Commercial lease terminated for default; tenant ordered to pay arrears and six-month relocation indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the lower court's judgment against the tenant for abandoning the commercial premises and failing to pay rent. The tenant argued for equitable relief, but the court confirmed that judicial termination is mandatory for commercial leases and that the six-month notice period was not respected. Consequently, the tenant was ordered to pay seven months of rent as arrears and a relocation indemnity based on the statutory notice period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1760 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: In commercial leases, termination for default requires judicial intervention, and a tenant who abandons premises without notice must pay rent for the statutory relocation period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 60/2010
Audience publique du mardi, vingt-sept avril deux mille dix
Numéro 127782 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 8 janvier 2010,
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. (anc. SOCIETE3.)), établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 127782 du rôle et appelée pour fixation le 2 mars
2010, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 13 avril 2010, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Philippe DUPONG, avocat, en remplacement de Maître Lucy DUPONG,
avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., donna
lecture du premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Régis SANTINI, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27
avril 2010, le
jugement
qui suit:
Par contrat de bail du 1er septembre 2007, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) a loué à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après la
société SOCIETE1.)) une surface commerciale sise à ADRESSE3.), pour la durée
d’une année, renouvelable d’année en année par tacite reconduction à défaut de
résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 6
mois avant l’expiration de chaque période de location.
Reprochant à la société SOCIETE1.) d’avoir abandonné les lieux en date du 1er juillet
2008 et estimant avoir droit au paiement des loyers de juin à août 2008 ainsi qu’au
loyer redû pour la durée du préavis non respecté, la société SOCIETE2.) a, par
requête du 10 décembre 2008, fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le
tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre condamner au paiement de la somme
de 12.748,- euros au titre des arriérés de loyer et d’avances sur charges pour les mois
de mars à août 2008 (postérieurement réduit aux arriérés de juillet et août 2008) ainsi
qu’un préavis de 6 mois non respecté.
La requérante a conclu à la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de la défenderesse pour non paiement des loyers aux échéances
contractuelles.
La société SOCIETE1.) a résisté à cette demande en soutenant que le contrat de bail
conclu en date du 1er septembre 2007 devrait être déclaré nul pour vice de
consentement (dol, subsidiairement erreur sur la substance) dans son chef. Elle
reproche à sa cocontractante de lui avoir caché au moment de la conclusion du bail
qu’elle n’était pas propriétaire de l’immeuble donné en location mais simple locataire
et que la sous-location était prohibée en vertu du contrat de bail principal.
Pour cette raison, à l’audience du 12 octobre 2009 la société SOCIETE1.) a formulé
une demande reconventionnelle et a demandé à ce que la société SOCIETE2.) soit
condamnée à lui restituer la somme de 9.405,40 euros encaissée au titre des loyers
de la période de septembre 2007 à mai 2008 (7x1.040,10 + 2x1.062,35).
Par jugement du 30 novembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a:
-
résilié le contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la société
SOCIETE1.),
-
dit la demande principale fondée jusqu’à concurrence du montant de 8.498,80
euros,
-
partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la
somme de 8.498,80 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande
en justice, 10 décembre 2008, jusqu’à solde,
-
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) et en a
debouté.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 8 janvier 2010.
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à ce qu’il soit
fait droit à ses prétentions formulées comme suit:
-
en ordre principal dire nul et de nul effet le contrat de bail conclu en date du 1er
septembre 2007 pour erreur sur la substance du contrat, sinon pour dol,
-
donner
acte
à
la
société
SOCIETE1.)
qu’elle
réitère sa
demande
reconventionnelle formulée en première instance et condamner la société
SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de neuf mille quatre cent
cinq euros, quarante cents (9.405,40 €) avec les intérêts légaux à partir du jour de
la demande, - 12 octobre 2009 - , jusqu’à solde,
-
en ordre subsidiaire dans l’hypothèse où le contrat ne serait pas déclaré nul, dire
que le contrat de bail a été résilié de plein droit un mois après la première
sommation de payer du 17 juillet 2008, sinon un mois après la deuxième
sommation de payer du 17 octobre 2008,
-
partant dire que les loyers au paiement desquels la société SOCIETE1.) reste
tenue en vertu du contrat sont les loyers des mois de juin à août 2008 inclus, sinon
des mois de juin à novembre 2008 inclus.
La société SOCIETE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de
800,- euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) explique que la société SOCIETE2.) lui
aurait délibérément caché le fait qu’elle n’est pas propriétaire des lieux loués, mais
simplement locataire. Ce faisant, son consentement aurait été vicié par erreur sinon
réticence dolosive. Ainsi, la société SOCIETE1.) fait plaider que si elle avait su qu’elle
allait s’engager dans un contrat de sous-location, par surcroît prohibé par les
stipulations du contrat de bail principal, elle n’aurait jamais signé un tel contrat
«puisqu’en raison d’une sous-location interdite, les bureaux ne se prêtaient pas à
l’exercice de l’activité commerciale de l’appelante» (cf. note de plaidoiries, page 4).
La société SOCIETE1.) conclut dès lors à l’annulation du contrat de bail et demande
reconventionnellement la restitution des loyers d’ores et déjà payés depuis le début
du bail (1er septembre 2007) jusqu’au moment (1er juillet 2008) où elle a quitté les lieux
après avoir découvert qu’elle n’était «que» sous-locataire, soit la somme de 9.405,40
euros.
A titre subsidiaire, et pour autant que le contrat de bail ne devait pas être annulé, la
société SOCIETE1.) considère que par le fait de ne pas avoir réglé les loyers de juin
et juillet, soit deux loyers consécutifs, le bail serait, conformément à la clause
résolutoire contenue à son article 3, résilié de plein droit et que dès lors elle serait tout
au plus tenue de payer les loyers jusqu’au mois d’août 2008, sinon jusqu’au mois de
novembre 2008 (en fonction de 2 mises en demeures lui adressées par son bailleur).
En revanche, en raison de la résiliation de plein droit, la société SOCIETE2.) ne saurait
prétendre au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 6 mois.
A titre encore plus subsidiaire et se référant aux usages en matière de préavis, la
société SOCIETE1.) entend voir ramener cette indemnité compensatoire de préavis à
l’équivalent de 3 mois de loyers.
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en contestant
tout vice de consentement dans le chef de la société SOCIETE1.), étant donné que la
cause déterminante du bail serait la mise à disposition des lieux loués dont la société
SOCIETE1.) avait eu la jouissance intégrale jusqu’à son départ volontaire et non la
qualité de propriétaire (ou non) du bailleur.
Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a donné en location à la société
SOCIETE1.) un local commercial qu’elle a elle-même pris en location auprès de la
société SOCIETE4.) S.A.. Il s’agit dès lors d’un contrat de sous-location qui était
prohibé d’après les stipulations du bail principal. Il est encore établi, respectivement
non contesté que la société SOCIETE1.), lors de la prise à bail, ignorait que la société
SOCIETE2.) n’était que le locataire des lieux loués et, a fortiori, que cette location était
interdite par le bail principal liant la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE4.) S.A..
Sur base de cette configuration, la société SOCIETE1.) estimant s’être trompée,
respectivement avoir été trompée sur la qualité réelle de son cocontractant, poursuit
la nullité du contrat de sous-location en prétendant que son consentement a été vicié.
Or, comme le soutient à juste titre la partie intimée, la cause de l’engagement du
locataire constitue la mise à disposition et la jouissance des lieux pris en location. La
qualité de propriétaire du bailleur n’est que secondaire et elle est de ce fait inopérante
pour apprécier le caractère éclairé ou vicié du consentement du locataire. L’hypothèse
serait bien évidemment différente lorsque le locataire prétendait s’être trompé sur les
qualités essentielles de l’objet du bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il découle de ce qui précède que, contrairement à l’argumentaire développé à titre
principal par la société SOCIETE1.), le présent litige ne se meut pas sur le terrain des
vices du consentement, mais sur celui de la location de la chose d’autrui, la société
SOCIETE2.) n’étant pas le propriétaire des lieux qu’elle a loués à la société
SOCIETE1.).
En effet, le bail confère seulement des droits personnels au preneur: il a pour objet
essentiel de concéder au preneur, moyennant paiement d’un prix, l’usage et la
jouissance de la chose louée. A l’inverse de la vente, il ne confère donc aucun droit
réel sur une chose, mais accorde au preneur un droit de créance, un droit personnel
vis-à-vis du bailleur: le droit d’user et de jouir de la chose louée. Le bailleur n’a qu’une
obligation de faire: assurer la jouissance de la chose (cf. Le bail en général par Yvette
Merchiers, p. 108).
Cette différence de régime tient à la différence de nature des deux contrats: la vente
est considérée comme ayant essentiellement pour objet le transfert de la propriété et
comporte par suite, pour le vendeur, une obligation de donner. Le bail n’oblige le
bailleur qu’à une obligation personnelle de faire, à savoir l’obligation de faire jouir
paisiblement le preneur durant la durée du bail, dont l’exécution ne suppose pas
nécessairement la propriété dans le chef du bailleur (cf. Yvette Merchiers, ibid cité, p.
39).
Le bail de la chose d’autrui est donc valable entre parties. Seule l’opposabilité au
propriétaire est sujette à caution.
Le preneur n’est partant pas en droit d’invoquer la nullité du bail. Il n’a que le droit
d’agir en résolution du contrat s’il vient, au cours de celui-ci à être troublé dans la
jouissance par un tiers prétendant avoir un droit sur la chose louée (cf. Cass belge, 4
décembre 1941, Pas. 1941, I, p. 443).
Le tribunal rappelle par ailleurs, à l’instar du premier juge, que la sous-location est un
bail autonome, distinct du bail principal; elle crée partant entre les contractants des
rapports normaux de bailleur à preneur.
Le bail implique l’engagement du bailleur de conférer au preneur la possibilité de jouir
et d’user de la chose louée.
Il s’agit dans le chef du bailleur d’une obligation de faire qui persiste pendant toute la
durée du bail et en contrepartie de laquelle le preneur assume l’obligation corrélative
de payer le loyer convenu.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’en dépit d’une prohibition de sous-
location qui constitue pour la société SOCIETE1.) une «res inter alios acta», cette
dernière n’a jamais été troublée dans la jouissance des lieux loués et qu’elle les a
quittés de son propre chef le 1er juillet 2008, sans doute en anticipant un tel trouble de
jouissance par le propriétaire des lieux.
Par application des principes dégagés ci-dessus, le tribunal retient que, faute de
trouble de jouissance, la société SOCIETE1.) n’aurait pas été en droit d’agir en
résolution du bail et qu’à fortiori qu’elle n’est pas en droit d’agir en nullité de ce même
bail. Sa demande tendant à l’annulation du bail, de même que sa demande corrélative
en restitution des loyers payés, est dès lors, par confirmation du jugement entrepris,
à déclarer non fondée.
En ce qui concerne les prétentions formulées à titre subsidiaire par l’appelante
relatives à la prétendue résolution de plein droit du contrat de bail liant la société
SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.), le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article
1762-2 du code civil qui concerne en particulier (mais non plus exclusivement) les
baux commerciaux, la clause résolutoire expresse reste soumise à l’appréciation du
juge compétent.
Cette disposition introduite dans le code civil par arrêté grand-ducal du 31 octobre
1936 concernant la protection du fonds de commerce en matière de bail et inspirée
de la législation belge qui répute non écrite toute clause résolutoire expresse figurant
dans un contrat de bail commercial, impose au juge le devoir d’apprécier dans chaque
cas d’espèce selon les circonstances (cf. avis de la Chambre de commerce du 27
décembre 1929 sur la protection du fonds de commerce en matière de bail, Mémorial
A, 31 octobre 1936, p. 1175).
Il découle de ce qui précède que contrairement aux prétentions de la société
SOCIETE1.), la résolution du contrat de bail commercial ne peut intervenir que par la
voie judiciaire, en dépit de toute clause contraire du contrat de bail et il appartient dès
lors au tribunal d’apprécier la gravité des inexécutions commises par le débiteur.
A ce titre, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a retenu à bon droit que le
non paiement de loyers ensemble avec l’abandon des lieux sans respecter la moindre
formalité justifie la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société SOCIETE1.).
Le tribunal précise que cette résiliation est à prononcer avec effet au 1er juillet 2008,
date à laquelle la société SOCIETE1.) a quitté les lieux de sorte que les loyers sont
dès lors dus jusqu’à juin 2008 inclus.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis de 6 mois qui est sollicitée,
il y a lieu de l’allouer sur base de l’article 1760 du code civil à titre d’indemnité de
relocation.
En effet, aux termes de l'article 1760 du code civil, le locataire est tenu, en cas de
résiliation fautive de sa part, de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la
relocation.
L'indemnité de relocation tend à réparer la perte de loyer que le bailleur éprouve
pendant le délai normal requis pour trouver un nouveau preneur et il est de
jurisprudence que ce délai correspond, faute de preuve positive d’une relocation plus
rapprochée
(preuve
qui
n’est
pas
rapportée
en
l’espèce),
au
délai
conventionnellement fixé pour donner congé, soit 6 mois en l’espèce.
Au total, la société SOCIETE1.) redoit donc l’équivalent de 7 mois de loyers à la
société SOCIETE2.).
L’appel est dès lors à déclarer partiellement fondé et il y a lieu, par réformation partielle
du jugement entrepris, de condamner la société SOCIETE1.) à payer à la société
SOCIETE2.) la somme de (7 x 1.062,35 =) 7.436,45 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 10 décembre 2008, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Même si l’appel est à déclarer partiellement fondé, il n’en reste pas moins que la
société SOCIETE1.) reste tenue d’une condamnation au profit de la société
SOCIETE2.) de sorte que les frais de l’instance d’appel sont à mettre à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.àr.l. à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. la somme de 7.436,45
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 10 décembre 2008 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
(LUXEMBOURG) S.àr.l. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.àr.l.
aux frais et dépens de l’instance.