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30581bisa Généré par l'IA

Court dismisses liability claims against municipality and contractor while confirming joint liability for gas explosion.

Numéro de cause 30581bisa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the first-instance judgment regarding a gas explosion caused by a worker drilling a pipe. While the court confirmed the contractor, worker, and their insurer are jointly liable to the victim, it dismissed the claims against the municipality and the main contractor. The decision was based on the absence of a contract between the municipality and the contractor, which precluded the municipality's liability, while the contractor's liability was upheld due to the direct causal link to the explosion.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; Article 1212 du Code civil: In the absence of a contractual relationship between the municipality and the contractor, the municipality is not liable for damages caused by the contractor's tortious act, whereas the contractor and the victim's insurer remain jointly liable.

Mots-clés

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joint and several liability tort liability contractual privity gas explosion municipal immunity responsabilité de l'entrepreneur appareils à gaz responsabilité du gestionnaire

Dispositions légales citées

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Article 597 du NCPC
Article 240 du NCPC
Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir sur les frais, les demandes des parties B, C, E et F basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-huit avril deux mille dix.

Numéro 30581 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Roger LINDEN, conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 29 juin 2005, comparant par Maître Pierrot Schiltz, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, employée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Véronique Stoffel, avocat à Luxembourg, 2) COMMUNE DE X, ayant sa maison commune à (…), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Edmond Lorang, avocat à Luxembourg, 3) C société à responsabilité limitée, anciennement CC société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), 4) D société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), 5) E société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), 6) F, ouvrier, demeurant à (…), intimés aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Victor Gillen, avocat à Luxembourg, 7) G société coopérative à responsabilité limitée, compagnie d’assurances, société de droit belge établie et ayant son siège à (…), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Marc Baden, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt du 8 octobre 2008.

La Cour renvoie à l’exposé des faits et rétroactes contenu dans ledit arrêt.

Elle y a retenu, à l’instar des juges de première instance, que l’explosion avec incendie survenue le 21 octobre 1999 dans la chaufferie de la maison de B, qui est assurée contre le risque d’incendie auprès de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge G, a été causée par le percement de la conduite de gaz butane par le marteau-piqueur manipulé par F, préposé de la société à responsabilité limitée C, qui est assurée quant à sa responsabilité civile auprès de la société anonyme E et qui avait été chargée par la COMMUNE DE X des travaux d’excavation nécessaires à la pose des tuyaux de raccordement de ladite maison au réseau de gaz naturel à effectuer par la société anonyme A.

Il ressort des renseignements fournis en cause par les parties à la demande de la Cour qu’aucun cahier des charges n’avait été établi entre la COMMUNE DE X et l’entreprise C dans le cadre du contrat d’entreprise les liant et qu’à l’exception de ce dernier, il n’existait aucune relation contractuelle entre les différentes parties en cause quant aux travaux ayant conduit au sinistre litigieux, toutes les demandes et tous les moyens invoqués en cause ayant exclusivement trait aux règles de la responsabilité civile.

La garde du chantier.

Dès lors qu’en l’espèce le chantier incriminé n’était pas établi sur la voie publique, mais sur le terrain privé de B et n’avait pas pour objet des travaux de voirie exécutés dans le cadre de la mission de service public de la Commune, tel que le soutient B, que les travaux ne s’inscrivaient donc pas dans un chantier global établi sur la voie publique sous la direction et le contrôle de la Commune, tel que l’ont retenu erronément les juges de première instance, mais avaient pour objet un raccordement individuel au réseau de gaz naturel en place (qui, pour autant qu’il se trouve sous la garde de la Commune, n’est pas intervenu dans la genèse du sinistre litigieux), et qu’il ne résulte enfin d’aucun élément du dossier que la Commune se soit réservé en sa qualité de maître de l’ouvrage un pouvoir de direction et de contrôle sur le déroulement des travaux réalisés par l’entrepreneur C sur le terrain privé de B – à qui incombe la charge de la preuve de pareille stipulation dérogatoire aux règles du droit commun qu’elle invoque – ni qu’elle se soit d’une quelconque façon immiscée dans leur exécution, il convient de retenir que le chantier ne se trouvait pas sous la garde de la Commune, mais sous la garde de l’entreprise C avec tout le matériel y employé, et notamment le marteaupiqueur manipulé par son préposé F qui a été à l’origine de l’explosion.

Les demandes basées sur l’article 1384, alinéa 1 du code civil.

Il suit des développements qui précèdent que la demande de G est fondée en principe sur sa base principale de l’article 1384, alinéa 1 du code civil pour autant qu’elle est dirigée contre la société à responsabilité limitée C – sous réserve d’une éventuelle exonération de celle-ci, question qui sera examinée ci-dessous – et, en vertu du principe que la garde est alternative et non cumulative, que la demande n’est pas fondée pour autant qu’elle est dirigée sur la même base contre F.

Pour la même raison, la demande de B n’est pas fondée pour autant qu’elle est dirigée sur la base précitée contre la COMMUNE DE X et A S.A..

Il convient de rappeler ici que B avait agi sur base des articles 1384, alinéas 1 et 3 et 1382 et 1383 du code civil contre la société anonyme D, que sa demande avait été déclarée non fondée en première instance au motif que c’était la société à responsabilité limitée C qui avait exécuté les travaux litigieux et que B n’a pas relevé appel de cette décision qui n’est donc pas déférée à la connaissance de la Cour.

Les bases subsidiaires des demandes.

La demande dirigée par B contre la COMMUNE DE X.

Aucun fonctionnement défectueux d’un service de la Commune ni aucune faute ou négligence de celle-ci en relation causale avec la survenance du sinistre n’étant établis en cause, la demande de B n’est pas non plus fondée sur les bases subsidiaires de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques et des articles 1382 et 1383 du code civil.

La demande dirigée par G contre F.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause par la police que suivant ses propres déclarations, F avait commencé à perforer la dalle de la chaufferie avec son marteau-piqueur à côté de la chaudière qui était en service sans prendre au préalable les précautions élémentaires de localiser la conduite de gaz butane en place et de s’assurer que le gaz était coupé, commettant ainsi des fautes d’imprudence ayant conduit à l’accident et engageant sa responsabilité civile sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

La demande dirigée par B contre A S.A..

La société A, qui ne devait intervenir que pour la pose de la nouvelle tuyauterie de gaz naturel après la réalisation des travaux d’excavation par l’entreprise C, avait certes transmis par fax à cette dernière un croquis indiquant très sommairement le tracé de la tranchée à creuser sur le terrain de la propriétaire B, mais d’une part ce croquis, qui ne renseigne aucune mesure, n’indique nullement l’emplacement exact où devait avoir lieu le percement du mur ou de la dalle de la chaufferie, d’autre part l’affirmation de l’entreprise C que le préposé H de A lui aurait indiqué à l’aide d’un spray de couleur l’endroit exact où elle devait percer le mur, instructions auxquelles elle se serait fiée et qui se seraient avérées inappropriées par la suite, reste à l’état de pure allégation dénuée de toute preuve, et enfin il n’incombait pas à A de signaler à C la présence de la conduite de gaz butane sous la chape, tel que l’entend celle-ci, étant donné que l’existence de cette conduite était patente et qu’il appartenait à C de la localiser avant de commencer ses travaux, de sorte qu’en l’absence de preuve d’une faute de A ou de son préposé, la demande dirigée contre celle-ci par B n’est pas fondée sur les bases subsidiaires des articles 1384, alinéa 3 et 1382 et 1383 du code civil.

L’exonération de C.

Il suit de ce qui précède que la société C n’a pas rapporté une faute de la COMMUNE DE X ou de A S.A. susceptible de l’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1 du code civil.

Elle invoque encore à tort une prétendue faute exonératoire de B qui ne lui aurait pas signalé la présence de la conduite de gaz sous la chape, dès lors qu’il n’incombait pas à celle-ci, en tant que non-professionnelle, de lui fournir spontanément pareilles indications (elle déclare d’ailleurs avoir ignoré l’emplacement de la conduite parce qu’elle venait seulement d’acquérir la maison avec l’installation de chauffage existante en avril 1999), mais qu’il appartenait à C en sa qualité de professionnel, de prendre les mesures d’investigation qui s’imposaient pour des raisons de sécurité évidentes.

La société C entend enfin à tort s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en sa qualité de gardien du chantier en invoquant la position anormale, contraire aux prescriptions de sécurité en la matière, de la conduite de gaz butane sous la chape de la chaufferie, conduite dont la présence prétendument indétectable aurait constitué pour elle un cas de force majeure, dès lors que d’une part ladite conduite ne se trouvait pas, au moment des travaux, sous la garde de la propriétaire de la maison, tel que l’entend C, mais, en tant qu’elle faisait partie du chantier y établi par celle-ci, sous sa propre garde et ne constituait partant pas une cause étrangère, et que d’autre part les caractères d’événement imprévisible et inévitable constitutives du cas de force majeure font défaut en l’espèce, étant donné que si C avait pris les mesures de sécurité indispensables avant d’entamer les travaux incriminés, à savoir localiser à tout prix, par des moyens d’investigation appropriés ou par le recours à une entreprise spécialisée, la conduite de gaz qui se trouvait nécessairement sur place et s’assurer que le gaz était coupé, l’accident ne se serait pas produit.

Il s’ensuit que la société C ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1 du code civil et que la demande dirigée contre elle sur cette base par G est fondée en principe.

Les demandes récursoires.

Il suit encore des développements qui précèdent que la demande récursoire formée par les parties E et F contre la COMMUNE DE X et la société A n’est pas fondée et que celle formée par la COMMUNE DE X contre les parties C et A S.A. est sans objet.

Le demande dirigée par G contre E et la responsabilité in solidum.

La demande de G est encore fondée en ce qu’elle est dirigée contre la société E, assureur de la responsabilité civile de la société C, cette dernière étant tenue in solidum avec son préposé F et son assureur à l’égard de G pour autant que celle-ci est subrogée dans les droits de son assurée B en réparation du dommage lui causé par le sinistre litigieux.

Evocation.

Etant donné qu’il y a lieu à réformation du jugement déféré, mais que la cause n’est pas en état de recevoir une décision définitive, le volet des réparations n’étant pas encore instruit, les conditions d’une évocation prévues à l’article 597 du NCPC ne sont pas remplies, de sorte qu’il convient de renvoyer l’affaire en continuation devant la juridiction du premier degré, autrement composée.

Il convient encore de donner acte à la société G de ce que suivant conclusions du 7 août 2006, elle augmente sa demande à concurrence de 801,07 € du chef des causes énoncées dans ledit corps de conclusions.

Les indemnités de procédure.

Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir sur les frais, les demandes des parties B, C, E et F basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.

Il en est de même de la demande de la société A, parce que compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci à sa charge.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal de la société anonyme A et l’appel incident de la COMMUNE DE X fondés ;

déclare les appels incidents de la société à responsabilité limitée C, de F et de la société anonyme E non fondés ;

réformant :

dit les demandes dirigées par B contre la COMMUNE DE X et la société anonyme A non fondées et en déboute ;

déclare les demandes récursoires dirigées par la société anonyme E et F contre la COMMUNE DE X et la société anonyme A non fondées et en déboute ;

dit que la demande récursoire dirigée par la COMMUNE DE X contre la société à responsabilité limitée C et la société anonyme A est sans objet ;

met la COMMUNE DE X hors de cause ;

confirme le jugement déféré en ce que la demande de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge G a été déclarée fondée en principe et en ce que le tribunal a dit que la société à responsabilité limitée C, F et la société anonyme E sont tenus in solidum du préjudice accru à celle-ci ;

donne acte à la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge G de l’augmentation de sa demande ;

renvoie l’affaire pour continuation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;

déboute les parties B, C, E, F et A de leurs demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;

impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour trois quarts aux parties C, E et F et pour un quart à B et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Marc BADEN et Nicky STOFFEL, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.