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CA5-177a Généré par l'IA

Court of Appeal reduces domestic violence sentence from 18 to 12 months while maintaining probation.

Numéro de cause CA5-177a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against an 18-month prison sentence for domestic violence. The defendant argued for leniency based on his repentance and lack of prior criminal record, while the prosecution maintained the original harsher penalty. The court reduced the sentence to 12 months but upheld the probation regime with modified supervision requirements.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 20, 202, 203, 209, 211: When a first-instance sentence for domestic violence is excessive given the defendant's repentance and lack of criminal history, the appellate court may reduce the term while maintaining the probation regime with adjusted supervision conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic violence probation regime sentencing reduction appeal court repentance mitigation état de fait absence de contestation des faits déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 of the Penal Code
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
Les infractions ci-dessus retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal.
article 20 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 177/10 V. du 27 avril 2010 (Not. 26653/08/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 13 octobre 2009, sous le numéro 2782/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 21 avril 2009 régulièrement notifiée au prévenu X.).

Vu le procès-verbal numéro 31495/2008 du 14 décembre 2008 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, unité CPI Differdange, Service d’Intervention.

Vu le rapport numéro 2008/052858/1177/KP du 14 décembre 2008 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, unité CPI Differdange, Service d’Intervention.

X.) est convaincu par les débats menés à l'audience et notamment ses aveux circonstanciés et les déclarations des

témoins T1.) et T2.) sous la foi du serment, ensemble les éléments du dossier répressif:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 12 décembre 2008 vers 23.00 heures à (…), (…), d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint, coups desquels est résulté une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement blessé son épouse T2.) en la frappant volontairement avec la paume de ses

mains à la joue, en la jetant par terre et en lui serrant violemment le cou, avec la circonstance aggravante que les coups ont entraîné une incapacité de travail de deux jours suivant certificat médical du Dr V. ;

2) le 13 décembre 2008 à (…), (…), d’avoir, verbalement sous condition menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint, en l’espèce d’avoir menacé son épouse T2.) de mort en lui disant que si elle appelait la Police pour une intervention dans le cadre de la loi sur les violences domestiques, elle se retrouverait sous terre. »

Les infractions ci-dessus retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal.

Au vu de l’attitude du prévenu autant lors de son audition, qu’à l’audience et plus particulièrement au regard de

l’absence de repentir et de la gravité des faits, une peine d’emprisonnement de 18 mois constitue une peine

appropriée. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, il y a cependant lieu de lui accorder la

faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Partie civile de T2.) contre X.)

A l'audience du 23 septembre 2009, Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de T2.) contre le prévenu X.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le défendeur au civil est également seul responsable.

Le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage pour douleurs endurées à 700 euros et pour dommage moral à

300 euros subis par T2.), avec les intérêts légaux à partir du jour des faits le 12 décembre 2008, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal :

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11,17 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de X.)

et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de QUATRE (4) ans en lui imposant les obligations:

1) de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ;

2) de verser un certificat médical semestriel, établissant les traitements sub 1) et le suivi, à Monsieur le Procureur Général d’Etat ;

3) indemniser la victime ;

a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de quatre

ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de quatre ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de quatre ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de quatre ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de quatre ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a v e r t i t X.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter à remplir et à commencer dans un délai de un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;

statuant au civil:

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil T2.) de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

la dit f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 1.000 euros, dont 700 euros pour le dommage physique et

300 euros pour le dommage moral;

c o n d a m n e X.) à payer à T2.) le montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 décembre

2008, jour des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du Code pénal; 1, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'Instruction Criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Gilles PETRY, jugedélégué, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 novembre 2009 au pénal par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 février 2010, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 23 mars 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 avril 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 5 novembre 2009, X.) a fait relever appel au pénal d'un jugement contradictoirement rendu le 13 octobre 2009 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, le procureur d'Etat a relevé à son tour appel dudit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Le prévenu, ne contestant pas les faits lui reprochés, estime que la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre est trop sévère.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour quant à un éventuel doute à retenir en faveur du prévenu, concernant la prévention d’infraction de menace d’attentat commise à l’égard de son épouse. Quant à la prévention d’infraction d’avoir porté des coups et blessures volontaires à son épouse ayant entraîné une incapacité de travail personnel, il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ne s’opposant toutefois pas à une diminution de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance, sans que celle-ci ne soit inférieure à un an. Concernant un éventuel sursis en faveur du prévenu, il se rapporte à la sagesse de la Cour.

X.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie pour l’intégralité du sursis probatoire pendant une durée de 4 ans, pour avoir le 12 décembre 2008, vers 23 heures, au domicile du couple, volontairement blessé son épouse T2.) en la frappant avec la paume de ses mains à la joue, en la jetant par terre et en lui serrant violemment le cou, avec la circonstance aggravante que les coups ont entraîné une incapacité de travail de deux jours et pour avoir le 13 décembre 2008, dans les mêmes circonstances de lieu, avoir menacé son épouse de mort en lui disant que si elle appelait la police pour une intervention dans le cadre de la loi sur les violences domestiques, elle « se trouverait sous terre ».

X.) essaie de minimiser la gravité de l’agression perpétrée sur son épouse, affirmant avoir perdu le contrôle de soi-même après s’être rendu compte qu’elle le trompait avec un autre homme. Ce n’aurait été en aucun cas parce que sa femme aurait refusé de préparer le repas du soir (quoi qu’il ait affirmé le contraire devant la police). Pareille situation ne se répéterait plus, les époux vivant séparés, chacun ayant refait sa vie de son côté.

En outre, concernant l’ obligation lui imposée dans le cadre du régime du sursis probatoire, à savoir celle de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son agressivité, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter, le prévenu déclare qu’il consulterait régulièrement le Centre de consultation et d’aide pour auteurs de violences « Riicht Eraus », et ce déjà bien avant la décision rendue par le tribunal correctionnel le 13 octobre 2009. Les frais engendrés par la consultation d’un psychologue étant incompatibles avec ses revenus, il aurait préféré continuer à fréquenter « Riicht Eraus ». Il verse à ce sujet une attestation datée du 15 décembre 2009 suivant laquelle il a été en consultation à partir du 2 juin 2009 à douze reprises. Il aurait d’ailleurs l’intention de continuer à fréquenter le prédit centre.

Il conclut qu'une peine d'emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis simple, serait plus adaptée.

S’agissant de la prévention d’infraction aux articles 327 et 330-1 du code pénal, le prévenu fait valoir que les premiers juges auraient retenu à tort à sa charge la menace d’attentat sur son épouse, les propos incriminés lui ayant échappé seulement le lendemain et n’étant donc pas à prendre au sérieux.

La Cour est au contraire d’avis, précisément parce que la menace a été prononcée non pas dans un premier moment d’emportement du prévenu, mais le lendemain seulement lorsque son esprit s’était déjà calmé, que la prédite menace a causé une grande et réelle peur à T2.) et qu’elle a été sans aucun doute prise au sérieux par cette dernière, ce d’autant plus que le prévenu avait bien précisé son souci de ne pas être mis à la porte du domicile conjugal pour violences domestiques. C’est partant à bon droit que la prévention d’infraction de menace d’attentat avec la circonstance aggravante qu’elle a été commise à l’encontre de son épouse, a été retenue par les premiers juges. La Cour rejoint encore les premiers juges en ce qu’ils ont retenu X.) dans les liens de la prévention d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse, coups desquels est résultée une incapacité de travail personnel.

Si la peine d’emprisonnement prononcée seule par les premiers juges est légale, moyennant application de l’article 20 du Code pénal, la Cour est d’avis, au regard des bonnes intentions du prévenu, notamment de ses efforts réalisés afin de guérir de ses pulsions agressives et au regard de son casier judiciaire ne comportant que des inscriptions en matière de circulation, que les infractions commises par le prévenu sont sanctionnées de façon adéquate par une peine d’emprisonnement de 12 mois. Le jugement entrepris est par conséquent à réformer sur ce point.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu s'emporte facilement, ayant par ailleurs reconnu avoir giflé son épouse à plusieurs reprises pour des insultes qu'elle lui aurait lancées, ci-avant l'incident du 12 décembre 2008.

La Cour décide par conséquent de maintenir X.) sous le régime du sursis probatoire, sauf à en adapter les modalités telles que précisées au dispositif de l’arrêt.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;

dit l'appel de X.) partiellement fondé;

réformant:

ramène la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu en première instance à douze (12) mois;

maintient X.) sous le régime du sursis probatoire, sauf à ramener la durée de probation à trois (3) ans et à substituer aux obligations libellées sub 1) et 2) celles de 1) poursuivre le traitement commencé au Centre de consultation et d’aide pour auteurs de violences « Riicht Eraus », établi 37, rue Glesener à L- 1631 Luxembourg, suivant la fréquence à arrêter par le prédit centre et 2) verser à un rythme semi-annuel à Monsieur le Procureur Général d’Etat une attestation sur le respect du suivi;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,62 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.