Court allows appeal for lost income and orders new expert assessment of psychological damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the first instance judgment's refusal to award lost income damages and ordered a new expert report on psychological injury. The appellant argued for compensation for her son's death, while the court noted the lower court had already awarded damages for moral suffering but not lost earnings. Consequently, the court allowed the appeal on lost income and mandated a fresh expert evaluation to quantify the special psychological prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; The court may order a new expert investigation when the first instance judgment fails to address a specific claim for damages, such as lost income or distinct psychological prejudice, requiring further factual clarification before a final ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du vingt-huit avril deux mille dix.
Numéro 33280 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, retraitée, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 23 mai 2007, comparant par Maître Jean Medernach, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, industriel, et son épouse 2) C, employée, les deux demeurant ensemble à (…), 3) D, professeur, demeurant à (…), 4) E, étudiant, demeurant à (…), intimés aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Gaston Vogel, avocat à Luxembourg, 5) F association sans but lucratif, établie et ayant son siège à (…), intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Rosario Grasso, avocat à Luxembourg, 6) G, établissement de droit allemand ayant le siège de sa direction régionale X à (…), 7) CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, d’Gesondheetskeess, en abrégé CNS, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch, 8) CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, en abrégé CN- AP, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 1a, boulevard du Prince Henri, intimées aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, défaillantes.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 17 avril 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre d’un litige relatif aux conséquences dommageables d’un accident de la circulation du 15 mars 2003 ayant causé la mort des deux conducteurs et se mouvant entre A d’une part et, entre autres, les consorts B, C, D et E, F, la corporation de droit public allemand G, l’UNION DES CAISSES DE MALADIE et l’ETABLISSE- MENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALI- DITE, d’autre part, après avoir retenu sur base d’un rapport d’expertise dressé en cause par le médecin-psychiatre Dr. Roland HIRSCH le 8 octobre 2006 en exécution d’un précédent jugement du 25 avril 2006 par lequel le tribunal avait alloué à la requérante 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de son fils et ordonné, quant à sa demande en allocation de 50.000 € « pour préjudice psychique distinct du trouble moral », ladite expertise, que A avait subi du fait du décès accidentel de son fils une névrose post-traumatique, partant un dommage psychique distinct du dommage pour perte d’un être cher, et après avoir fixé ex aequo et bono à 5.000 € les dommages-intérêts lui revenant « pour préjudice moral et douleurs endurées » du fait du décès de son fils, a condamné l’association sans but lucratif F à lui payer 5.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour du décès jusqu’à solde « pour préjudice spécial », a déclaré le jugement commun à la corporation de droit public allemand G, à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE et à l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, a fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à la société anonyme H S.A. et pour moitié à F.
Par exploit d’huissier du 23 mai 2007, A a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle reproche au tribunal de ne pas lui avoir accordé une réparation intégrale de son préjudice psychique particulier « pris en toutes ses composantes » et de n’avoir indemnisé comme résultant de ses troubles psychiques que le préjudice moral et les douleurs endurées, alors qu’à la suite de l’accident mortel de son fils, le 15 mars 2003, elle n’aurait plus été à même de reprendre son travail de femme de charge auprès de X à (…), qu’elle aurait subi une incapacité de travail totale et définitive et qu’au lieu de son salaire de 1.305 €, elle ne toucherait actuellement plus qu’une rente d’invalidité d’environ 570 €, de sorte qu’elle subirait une perte de revenu réelle et considérable qui devrait être dédommagée.
Elle demande en conséquence à la Cour, par réformation, de dire qu’il y a lieu d’indemniser concrètement son préjudice psychique particulier et surtout sa perte de revenu, d’ordonner une expertise pour évaluer son préjudice psychique « en toutes ses composantes », ce compte tenu des recours des organismes de sécurité sociale, de renvoyer les parties devant les juges de première instance pour la discussion du rapport à intervenir et de déclarer l’arrêt commun à l’UCM et à l’EVI. Elle sollicite encore l’allocation de 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
Les consorts B, C, D et E concluent à voir dire l’appel non fondé et sollicitent de leur côté l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 précité.
F demande à la Cour de dire l’appel non fondé et plus particulièrement, principalement, de retenir que l’appelante n’a pas rapporté la preuve d’une relation causale ni de ses troubles psychiques ni de son incapacité de travail avec le décès accidentel de son fils et de la débouter en conséquence de sa demande, subsidiairement, de retenir que l’appelante présentait déjà des traumatismes psychiques antérieurs causés par le décès accidentel de son frère et l’accident de travail de son époux, tels que mentionnés au rapport d’expertise dressé en cause, et de nommer en conséquence un expert avec la mission d’évaluer et de chiffrer exactement le préjudice psychique de l’appelante qui est en relation causale avec le décès de son fils, en tenant compte de la prédisposition pathologique de la victime, et de nommer encore un expert calculateur pour chiffrer les montants indemnitaires devant revenir à la victime en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale. Il sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 précité.
Les parties intimées G, UNION DES CAISSES DE MALADIE et ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE n’ont pas constitué avocat. L’acte d’appel leur ayant été délivré à personne, il convient de statuer par un arrêt réputé contradictoire à leur égard, conformément à l’article 79, alinéa 2 du NCPC, sauf qu’au lieu de l’UCM et de l’EVI, il convient de statuer à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, qui leur sont substituées par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique.
La demande actuelle de l’appelante en réparation de la perte de revenu engendrée par les troubles psychiques incriminés n’est pas critiquée quant à sa recevabilité.
La Cour renvoie aux conclusions de l’expert Roland HIRSCH qui sont reproduites au jugement de première instance.
Il en ressort expressément que tant le syndrome de stress posttraumatique avec symptômes dépressifs qu’il a constaté chez l’appelante que son incapacité de travail ayant donné lieu à l’attribution d’une rente d’invalidité sont en relation causale directe avec le décès accidentel de son fils.
Dès lors qu’il résulte d’une part encore du rapport d’expertise que le décès du frère de l’appelante et l’accident de travail de son mari, survenus en 1980, constituent certes des indices relatifs à l’existence de traumatismes antérieurs ayant pu favoriser la naissance du syndrome de stress post-traumatique relevé chez l’appelante, mais que la cause primaire en est le décès accidentel du fils du fait de sa concomitance avec l’apparition d’une réaction psychique comportant une gêne considérable à tous les niveaux de la vie quotidienne, et qu’il ne ressort d’autre part d’aucun élément du dossier que l’appelante ait gardé des éventuels traumatismes antérieurs des séquelles se traduisant par un état pathologique consolidé et stabilisé, puisque suivant ses propres dires, qui ne sont énervés par aucun élément de la cause, elle ne suivait aucun traitement et travaillait normalement jusqu’au jour de l’accident mortel de son fils, survenu 23 ans plus tard, le (…), il convient de retenir que la simple prédisposition sans manifestations externes dommageables de la victime due aux traumatismes antérieurs, même si elle a pu favoriser la naissance des troubles psychiques invalidants de l’appelante, n’en est cependant pas la cause, puisque l’appelante ne souffrait d’aucune incapacité de travail avant l’accident litigieux et que la symptomatologie de sa maladie psychique et l’affection en résultant n’ont été provoquées que par le fait de l’accident qui est partant la seule cause efficiente de son invalidité actuelle.
Conformément aux conclusions de l’appelante, il convient d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, une expertise aux fins spécifiées au dispositif du présent arrêt.
Il y a encore lieu de déclarer le présent arrêt commun aux organismes de sécurité sociale intimés, ainsi qu’aux consorts B, C, D et E, aucune demande spécifique n’étant dirigée par l’appelante contre ces derniers.
Il n’y a cependant pas lieu de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance, parce que celle-ci a épuisé sa compétence, que le litige est dévolu dans son intégralité à la Cour par l’appel et qu’il appartient à celle-ci de connaître de l’exécution de la mesure d’instruction qu’elle ordonne avant de se prononcer sur le bien-fondé de l’appel ainsi que sur la demande en dommages-intérêts pour perte de revenu présentée devant elle par la partie appelante.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant par arrêt réputé contradictoire à l’égard des parties G, CNS et CNAP et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
reçoit la demande de A en réparation de sa perte de revenu ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le Dr. Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuropsychiatrie, demeurant à L-9265 Diekirch, 2, rue du Palais, et Maître Tonia SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice psychique spécial ainsi que la perte de revenu subis par A par suite du décès accidentel de son fils I survenu le (…), ce compte tenu des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale ;
ordonne à l’association sans but lucratif F de consigner la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts à la Caisse des consignations de l’Etat en application de l’article 1er (1) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat ou de la verser directement aux experts pour le 15 juin 2010 au plus tard et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du NCPC ;
dit que les experts pourront dans l’accomplissement de leur mission s’entourer de tous renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes ;
charge le magistrat de la mise en état du contrôle de cette mesure d’instruction ;
dit que les experts devront en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de leurs opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer ;
dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, les experts devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe de la Cour le 15 décembre 2010 au plus tard ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis ou d’un expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de chambre ;
déclare le présent arrêt commun aux parties B, C, D, E, G, CAISSE NATIONALE DE SANTE et CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ;
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état ;
réserve les droits des parties et les frais.