Civil appeal dismissed; defendant's absence at second hearing makes judgment deemed contradictory but upheld.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil appeal filed by the appellant, who failed to appear at the second hearing scheduled for April 13, 2010. Although the appellant had appeared on February 23, 2010, the court applied Article 185(3) of the Criminal Procedure Code to deem the judgment contradictory due to the subsequent absence. Consequently, the court confirmed the lower court's decision regarding civil damages and costs, while remanding the criminal prosecution to the police court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 185(3) C.I.C.; When a defendant appears at one hearing but fails to appear at a subsequent contradictory hearing, the judgment is deemed contradictory, yet the civil appeal remains admissible and the lower court's civil ruling stands if not contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts Civils no 12/2010 (Intérêts Civils 127659) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, vingt-sept avril deux mille dix
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant initialement en personne, mais qui ne s’est plus présenté à l’audience,
et
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé au civil,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du ministère public partie jointe.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en
date du 27 novembre 2009 sous le numéro 411/2009 et dont le dispositif est conçu
comme suit:
«PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) et en premier ressort, les témoins entendus en leur déposition orale,
le demandeur au civil en ses conclusions et le représentant du Ministère public en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de 250,- € ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 64,04 €, y non compris
les frais de signification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à 5 jours,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se déclare compétent pour en connaître,
reçoit la demande en la forme,
dit que
PERSONNE1.)
est seul responsable du fait délictueux et de ses
conséquences dommageables,
avant tout autre progrès en cause:
nomme
- expert-médical le docteur PERSONNE3.), oto-rhino-laryngologie, demeurant à L-
ADRESSE5.),
- expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat, demeurant à L-ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage matériel, corporel et moral accru à la partie demanderesse au civil à la suite
des faits qui font l’objet de la condamnation prononcée au pénal, compte tenu d’un
recours éventuel d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
dit que PERSONNE2.) devra consigner le montant de 500,- € à titre de provision à
faire valoir sur la rémunération des experts pour le 30 janvier 2010 au plus tard,
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal de police pour le
30 avril 2010 au plus tard,
dit la demande en paiement d’une provision fondée à concurrence de 1.000,- €,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000,- €
à titre de provision,
réserve les frais,
remet l’affaire sine die.»
L’affaire fut appelée pour fixation à l’audience publique du mardi, 23 février 2010, lors
de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 13 avril 2010.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Monsieur PERSONNE1.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Maître Rosario GRASSO, mandataire de PERSONNE2.), fut entendu en ses
explications.
Madame Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse
du tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27
avril 2010 le
jugement
qui suit:
Par jugement du 27 novembre 2009 rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette a condamné PERSONNE1.) au paiement d’une
amende de 250,- euros du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de
PERSONNE2.). En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée par
PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal de police a retenu que
PERSONNE1.) est seul responsable du fait délictueux et de ses conséquences
dommageables et, avant tout autre progrès en cause, il a nommé un expert médical
et un expert calculateur aux fins d’évaluer le préjudice subi par PERSONNE2.) à la
suite des faits et en tenant compte d’un recours éventuel des organismes de sécurité
sociale. Il a encore condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
1.000,- euros à titre de provision.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil par déclaration
au greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 24 décembre 2009.
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 23 février 2010, pour laquelle il avait
été régulièrement cité à comparaître, et a demandé la refixation de l’affaire aux fins
de pouvoir charger un avocat de la défense de ses intérêts.
A l’audience du 13 avril 2010, date à laquelle l’affaire avait été contradictoirement
remise, PERSONNE1.) n'a plus comparu ni personnellement, ni par mandataire.
Compte tenu de ce que PERSONNE1.) a personnellement comparu à l’audience du
23 février 2010 et n’a plus comparu à l’audience du 13 avril 2010, à laquelle l’affaire
avait été contradictoirement refixée, il y a lieu, par application de l’article 185 (3) du
code d’instruction criminelle, de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) demande la confirmation du jugement entrepris.
Lorsque ni le prévenu, ni le ministère public n’ont, comme en l’espèce, interjeté appel
au pénal du jugement de première instance, le dispositif rendu sur l’action publique
acquiert force de chose jugée en ce qui concerne cette action.
L’appel saisit le juge d’appel de tous les points de fait et de droit soumis au premier
juge, mais seulement dans les limites de la portée de l’appel.
Si un prévenu limite son appel aux intérêts civils, ce recours restreint défère cependant
au juge d’appel tous les points de droit et de fait qui se rattachent à la question
entreprise (cf. R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n° 580).
Il appartient partant au tribunal d’examiner et d’apprécier à nouveau les faits, sauf à
limiter sa décision à l’action de la partie civile et à ne pas connaître de l’action publique.
L’appelant au civil ne précise pas quelles sont ses critiques à l’égard des dispositions
par lesquelles il a été statué au civil. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de les
confirmer, sur base des motifs du premier juge que le tribunal adopte.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE2.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de police,
met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Monique HENTGEN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence de Monsieur Patrick KONSBRUCK, substitut du procureur d’Etat, et de
Madame Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère
public, ont signé le présent jugement.