Court dismisses appeal admissibility and orders expert appraisal to determine unfinished construction work details and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's claim for dismissal of the appeal and instead ordered a mandatory expert appraisal. The first-instance judge had previously found the work completed, but the appellate court noted insufficient evidence regarding the nature and cost of remaining defects. Consequently, the court appointed an expert to verify unfinished work, assess necessary repairs, and calculate costs before further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: When the record fails to establish the nature or cost of unfinished construction work, the court must order an expert appraisal to determine defects, necessary repairs, and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 62/2010
Audience publique du mardi, vingt-sept avril deux mille dix
Numéro 124685 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r. l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 11 septembre 2009,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Cathy HORNUNG, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 124685 du rôle et appelée à l’audience publique du
mardi, 20 octobre 2009, pour fixation, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 16
novembre 2009, ensuite au 26 janvier 2010, puis au 9 mars 2010.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut exposée une première fois et fut finalement
refixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 13 avril 2010, à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Jean-Paul NOESEN, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S. à r. l., fut entendu en ses explications.
Maître Cathy HORNUNG, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S. à r. l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27
avril 2010, le
jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier du 18 septembre 2008, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S. à r. l. (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait citer la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. (ci-après la société SOCIETE2.)) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre
condamner à lui payer la somme de 9.221,63 euros au titre de malfaçons et
inachèvements affectant des travaux exécutés par la défenderesse pour les besoins
d’une Résidence ENSEIGNE1.) sise à ADRESSE3.). Elle a en outre sollicité une
indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Par jugement du 4 mars 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu la demande
en la forme et l’a dit non fondée. Il a encore débouté les parties de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’état d’achèvement définitif des
travaux a été constaté par les parties en date du 16 janvier 2008 et que suite à cette
réunion, la société SOCIETE1.) n’a plus émis la moindre contestation par rapport aux
travaux exécutés par la société SOCIETE2.) jusqu’au 19 mai 2008. Le silence gardé
par la société SOCIETE1.) au-delà du 16 janvier 2008, date à laquelle les deux
factures relatives à la retenue de garantie de 10%, émises par la société SOCIETE2.)
en septembre 2007, sont devenues exigibles, vaudrait acceptation pure et simple de
celles-ci par la société SOCIETE1.). Il s’agirait dès lors de factures acceptées
prouvant la bonne exécution de ses obligations contractuelles par la société
SOCIETE2.). Le premier juge a par conséquent rejeté pour défaut de pertinence l’offre
de preuve formulée par la société SOCIETE1.) afin de prouver que les locaux sont
affectés de vices et malfaçons évalués à 9.221,63 euros.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit
d’huissier du 11 septembre 2009.
Par réformation du jugement entrepris, elle conclut à la condamnation de la société
SOCIETE2.) au paiement de la somme de 9.221,63 euros, sinon à l’admission de son
offre de preuve par expertise, subsidiairement par témoins.
La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande. Quant au fond, elle
demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande non fondée.
Elle demande finalement une indemnité de procédure de 2.000,- euros.
Quant à la recevabilité de la demande
La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où elle
est basée sur l’article 115 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire,
elle conclut à l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’indication des bases légales.
Le fait de se baser sur l’article 115 du nouveau code de procédure civile pour conclure
à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sinon se voir allouer une provision
par le juge de paix, n’est pas de nature à rendre la demande irrecevable. En effet, si
les conditions de cet article ne sont pas réunies, le juge pourra néanmoins prononcer
une condamnation au fond sans l’assortir de l’exécution provisoire.
L’article 154 -1) du nouveau code de procédure civile exige que l’assignation
contienne l’objet et un exposé sommaire des moyens. Cette prescription est
interprétée par une jurisprudence constante en ce sens que l’indication exacte des
prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la
demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour
mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour
ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre
le choix des moyens de défense appropriés. Aucune disposition légale n'exige que le
demandeur énonce les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande.
Il est par ailleurs généralement admis que l'exception du libellé obscur, qui a pour but
d'aboutir à l'annulation de l'acte considéré, est un moyen de pure forme et doit être
soulevée in limine litis.
La société SOCIETE2.) ayant conclu au fond en première instance sans soulever le
moyen du libellé obscur de la citation introductive d’instance, est partant forclose à
soulever ce moyen pour la première fois en appel.
Quant au fond
Il est constant que, suite à une soumission d’offre dans le cadre de la construction de
la Résidence ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.), la société SOCIETE1.) avait confié au
courant de l’année 2006 à la société SOCIETE2.) les travaux de menuiserie extérieure
en PVC y compris vitrage et volets roulants. Le début des travaux était prévu pour la
fin de l’année 2006. Les travaux du chantier ont été suivis par l’SOCIETE3.) et plus
particulièrement par l’architecte Monsieur PERSONNE1.).
Les travaux effectués par la société SOCIETE2.) ont commencé au mois de mars
2007.
Le 1er septembre 2007, la société SOCIETE2.) a établi deux factures d’un montant de
39.753,32 euros (fourniture et pose de châssis en PVC blanc et volet en PVC blanc),
respectivement 29.568,92 euros (fourniture et pose de châssis en profilés aluminium),
tenant compte d’une retenue de garantie de 10% sur les prix hors TVA, libérable à la
fin des travaux.
Le 5 septembre 2007, soit quatre jours après l’émission des premières factures, la
société SOCIETE2.) a établi deux factures d’un montant de 3.285,44 euros,
respectivement 4.417,04 euros, correspondant aux retenues de garantie des deux
factures du 1er septembre 2007.
La société SOCIETE2.) a finalement encore émis le 9 mai 2008 une facture de
1.519,15 euros pour des suppléments de travaux.
Par paiements de quatre acomptes entre le 15 octobre et le 5 novembre 2007, la
société SOCIETE1.) a réglé un montant total de 85.000,- euros.
Le 19 mai 2008, la société SOCIETE2.) a remboursé à la société SOCIETE1.) un
montant de 6.456,13 euros correspondant à un excédent réglé par rapport aux
montants facturés.
La société SOCIETE2.) fait valoir que la société SOCIETE1.) demande en fait le
remboursement des deux factures du 5 septembre 2007 relatives à la libération de la
retenue de garantie ainsi que de la facture du 9 mai 2008 au motif que les travaux
auraient été mal exécutés. Elle soutient que le principe de la facture acceptée fait
obstacle à cette demande alors que les factures ont été expressément acceptées par
la société SOCIETE1.) dans la mesure où elles ont été payées sans réserve et qu’elles
n’ont pas été contestées dans le délai utile, que le point de départ de ce délai ait
commencé à courir à compter de la date de leur réception, sinon à compter du 16
janvier 2008, date de la réception définitive des travaux.
La société SOCIETE2.) expose ainsi que les travaux ont commencé en mars 2007 et
qu’au moment de l’émission des factures en septembre 2007, il ne restait plus que
quelques menus travaux à réaliser. Au moment des paiements effectués par la société
SOCIETE1.) entre le 15 octobre 2007 et le 5 novembre 2007, la somme totale de
77.024,72 euros aurait été exigible. Compte tenu des réunions de chantier quasi-
hebdomadaires, la société SOCIETE1.) aurait été au courant des menus travaux
restant à régler par la société SOCIETE2.). Par ses paiements sans réserve des
acomptes couvrant l’entièreté de la somme exigible et ainsi des factures relatives à la
libération de garantie de 10%, la société SOCIETE1.) aurait manifesté son acceptation
des factures et de la bonne exécution des travaux. A titre subsidiaire, si le tribunal ne
retenait pas comme point de départ du délai de protestation des factures leur date
d’émission, la société SOCIETE2.) demande la confirmation du jugement en ce qu’il
a retenu comme point de départ la date du 16 janvier 2008, date à laquelle a eu lieu
la réception définitive des travaux, rendant nécessairement exigibles les factures
relatives à la retenue de garantie. Les rapports de chantier antérieurs à la réception
ne sauraient valoir protestation contre les factures. Les courriers des 15 et 19 mai
2008 et du 10 juillet 2008 ne sauraient pas non plus valoir contestation des factures
pour être tardifs et ne contenir que des contestations vagues.
A titre subsidiaire, l’intimée conclut au débouté de la demande au motif que l’appelante
n’indique pas concrètement quels seraient les vices existant au jour de l’introduction
de la demande et sur quelle base ils seraient évalués à la somme réclamée. Elle
s’oppose à l’expertise sollicitée au motif qu’il résulte des rapports et réunions de
chantier que les vices et malfaçons repris dans la demande d’expertise ont depuis
longtemps été réglés et que la demande intervient plus de trois ans après la prise de
possession de l’ouvrage par les acquéreurs et plus de deux ans après la réception
définitive des travaux de sorte que l’origine de dégâts éventuels ne saurait pas être
déterminée.
La société SOCIETE1.) réplique que, sauf preuve contraire à fournir par la société
SOCIETE2.), les manquements relevés lors des réunions sur le chantier et lors de la
réception du 16 janvier 2008, n’ont pas été redressés. Elle estime que la retenue de
garantie n’est pas due tant que les réserves n’ont pas été levées et qu’il n’y a jamais
eu acceptation des 10% de retenue de garantie en raison du non-achèvement
respectivement de la non-exécution des travaux. Elle conclut dès lors à l’admission
de son offre de preuve principalement par expertise, subsidiairement par témoin.
Il y a lieu de constater que les parties sont liées par un contrat d’entreprise.
Pour qu’il y ait matière à l’établissement d’une facture, il faut mais il suffit que la
créance du fournisseur puisse être actuellement affirmée par lui. Si cette créance ne
doit naître qu’après la livraison ou par elle, il ne peut facturer plus tôt. Si, au contraire,
le fournisseur a droit à tout ou partie du prix de la prestation promise, dès avant de
l’avoir exécutée, rien n’empêche qu’il affirme immédiatement sa créance avant toute
fourniture effective. Les entrepreneurs facturent couramment les acomptes que le
maître de l’ouvrage leur doit sur les travaux en cours, dont la livraison, pourtant, n’aura
lieu qu’à la réception (cf. Cloquet, La facture, n° 113 et 115).
Le fait qui, normalement, fait naître la créance de l’entrepreneur contre le client, maître
de l’ouvrage, c’est la réception des travaux, qui constitue d’ailleurs la livraison de
l’ouvrage (De Page, IV, n° 885, p. 913). Dès cette réception, l’entrepreneur établira sa
facture, soit que le maître de l’ouvrage l’ait agréée, soit que l’entrepreneur estime que
c’est à tort que le maître de l’ouvrage ne l’agrée pas. Lorsque la convention prévoit
que la réception aura lieu d’abord provisoirement, c’est la réception définitive seule
qui, en principe et à défaut de convention contraire, fera naître la dette du client (cf.
ibid. n° 387).
En l’occurrence, les quatre factures ont été émises en septembre 2007, soit avant la
date de la réception des travaux en janvier 2008.
La société SOCIETE1.) n’a pas réglé les montants des factures, mais a procédé par
paiements de quatre acomptes en octobre et novembre 2007 pour un montant total
de 85.000,- euros. Ainsi que l’a relevé le premier juge, ces paiements ont
manifestement été erronés alors que la société SOCIETE1.) a même réglé un
excédent de 6.456,13 euros.
Les factures du 1er septembre 2007 prennent en considération une retenue de
garantie libérable à la fin des travaux, de sorte que leur règlement ne saurait valoir
reconnaissance de l’exécution de l’intégralité des travaux par la société SOCIETE2.).
En ce qui concerne les factures du 5 septembre 2007, elles ont uniquement trait à la
libération de la garantie et ne concernent dès lors pas une prestation proprement dite.
La réception des travaux n’ayant eu lieu qu’en janvier 2008, les factures du 5
septembre 2007 n’étaient certainement pas exigibles avant cette date.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les factures du 5 septembre
2007 ne sont cependant pas non plus devenues exigibles le 16 janvier 2008 d’un
commun accord entre parties du fait de la constatation de l’achèvement des travaux.
En effet, il résulte de l’annexe à la fiche de réception du 16 janvier 2008, versée en
instance d’appel, qu’à cette date les parties n’ont pas constaté le bon achèvement de
tous les travaux effectués par la société SOCIETE2.), mais ont au contraire énuméré
plusieurs travaux restant à réaliser.
Faute de constatation de l’achèvement définitif de tous les travaux effectués par la
société SOCIETE2.), les factures relatives à la retenue de garantie ne sont pas
devenues exigibles, de sorte que le principe de la facture acceptée ne saurait être
invoqué par l’intimée pour s’opposer à la demande de la société SOCIETE1.).
Il résulte d’un rapport de réunion sur le chantier que le 26 mars 2008, les parties ont
retenu qu’il restait quelques travaux à finir.
Il résulte encore des pièces qu’au courant de l’année 2008, la société SOCIETE1.) et
l’architecte PERSONNE1.) ont adressé plusieurs courriers à la société SOCIETE2.)
faisant état de problèmes et rappelant que des travaux restaient à réaliser, dont la liste
n’est cependant pas versée au tribunal.
Comme les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision ni la
nature ni le coût des travaux restant le cas échéant à exécuter, il y a lieu,
conformément aux conclusions de l’appelante, de nommer, avant tout autre progrès
en cause, un expert avec la mission plus amplement spécifiée dans le dispositif du
présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette les moyens tendant à l’irrecevabilité de la demande,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une expertise et commet pour y procéder
PERSONNE2.)
ADRESSE4.)
L-ADRESSE5.)
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
motivé et détaillé,
- de constater les inachèvements, vices, malfaçons et désordres affectant les travaux
exécutés par la société SOCIETE2.) S. à r. l.,
- de déterminer les travaux et moyens de redressement nécessaires et d’en chiffrer
le coût;
- de dresser un décompte entre parties,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de consigner la
somme de 500,- euros au plus tard le 14 mai 2010, à titre de provision à faire valoir
sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit, à convenir avec l’autre
partie au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de
l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,
charge Monsieur le juge Jacques KESSELER de la surveillance de cette mesure
d’instruction,
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par
le vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie
la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le
vendredi, 25 juin 2010, au plus tard,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 29 juin
2010, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.