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TALCH14_124685 Généré par l'IA

Court dismisses appeal admissibility and orders expert appraisal to determine unfinished construction work details and costs.

Numéro de cause TALCH14_124685
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellant's claim for dismissal of the appeal and instead ordered a mandatory expert appraisal. The first-instance judge had previously found the work completed, but the appellate court noted insufficient evidence regarding the nature and cost of remaining defects. Consequently, the court appointed an expert to verify unfinished work, assess necessary repairs, and calculate costs before further proceedings.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: When the record fails to establish the nature or cost of unfinished construction work, the court must order an expert appraisal to determine defects, necessary repairs, and associated costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction defects unfinished works expert appraisal cost estimation appellate procedure remedial measures civil litigation défaillances répétées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 468 du nouveau code de procédure civile
l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 62/2010

Audience publique du mardi, vingt-sept avril deux mille dix

Numéro 124685 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S. à r. l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 11 septembre 2009,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Cathy HORNUNG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 124685 du rôle et appelée à l’audience publique du

mardi, 20 octobre 2009, pour fixation, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 16

novembre 2009, ensuite au 26 janvier 2010, puis au 9 mars 2010.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut exposée une première fois et fut finalement

refixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 13 avril 2010, à 9.00 heures,

salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Jean-Paul NOESEN, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S. à r. l., fut entendu en ses explications.

Maître Cathy HORNUNG, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S. à r. l., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27

avril 2010, le

jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier du 18 septembre 2008, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S. à r. l. (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait citer la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) S. à r. l. (ci-après la société SOCIETE2.)) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre

condamner à lui payer la somme de 9.221,63 euros au titre de malfaçons et

inachèvements affectant des travaux exécutés par la défenderesse pour les besoins

d’une Résidence ENSEIGNE1.) sise à ADRESSE3.). Elle a en outre sollicité une

indemnité de procédure de 1.000,- euros.

Par jugement du 4 mars 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu la demande

en la forme et l’a dit non fondée. Il a encore débouté les parties de leurs demandes

respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’état d’achèvement définitif des

travaux a été constaté par les parties en date du 16 janvier 2008 et que suite à cette

réunion, la société SOCIETE1.) n’a plus émis la moindre contestation par rapport aux

travaux exécutés par la société SOCIETE2.) jusqu’au 19 mai 2008. Le silence gardé

par la société SOCIETE1.) au-delà du 16 janvier 2008, date à laquelle les deux

factures relatives à la retenue de garantie de 10%, émises par la société SOCIETE2.)

en septembre 2007, sont devenues exigibles, vaudrait acceptation pure et simple de

celles-ci par la société SOCIETE1.). Il s’agirait dès lors de factures acceptées

prouvant la bonne exécution de ses obligations contractuelles par la société

SOCIETE2.). Le premier juge a par conséquent rejeté pour défaut de pertinence l’offre

de preuve formulée par la société SOCIETE1.) afin de prouver que les locaux sont

affectés de vices et malfaçons évalués à 9.221,63 euros.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit

d’huissier du 11 septembre 2009.

Par réformation du jugement entrepris, elle conclut à la condamnation de la société

SOCIETE2.) au paiement de la somme de 9.221,63 euros, sinon à l’admission de son

offre de preuve par expertise, subsidiairement par témoins.

La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande. Quant au fond, elle

demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande non fondée.

Elle demande finalement une indemnité de procédure de 2.000,- euros.

Quant à la recevabilité de la demande

La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où elle

est basée sur l’article 115 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire,

elle conclut à l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’indication des bases légales.

Le fait de se baser sur l’article 115 du nouveau code de procédure civile pour conclure

à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sinon se voir allouer une provision

par le juge de paix, n’est pas de nature à rendre la demande irrecevable. En effet, si

les conditions de cet article ne sont pas réunies, le juge pourra néanmoins prononcer

une condamnation au fond sans l’assortir de l’exécution provisoire.

L’article 154 -1) du nouveau code de procédure civile exige que l’assignation

contienne l’objet et un exposé sommaire des moyens. Cette prescription est

interprétée par une jurisprudence constante en ce sens que l’indication exacte des

prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la

demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour

mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour

ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre

le choix des moyens de défense appropriés. Aucune disposition légale n'exige que le

demandeur énonce les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande.

Il est par ailleurs généralement admis que l'exception du libellé obscur, qui a pour but

d'aboutir à l'annulation de l'acte considéré, est un moyen de pure forme et doit être

soulevée in limine litis.

La société SOCIETE2.) ayant conclu au fond en première instance sans soulever le

moyen du libellé obscur de la citation introductive d’instance, est partant forclose à

soulever ce moyen pour la première fois en appel.

Quant au fond

Il est constant que, suite à une soumission d’offre dans le cadre de la construction de

la Résidence ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.), la société SOCIETE1.) avait confié au

courant de l’année 2006 à la société SOCIETE2.) les travaux de menuiserie extérieure

en PVC y compris vitrage et volets roulants. Le début des travaux était prévu pour la

fin de l’année 2006. Les travaux du chantier ont été suivis par l’SOCIETE3.) et plus

particulièrement par l’architecte Monsieur PERSONNE1.).

Les travaux effectués par la société SOCIETE2.) ont commencé au mois de mars

2007.

Le 1er septembre 2007, la société SOCIETE2.) a établi deux factures d’un montant de

39.753,32 euros (fourniture et pose de châssis en PVC blanc et volet en PVC blanc),

respectivement 29.568,92 euros (fourniture et pose de châssis en profilés aluminium),

tenant compte d’une retenue de garantie de 10% sur les prix hors TVA, libérable à la

fin des travaux.

Le 5 septembre 2007, soit quatre jours après l’émission des premières factures, la

société SOCIETE2.) a établi deux factures d’un montant de 3.285,44 euros,

respectivement 4.417,04 euros, correspondant aux retenues de garantie des deux

factures du 1er septembre 2007.

La société SOCIETE2.) a finalement encore émis le 9 mai 2008 une facture de

1.519,15 euros pour des suppléments de travaux.

Par paiements de quatre acomptes entre le 15 octobre et le 5 novembre 2007, la

société SOCIETE1.) a réglé un montant total de 85.000,- euros.

Le 19 mai 2008, la société SOCIETE2.) a remboursé à la société SOCIETE1.) un

montant de 6.456,13 euros correspondant à un excédent réglé par rapport aux

montants facturés.

La société SOCIETE2.) fait valoir que la société SOCIETE1.) demande en fait le

remboursement des deux factures du 5 septembre 2007 relatives à la libération de la

retenue de garantie ainsi que de la facture du 9 mai 2008 au motif que les travaux

auraient été mal exécutés. Elle soutient que le principe de la facture acceptée fait

obstacle à cette demande alors que les factures ont été expressément acceptées par

la société SOCIETE1.) dans la mesure où elles ont été payées sans réserve et qu’elles

n’ont pas été contestées dans le délai utile, que le point de départ de ce délai ait

commencé à courir à compter de la date de leur réception, sinon à compter du 16

janvier 2008, date de la réception définitive des travaux.

La société SOCIETE2.) expose ainsi que les travaux ont commencé en mars 2007 et

qu’au moment de l’émission des factures en septembre 2007, il ne restait plus que

quelques menus travaux à réaliser. Au moment des paiements effectués par la société

SOCIETE1.) entre le 15 octobre 2007 et le 5 novembre 2007, la somme totale de

77.024,72 euros aurait été exigible. Compte tenu des réunions de chantier quasi-

hebdomadaires, la société SOCIETE1.) aurait été au courant des menus travaux

restant à régler par la société SOCIETE2.). Par ses paiements sans réserve des

acomptes couvrant l’entièreté de la somme exigible et ainsi des factures relatives à la

libération de garantie de 10%, la société SOCIETE1.) aurait manifesté son acceptation

des factures et de la bonne exécution des travaux. A titre subsidiaire, si le tribunal ne

retenait pas comme point de départ du délai de protestation des factures leur date

d’émission, la société SOCIETE2.) demande la confirmation du jugement en ce qu’il

a retenu comme point de départ la date du 16 janvier 2008, date à laquelle a eu lieu

la réception définitive des travaux, rendant nécessairement exigibles les factures

relatives à la retenue de garantie. Les rapports de chantier antérieurs à la réception

ne sauraient valoir protestation contre les factures. Les courriers des 15 et 19 mai

2008 et du 10 juillet 2008 ne sauraient pas non plus valoir contestation des factures

pour être tardifs et ne contenir que des contestations vagues.

A titre subsidiaire, l’intimée conclut au débouté de la demande au motif que l’appelante

n’indique pas concrètement quels seraient les vices existant au jour de l’introduction

de la demande et sur quelle base ils seraient évalués à la somme réclamée. Elle

s’oppose à l’expertise sollicitée au motif qu’il résulte des rapports et réunions de

chantier que les vices et malfaçons repris dans la demande d’expertise ont depuis

longtemps été réglés et que la demande intervient plus de trois ans après la prise de

possession de l’ouvrage par les acquéreurs et plus de deux ans après la réception

définitive des travaux de sorte que l’origine de dégâts éventuels ne saurait pas être

déterminée.

La société SOCIETE1.) réplique que, sauf preuve contraire à fournir par la société

SOCIETE2.), les manquements relevés lors des réunions sur le chantier et lors de la

réception du 16 janvier 2008, n’ont pas été redressés. Elle estime que la retenue de

garantie n’est pas due tant que les réserves n’ont pas été levées et qu’il n’y a jamais

eu acceptation des 10% de retenue de garantie en raison du non-achèvement

respectivement de la non-exécution des travaux. Elle conclut dès lors à l’admission

de son offre de preuve principalement par expertise, subsidiairement par témoin.

Il y a lieu de constater que les parties sont liées par un contrat d’entreprise.

Pour qu’il y ait matière à l’établissement d’une facture, il faut mais il suffit que la

créance du fournisseur puisse être actuellement affirmée par lui. Si cette créance ne

doit naître qu’après la livraison ou par elle, il ne peut facturer plus tôt. Si, au contraire,

le fournisseur a droit à tout ou partie du prix de la prestation promise, dès avant de

l’avoir exécutée, rien n’empêche qu’il affirme immédiatement sa créance avant toute

fourniture effective. Les entrepreneurs facturent couramment les acomptes que le

maître de l’ouvrage leur doit sur les travaux en cours, dont la livraison, pourtant, n’aura

lieu qu’à la réception (cf. Cloquet, La facture, n° 113 et 115).

Le fait qui, normalement, fait naître la créance de l’entrepreneur contre le client, maître

de l’ouvrage, c’est la réception des travaux, qui constitue d’ailleurs la livraison de

l’ouvrage (De Page, IV, n° 885, p. 913). Dès cette réception, l’entrepreneur établira sa

facture, soit que le maître de l’ouvrage l’ait agréée, soit que l’entrepreneur estime que

c’est à tort que le maître de l’ouvrage ne l’agrée pas. Lorsque la convention prévoit

que la réception aura lieu d’abord provisoirement, c’est la réception définitive seule

qui, en principe et à défaut de convention contraire, fera naître la dette du client (cf.

ibid. n° 387).

En l’occurrence, les quatre factures ont été émises en septembre 2007, soit avant la

date de la réception des travaux en janvier 2008.

La société SOCIETE1.) n’a pas réglé les montants des factures, mais a procédé par

paiements de quatre acomptes en octobre et novembre 2007 pour un montant total

de 85.000,- euros. Ainsi que l’a relevé le premier juge, ces paiements ont

manifestement été erronés alors que la société SOCIETE1.) a même réglé un

excédent de 6.456,13 euros.

Les factures du 1er septembre 2007 prennent en considération une retenue de

garantie libérable à la fin des travaux, de sorte que leur règlement ne saurait valoir

reconnaissance de l’exécution de l’intégralité des travaux par la société SOCIETE2.).

En ce qui concerne les factures du 5 septembre 2007, elles ont uniquement trait à la

libération de la garantie et ne concernent dès lors pas une prestation proprement dite.

La réception des travaux n’ayant eu lieu qu’en janvier 2008, les factures du 5

septembre 2007 n’étaient certainement pas exigibles avant cette date.

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les factures du 5 septembre

2007 ne sont cependant pas non plus devenues exigibles le 16 janvier 2008 d’un

commun accord entre parties du fait de la constatation de l’achèvement des travaux.

En effet, il résulte de l’annexe à la fiche de réception du 16 janvier 2008, versée en

instance d’appel, qu’à cette date les parties n’ont pas constaté le bon achèvement de

tous les travaux effectués par la société SOCIETE2.), mais ont au contraire énuméré

plusieurs travaux restant à réaliser.

Faute de constatation de l’achèvement définitif de tous les travaux effectués par la

société SOCIETE2.), les factures relatives à la retenue de garantie ne sont pas

devenues exigibles, de sorte que le principe de la facture acceptée ne saurait être

invoqué par l’intimée pour s’opposer à la demande de la société SOCIETE1.).

Il résulte d’un rapport de réunion sur le chantier que le 26 mars 2008, les parties ont

retenu qu’il restait quelques travaux à finir.

Il résulte encore des pièces qu’au courant de l’année 2008, la société SOCIETE1.) et

l’architecte PERSONNE1.) ont adressé plusieurs courriers à la société SOCIETE2.)

faisant état de problèmes et rappelant que des travaux restaient à réaliser, dont la liste

n’est cependant pas versée au tribunal.

Comme les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision ni la

nature ni le coût des travaux restant le cas échéant à exécuter, il y a lieu,

conformément aux conclusions de l’appelante, de nommer, avant tout autre progrès

en cause, un expert avec la mission plus amplement spécifiée dans le dispositif du

présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette les moyens tendant à l’irrecevabilité de la demande,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une expertise et commet pour y procéder

PERSONNE2.)

ADRESSE4.)

L-ADRESSE5.)

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

motivé et détaillé,

- de constater les inachèvements, vices, malfaçons et désordres affectant les travaux

exécutés par la société SOCIETE2.) S. à r. l.,

- de déterminer les travaux et moyens de redressement nécessaires et d’en chiffrer

le coût;

- de dresser un décompte entre parties,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de consigner la

somme de 500,- euros au plus tard le 14 mai 2010, à titre de provision à faire valoir

sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit, à convenir avec l’autre

partie au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de

l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile,

charge Monsieur le juge Jacques KESSELER de la surveillance de cette mesure

d’instruction,

dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par

le vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie

la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le

vendredi, 25 juin 2010, au plus tard,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 29 juin

2010, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.