Boundary dispute ruled for appellants; court rejected curved line based on 1935 survey and aerial photos.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' request to establish a non-rectilinear boundary line based on a 1935 survey and aerial photographs. The appellants argued that the survey was unusable and that the boundary should follow a specific curve, but the court found the aerial evidence too imprecise to determine a non-straight line. Consequently, the court confirmed the previous judgment establishing a rectilinear boundary between the two properties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 646 du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: In boundary disputes, when expert evidence and historical surveys indicate a rectilinear line, a curved boundary cannot be established based on aerial photographs lacking sufficient precision or post-existing structures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 61/2010
Audience publique du mardi, vingt-sept avril deux mille dix
Numéro 98141 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), créditrentier, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 7 juillet 2006,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Jean HOSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 février 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Florence HOLZ, avocat, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre ELVINGER,
avocat, en remplacement de Maître Jean HOSS, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Revu les jugements du 4 juillet 2006, du 31 octobre 2006, du 8 mai 2007 et du 8 avril
2008.
Vu le rapport d’expertise de l’expert PERSONNE4.) du 19 septembre 2007 ainsi que
son rapport complémentaire du 19 juin 2009.
Les parties maintiennent leurs prétentions telles qu’explicitées dans les jugements
précités, ce qui signifie pour l’essentiel qu’PERSONNE3.) conteste tout empiètement
du coin arrière droit de sa maison sur le terrain adverse et qu’elle soutient que la ligne
séparative entre les deux fonds doit être considérée comme rectiligne ce qui
correspond à une distance de 1,06 mètres entre le coin avant gauche de la grange
GROUPE1.)
et
la
ligne séparative, soit la variante D retenue par l’expert
PERSONNE4.), respectivement la ligne AE du plan PERSONNE5.) du 9 janvier 2003.
Pour les époux GROUPE1.), la case croquis de 1935 de même que la distance de
1,20 mètres (toujours entre le coin avant gauche de leur maison et la ligne séparative)
sur laquelle l’expert PERSONNE4.) s’est principalement basée serait «inutilisable»
puisque l’emprise de leur grange n’y serait pas correctement retracée. Ils renvoient
encore à une photo aérienne pour conclure que la ligne séparative ne saurait être
rectiligne sur toute sa longueur.
Le tribunal ne saurait partager cette analyse. En effet, la photo aérienne, ainsi que
l’agrandissement qui en est versé, a été prise depuis une altitude de plusieurs
centaines de mètres et il est matériellement impossible de se prononcer sur l’une ou
l’autre variante du tracé de la limite entre les deux fonds sur base de cette photo.
Certes, on peut y deviner un mur mitoyen sur le côté rue, mais avec l’imprécision
inhérente à la photo et l’ombre jetée par ledit mur, aucune indication fiable sur le tracé
exact de la limite ne peut en être dégagée.
La photo aérienne est dès lors inexploitable et le tribunal n’en tiendra pas compte.
Force est de constater que le présent litige, malgré comparutions personnelles et
institution de deux expertises, reste entouré de zones d’ombres à tel point que même
les deux expertises PERSONNE5.) et PERSONNE4.) n’arrivent pas à une solution
tranchée. Ainsi, les deux experts proposent, en guise de conclusion de leur rapport
respectif, plusieurs «solutions», «variantes» ou «alternatives» en exprimant leur
préférence pour l’une d’entre elles.
L’hésitation des experts s’explique par «le défaut de mesurages détaillés» (cf.
expertise PERSONNE4.) page 4) et par le fait «qu’il n’existe aucun document d’après
lequel la limite fut déterminée de façon contradictoire» (cf. expertise PERSONNE5.)
page 3).
Face à cette absence de références fiables, l’expert PERSONNE5.) «propose» un
tracé A-B-C-D-E’ «proche de la rectiligne» respectant la distance de 1,20 mètres
apparaissant sur la case-croquis de 1935. A lire l’expert, il se prononce en faveur de
cette proposition dans un souci d’équité en prenant en compte le désir des consorts
GROUPE1.) d’avoir un passage aussi large que possible sur la partie avant gauche
de leur terrain.
L’expert PERSONNE4.), «en donnant une préférence à la variante D», semble motivé
par des considérations similaires: respect de la mesure (déduite !) de 1,20 mètres de
la case-croquis de 1935 et assurer un passage latéral aux consorts GROUPE1.) qui
corresponde à celui «décrit en 1935».
Les conclusions des experts appellent les observations suivantes.
Primo, il est documenté par les deux experts qu’en 1935 les mesures n’étaient prises
qu’à la décimale près et la case-croquis de 1935 ne fait pas apparaître de façon
positive la mesure de 1,20 mètres, mais il s’agit d’un résultat obtenu par soustraction
de deux mesures dont la précision n’est qu’à la décimale près.
Secundo, les solutions proposées par les deux experts contiennent toutes les deux
une encoche triangulaire matérialisant la façade appliquée sur la maison BROSIUS,
laquelle, selon toute vraisemblance, dépasse de quelques centimètres-carrés sur le
terrain GROUPE1.). Or, il n’est pas concevable qu’une ligne séparative suive les
contours d’un ouvrage qui est venu se rajouter postérieurement à la division des fonds.
C’est à l’ouvrage de respecter la ligne séparative et non l’inverse.
Tertio, tel que l’ont relevé à juste titre l’expert PERSONNE5.) (qui n’en a pourtant pas
tiré les conséquences nécessaires) et le premier juge, sur tous les documents
graphiques à disposition des experts et du tribunal, la limite litigieuse apparaît toujours
comme rectiligne.
Compte tenu de ces éléments, il est inconcevable de retenir un tracé, fût-il proposé
par deux experts dans un souci de compromis et d’apaisement, qui ne corresponde
pas à une ligne droite entre les deux fonds, ce depuis la route jusqu’à la limite arrière
des deux parcelles.
En d’autres termes, il y a lieu de fixer la limite séparative entre les deux fonds au tracé
rectiligne représenté par les points A-D-E de l’expertise PERSONNE4.) du 19
septembre 2007, ce qui correspond au tracé A-B-D-E (respectivement A-E puisque les
points B et D sont par hypothèse sur cette ligne) de l’expertise PERSONNE5.) du 9
janvier 2003, tracé qui a été déjà retenu par le premier juge dans le jugement entrepris
qui est dès lors à confirmer.
L’appel est partant à déclarer non fondé.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Conformément à l’article 646 du code civil, les frais et dépens de la présente instance
de bornage, y compris les frais des expertises sont à partager par moitié entre parties.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant les jugements du 4 juillet 2006, du 31 octobre 2006, du 8 mai 2007 et du 8 avril
2008,
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris du 24 janvier 2005,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel, y compris des frais d’expertise, et
les impose pour moitié à PERSONNE3.) et pour moitié à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Jean HOSS et Fernand
ENTRINGER, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.