Court dismisses appeal in co-ownership dispute over obstructed common stairwell access.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by two co-owners against a lower court judgment ordering them to remove obstructing doors from a common stairwell. The appellants argued they lacked standing and that the lower court erred on prescription, but the court found the doors occupied indivisible common property. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to order removal and rejected the appeal's procedural and substantive claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4.I.8 du règlement de copropriété; The court confirmed that co-owners have a direct interest in removing obstructions from common areas, validating the lower court's order to restore common property to its original state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire pour PERSONNE1.)
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 63/2010
Audience publique du mardi, vingt-sept avril deux mille dix
Numéro 124470 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE2.), et son épouse
2) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.), 1er étage,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur-
Alzette du 11 août 2009,
comparant par Maître Chris SCOTT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), et son épouse
2) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.), 3ème étage,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mars 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) par l’organe de leur
mandataire Maître Chris SCOTT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE4.) par l’organe de leur
mandataire Maître Emilie MELLINGER, avocat, en remplacement de Maître Antoine
STOLTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 20 mars 2009, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont donné
citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner à enlever les portes en biais sur le palier
du premier étage et à remettre ledit palier en pristin état dans un délai de quinze jours
à compter du prononcé du jugement sous peine d’une astreinte de 100,- euros par jour
de retard. Ils ont encore conclu à l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’à une
indemnité de procédure de 1.250,- euros.
Par jugement du 26 juin 2009, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a rejeté toutes les
exceptions de procédure soulevées par les défendeurs, a ainsi reçu la demande en la
forme, l’a déclarée non prescrite et fondée. Il a dès lors condamné PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à enlever les portes en biais sur le palier litigieux endéans deux mois
à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 100,- euros
par jour de retard. Il a rejeté les demandes en allocation de procédure ainsi que la
demande en exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé que l’escalier conduisant aux étages et
les paliers constituent des parties communes et qu’il est constant en cause que les
anciens propriétaires des lieux ont accaparé une partie du palier du premier étage par
l’installation de portes en biais.
De ce jugement, leur signifié le 17 juillet 2009, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 11 août 2009.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent
à voir dire la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE4.) irrecevable, sinon non
fondée et partant à être déchargés de la condamnation intervenue à leur encontre. Ils
demandent encore une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de
500,- euros.
Dans leur acte d’appel, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soulèvent tout d’abord
l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de la demande, au motif que
le règlement de copropriété prévoit que toute contestation relative à la jouissance des
parties communes doit être réglée par la voie d’arbitrage.
Ils concluent à la nullité de la citation introductive d’instance pour cause de libellé
obscur, alors que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) demanderaient la remise en
pristin état sans autre indication et qu’ils ignoreraient quel serait le pristin état du palier
litigieux pour avoir acquis l’appartement tel quel.
Ils soulèvent le défaut de qualité à agir de PERSONNE1.) et PERSONNE4.), au motif
que seul le syndicat des copropriétaires pourrait agir pour la conservation de
l’immeuble et l’administration des parties communes.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE4.) serait encore irrecevable, alors que
le syndic de l’immeuble n’aurait pas été informé de cette action.
Les appelants soutiennent également que l’action de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.) serait prescrite, sans autrement motiver cette affirmation.
Finalement, ils soulèvent le défaut d’intérêt à agir de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.), au motif que l’assemblée générale des copropriétaires ne les aurait
pas autorisés à faire installer un monte-escalier et que dès lors ceux-ci n’auraient
aucun intérêt à demander l’enlèvement des portes.
Au fond, les appelants font plaider que les portes litigieuses auraient été installées
dans les années 1980 et que la copropriété aurait toujours accepté cet état des choses.
Ils exposent que si la condamnation devait être confirmée, l’enlèvement des portes
engendrerait des travaux d’envergure estimés à près de 35.000,- euros.
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Aux différents moyens d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés par les appelants,
ils répliquent que le recours à l’arbitrage ne serait que facultatif et non obligatoire. Ils
estiment leur citation recevable, alors qu’elle expliciterait à suffisance de cause le
pristin état dans lequel le palier du premier étage devrait être remis. Par ailleurs, un
copropriétaire pourrait agir seul contre un autre s’il subit un trouble dans sa jouissance,
de sorte qu’ils auraient qualité à agir. De plus, l’information du syndic ne serait pas
obligatoire. Finalement, ils font plaider que la prescription acquisitive soulevée par les
appelants serait trentenaire, de sorte qu’elle ne saurait faire échec à leur demande.
Quant au fond, les intimés font exposer que l’état de santé de PERSONNE1.) est tel
que ce dernier n’arrive plus ou très mal à monter les escaliers menant à son
appartement. Ils rappellent que l’Union des Caisses de Maladie, actuellement
dénommée la Caisse Nationale de Santé, est disposée à prendre en charge
l’installation d’un élévateur d’escaliers, mais que cette installation n’est réalisable que
si les portes en biais du premier étage sont enlevées.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.) exposent que ces portes ne figurent pas sur le plan accompagnateur
du règlement de copropriété, de sorte que les appelants occuperaient privativement
une partie commune.
Motifs de la décision
Quant au moyen d’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de la
demande
Aux termes de l’article 46 du règlement de copropriété du 1er avril 1982, «toutes
contestations entre copropriétaires ou entre copropriétaires et syndic et relatives à
l’usage et à la jouissance des parties communes seront réglées par voie d’arbitrage».
L’article 35 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles
bâtis selon lequel les litiges nés de l’application de celle-ci sont de la compétence de
la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, édicte uniquement une règle de
compétence territoriale et n’interdit en rien les clauses compromissoires (TAL 7 juillet
2006, n° 180/2006). La licéité des clauses compromissoires est d’ailleurs admise en
cette matière par la doctrine luxembourgeoise (cf. La Copropriété des Immeubles Bâtis
par M. Elter et F. Schockweiler, page 73, n° 121).
Toutefois
l'incompétence
des
tribunaux
ordinaires
résultant
d'une
clause
compromissoire est d'ordre purement privé et se trouve couverte si le déclinatoire n'a
pas été soulevé in limine litis avant toute défense au fond (TAL 2 février 1934, P. 14,
209).
Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir soulevé cette incompétence en première instance et
avant toute défense au fond, les appelants ont accepté la compétence des juridictions
judiciaires pour connaître du présent litige, de sorte que le moyen laisse d’être fondé.
Quant au moyen de nullité de la citation introductive d’instance tiré du libellé obscur
L’article 154 (1) du nouveau code de procédure civile prévoit que l’assignation doit
contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (cf. TAL 30 novembre 1979 P. 25, 69).
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré du libelle obscur de la
citation introductive d’instance, alors que celle-ci précise clairement l’objet et la cause
de la demande. Le moyen selon lequel les appelants affirment ignorer quel serait le
«pristin état» que les demandeurs originaires demandaient à voir rétabli est dénué de
tout fondement, dans la mesure où ceux-ci explicitaient qu’ils demandaient à voir
enlever les portes en biais sur le palier du 1er étage.
Par ailleurs et en tout état de cause, pour aboutir à l’annulation de l’acte considéré, le
plaideur, qui soulève l’exception du libellé obscur, doit rapporter la preuve concrète de
la réalité d’un préjudice par lui subi du fait de l’irrégularité de l’acte (cf. Thierry Hoscheit,
L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire, Bulletin du Cercle François
Laurent II, 2004 n° 32 et s.).
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge
a rejeté ce moyen.
Quant au moyen tiré du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 12 de la loi précitée du 16 mai 1975, «le syndicat a qualité pour
agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains
copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de
ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété
ou la jouissance de son lot. Il doit en informer le syndic, lorsque le même fait donne
également ouverture au droit d’action du syndicat».
S’il est indéniable que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice à
l’encontre des copropriétaires afin d’exercer les actions relatives à la jouissance de
l’immeuble, la question qui se pose est celle de savoir si ce pouvoir est ou non exclusif
de l’action concurrente des copropriétaires.
Se référant aux dispositions légales, la Cour de cassation française a précisé dans un
arrêt de principe du 9 janvier 1962 (D. 1962.219) que la violation par un copropriétaire
des clauses du règlement de copropriété déterminant des conditions de jouissance de
l’immeuble peut être à l’origine de deux préjudices: un préjudice collectif pour la
réparation duquel le syndicat a qualité pour agir et un préjudice individuel pour la
réparation duquel le copropriétaire lésé a qualité pour agir. Dans la mesure où l’article
12 de la loi luxembourgeoise précitée du 16 mai 1975 est identique aux dispositions
légales françaises, le tribunal peut avoir égard à la jurisprudence française sur ce point.
Il y a lieu de relever que la Cour de cassation française a précisé que pour qu’un
copropriétaire puisse agir seul contre un autre, son préjudice doit être personnel et doit
avoir été subi dans les parties privatives de son lot. Ceci rejoint entièrement l’article 12
alinéa 2 de la loi de 1975 selon lequel tout copropriétaire peut exercer seul les actions
concernant la propriété ou la jouissance de son lot.
Dans ce contexte, il y a lieu de noter que c’est néanmoins à bon droit que le premier
juge a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir, alors que le législateur, en
accordant au syndicat la faculté d'agir pour la collectivité relativement aux parties
communes, n'a en rien enlevé à un copropriétaire la faculté d'agir individuellement
pour la sauvegarde des droits relatifs à l'intégrité matérielle de sa propriété considérée
dans l'ensemble, alors surtout que toute atteinte à une partie commune est
nécessairement une atteinte à chacun des lots, le lot comprenant à la fois la partie
privative et une quote-part des parties communes (TAL 9 novembre 1983, n° 838/83).
Ainsi, il a d’ailleurs été jugé que chaque copropriétaire d’un immeuble bâti a qualité
pour exercer ut singulus une action judiciaire relative à la composition et à l’usage des
parties communes (TAL 21 mai 1981, P. 25, 394).
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
Quant au moyen tiré du défaut d’information du syndic
Bien que le dernier alinéa de l’article 12 de la loi de 1975 prévoie que le copropriétaire
qui agit en justice doit en informer le syndic, il n’en demeure pas moins que cette
exigence n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande, tel que l’a retenu
à juste titre le premier juge (cf. La Copropriété des Immeubles Bâtis par M. Elter et F.
Schockweiler, page 73, n° 114).
Par ailleurs, force est de constater qu’en l’occurrence, il résulte des procès-verbaux
des assemblées générales que les copropriétaires de la résidence litigieuse n’ont
jamais nommé de syndic.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
Quant au moyen tiré de la prescription acquisitive
Les parties appelantes soulèvent la prescription acquisitive dans ces termes:
«Forclusion pour cause de prescription acquisitive:
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que les portes litigieuses ont été
installées au milieu des années 1980; que la demande en démolition n’est intervenue
qu’en 2009; que la demande est tardive».
En vertu de l'article 2229 du code civil, la prescription acquisitive se réalise au moyen
d'une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
On ne saurait toutefois prescrire un bien commun. En effet, la possession sur laquelle
s’appuierait la prescription serait, en général, équivoque. Toutefois et même à
supposer qu’en l’occurrence, la possession serait univoque, il n’en demeure pas moins
que les auteurs concluent à une impossibilité d’acquérir un bien commun par
prescription, les biens communs étant en quelque sorte hors du commerce en leur
qualité d’accessoires (F. Aeby, La propriété des appartements, n° 174).
Le premier juge est dès lors à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la
prescription acquisitive, quoique pour d’autres motifs.
Quant au moyen tiré du défaut d’intérêt à agir
Le tribunal rappelle que les appelants contestent tout intérêt à agir né, actuel,
personnel et direct dans le chef des intimés, alors que même à supposer que
l’enlèvement des portes soit ordonné en justice, ceci n’entraînerait aucune
amélioration dans leur chef.
L’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer au plaideur
(L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec 2000, n° 843). Il existe lorsque le résultat de la
demande est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur
et il suffit qu’il affirme que tel est le cas (Cour 18 janvier 1994 n° 15349 du rôle).
En l’occurrence, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont un intérêt à agir, dès lors que
le succès de leurs prétentions est susceptible de leur procurer des avantages
matériaux, et ceci indépendamment de la question de savoir si la Caisse Nationale de
Santé prendra en charge les frais relatifs à l’élévateur d’escaliers. L’intérêt à agir des
intimés existe du simple fait de l’existence des portes en biais sur les parties
communes, de sorte que ce moyen laisse d’être fondé.
Quant au fond
Aux termes de l’article 4.I.8. du règlement de copropriété, l’entrée principale de
l’immeuble, le hall ou le vestibule d’entrée, l’escalier conduisant tant aux étages qu’au
sous-sol avec la cage d’escalier et les paliers sont communs.
Les parties communes y sont définies comme «celles affectées à l’usage ou à l’utilité
de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux dans les conditions du
règlement de copropriété et qui appartiennent de façon indivise à l’ensemble des
copropriétaires ou à certains d’entre eux seulement».
Il n’est pas contesté que les portes en biais litigieuses sont situées sur le palier, donc
une partie commune, du premier étage. Il ressort d’ailleurs des plans versés en cause
et tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, que les anciens propriétaires avaient
accaparé une partie du palier du premier étage par l’installation de ces portes en biais.
Le premier juge est partant à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a retenu
que la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE4.) est fondée, alors qu’elle tend à
la revendication d’une partie commune et à la cessation du trouble portant sur cette
partie commune.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Quant à la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel
Compte tenu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité pour
l’instance d’appel des appelants n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.