la régularité de l’appel contre le jugement du 4 juillet 2006
Le jugement qui a condamné l’appelant à rendre compte de sa gestion n’est pas un simple jugement d’avant dire droit mais constitue une décision ayant tranché dans son dispositif une partie du principal au sens de l’article
579 du NCPC. L’appel du 7 juillet 2008 contre ce jugement qui a été signifié le 13 juin 2007 est par conséquent tardif, donc irrecevable.
Quant à la condamnation
C’est par une motivation complète et correcte à laquelle la Cour se réfère que le tribunal a condamné P) au paiement du montant réclamé par ASSURANCE L), les contestations de l’agent d’assurances restant au stade de pures allégations en l’absence d’une reddition de comptes. Il n’y a pas lieu à instauration d’une mesure d’instruction qui ne saurait suppléer à la carence de l’appelant et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné P) au paiement du montant réclamé par ASSURANCE L).
Quant à la demande reconventionnelle
Tout comme en première instance, les prétentions de l’appelant relatives aux commissions et à la rupture du contrat ne sont étayées par aucun décompte et aucune pièce. Les prétentions quant au préjudice moral ne reposent sur aucun fondement concret de sorte qu’il convient encore de confirmer le jugement dont appel.
Quant à l’indemnité de procédure
Au vu des éléments de la cause, il serait inéquitable de laisser les frais en instance d’appel, qui ne peuvent être répétés, à charge de l’intimée, de sorte qu’il y a lieu de condamner l’appelant à une indemnité de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
déclare irrecevable l’appel contre le jugement du 4 juillet 2006 ;
reçoit l’appel contre le jugement du 8 janvier 2008 en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
condamne P) à payer à la société anonyme d’assurances ASSURANCE L) S.A. la somme de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne P) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Pierre FELTGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.