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CA8_34552 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in labor dispute, confirming abusive dismissal and rejecting material damage claim due to short job search period.

Numéro de cause CA8_34552
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employer's appeal and the employee's incidental appeal regarding material damages, confirming the labor tribunal's finding of abusive dismissal. The employee argued for a nine-month compensation period based on salary loss, but the court limited the causally related period to four months given the strong job market and immediate re-employment. Consequently, the employee's claimed damages were fully covered by the severance pay, rendering the incidental appeal unfounded, while procedural fees were rejected for both parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: In cases of abusive dismissal, material damages are only compensable for losses directly causally related to the termination, limited to a reasonable period necessary to find equivalent employment, which was deemed four months here due to the employee's immediate re-employment.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material damages causal link reasonable period labor law appeal severance pay procedural costs faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.
article 209-1 du code pénal
matériellement exacte, l’article 209-1 du code pénal ne visant que les attestations
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-deux avril deux mille dix

Numéro 34552 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre;

Astrid MAAS, conseiller;

Roger LINDEN, conseiller;

Paul WAGNER, greffier;

Entre:

PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.),

établi à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 12 février 2009,

comparant par Maître Virginie HENRY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit CALVO,

comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 13 juin 2001, PERSONNE2.) a fait convoquer son ancien

employeur

PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.), devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour s’y entendre

déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 30 mars 2001 et

condamner à lui payer une indemnité de préavis de 28.216,33 €, un préjudice

matériel de 14.108,17 €, un préjudice moral de 6.197,34 €, une indemnité de

départ de 7.054,08 €, une indemnité compensatoire pour congés non pris de

7.908,99 €, des arriérés de salaire de 10.610,17 € ainsi qu’une indemnité de

procédure de 371,84 €.

Par jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 16 janvier 2009, le

licenciement fut déclaré abusif et PERSONNE1.) fut condamné à payer à

PERSONNE2.) une indemnité compensatoire de préavis de 28.216,33 €, une

indemnité de départ de 7.054,08 € et un dommage moral de 2.000 €, la demande

en réparation du dommage matériel fut déclarée non fondée, le tribunal réservant

pour le surplus les demandes en paiement d’arriérés de salaire et d’indemnité

compensatoire pour congés non pris.

Contre ce jugement, PERSONNE1.) a interjeté appel par exploit du 12 février

2009, demandant, par réformation à la Cour, de déclarer le licenciement régulier

sinon l’admettre à prouver par témoins les motifs invoqués à la base du

licenciement. Il demande de même une indemnité de procédure de 2.000 € pour

l’instance d’appel.

PERSONNE2.) conclut au rejet de l’appel principal et interjette appel incident et

demande à la Cour de condamner PERSONNE1.) à lui payer un dommage

matériel de 12.351,15 € outre les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de

procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Les appels, introduits dans les formes et délai de la loi, sont à déclarer

recevables.

Faits et rétroactes

Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1995 en

qualité de vendeur d’automobiles par PERSONNE1.) avec un salaire se

composant d’un fixe mensuel brut de 50.000 LUF auquel s’ajoutait une prime de

4% sur la vente d’une voiture d’occasion respectivement 10% sur la vente d’une

voiture neuve, PERSONNE2.) fut licencié avec effet immédiat par lettre

recommandée du 30 mars 2001, l’employeur lui reprochant d’avoir touché de la

part du marchand de voitures PERSONNE3.) une commission pour presque

chaque voiture vendue à ce dernier, vendant la voiture en-dessous de son prix

réel pour pouvoir encaisser à titre de récompense une commission.

L’employeur affirmait avoir découvert sa façon de procéder lors du congé de

PERSONNE2.) au courant duquel PERSONNE3.) serait venu prendre livraison

d’une voiture MAZDA (...) immatriculée sous le numéro NUMERO1.) que

PERSONNE2.) lui avait vendue pour 45.000 LUF alors qu’elle aurait facilement

pu être vendue entre 70.000 et 90.000 LUF. Ce serait à cette occasion que

l’employeur aurait appris de PERSONNE3.) que celui-ci payait régulièrement des

commissions à PERSONNE2.) pour obtenir de meilleurs prix d’achat et que la

commission payée pour cette voiture spécifique se serait élevée à 10.000 LUF.

L’employeur considérait cette façon de procéder comme manque à gagner

important pour le SOCIETE1.), PERSONNE2.) vendant les voitures en-dessous

de leur prix réel pour pouvoir toucher des commissions de la part de l’acquéreur.

PERSONNE2.) contesta avoir jamais touché des commissions « en noir » de la

part de clients, versant à l’appui de ses affirmations une attestation testimoniale

de PERSONNE3.) dans laquelle celui-ci contesta avoir donné une commission

de 10.000 LUF à PERSONNE2.) pour l’achat de la voiture MAZDA (...) en

question ajoutant qu’il ne serait pas dans ses habitudes de donner quelques

commissions que ce soit pour l’achat de voitures.

PERSONNE1.)

à son tour versa deux attestations testimoniales de

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), ceux-ci affirmant avoir été témoins en date du

3 avril 2001 d’une conversation téléphonique mise sous haut-parleur entre

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) lors de laquelle PERSONNE3.) aurait reconnu

avoir payé des commissions au noir à PERSONNE2.) pour avoir les meilleurs

prix sur les voitures achetées tout en déclarant qu’il n’allait pas accepter d’en

témoigner ayant trop peur des représailles du fisc belge. PERSONNE5.) rajouta

que PERSONNE3.) lui avait confirmé ces dires lors d’un entretien téléphonique

qu’il aurait eu personnellement avec lui le 4 avril 2001.

Suite à la plainte pour fausse attestation déposée par PERSONNE1.) contre

PERSONNE3.), ce dernier fut acquitté par arrêt de la Cour d’appel du 26 février

2008, la Cour considérant qu’il ne se dégagerait pas à l’exclusion de tout doute

des dépositions des témoins PERSONNE5.) et PERSONNE4.) que lors de cette

conversation téléphonique PERSONNE3.) aurait reconnu expressément avoir

payé une commission occulte de 10.000 LUF à PERSONNE2.) pour la voiture

MAZDA (...) ; or, ce serait par rapport à ce seul fait précis que la Cour aurait à

examiner si l’attestation testimoniale de

PERSONNE3.)

était ou non

matériellement exacte, l’article 209-1 du code pénal ne visant que les attestations

faisant état d’éléments objectifs dont la fausseté pouvait être établie tandis que

la déclaration de PERSONNE3.) qu’il « n’est d’ailleurs jamais dans mes

habitudes de donner quelques commissions que ce soit pour l’achat d’aucune

voiture » ne viserait aucun fait précis et étant ainsi dépourvue de toute valeur

probante et à ce titre parfaitement superfétatoire.

En se référant audit arrêt, et retenant que le fait d’avoir touché une commission

occulte de 10.000 francs pour la vente de la voiture MAZDA (...) constituait le seul

reproche concret formulé dans la lettre de licenciement, le tribunal du travail a

jugé que l’employeur n’avait pas rapporté la preuve du motif grave invoqué à la

base du licenciement.

Le tribunal a rejeté l’offre de preuve formulée en ordre subsidiaire par

PERSONNE1.), jugeant que celle-ci ne contiendrait pas d’éléments nouveaux par

rapport aux éléments du dossier et aux renseignements fournis par les résultats

de l’affaire pénale effectuée dans le cadre de l’information judiciaire ouverte

contre PERSONNE3.) du chef d’établissement d’une fausse attestation pénale et

le licenciement de PERSONNE2.) a été déclaré abusif.

- le motif tenant à l’encaissement d’une commission pour le véhicule

MAZDA (...)

C’est à bon droit que le tribunal du travail a, en se référant à l’arrêt de la Cour

d’appel du 26 février 2008 ci-avant résumé, jugé que le reproche d’avoir touché

de la part de PERSONNE3.) une commission de 10.000 LUF à l’occasion de la

vente du véhicule MAZDA (...) immatriculé NUMERO1.) n’était pas établi.

PERSONNE3.) ayant été définitivement acquitté du chef d’émission d’une fausse

attestation testimoniale, les juridictions du travail ne sauraient en effet, sans

méconnaître le principe de l’autorité de chose jugée au pénal, réexaminer à

nouveau ce qui a été nécessairement et certainement jugé par le juge pénal.

Il y a ainsi lieu de déclarer irrecevable le volet de l’offre de preuve de

PERSONNE1.) tendant à établir que PERSONNE2.) avait accepté de baisser le

prix initial de la voiture MAZDA (...) de 70.000 LUF moyennant paiement de la

part de PERSONNE3.) d’une commission « au noir » de 10.000 LUF.

- le motif tenant à l’acceptation de commissions « au noir » pour chaque

voiture vendue à PERSONNE3.)

C’est à bon droit que le tribunal du travail a jugé que le reproche que

PERSONNE2.) se serait fait payer par PERSONNE3.) une commission

quasiment pour chaque voiture qu’il lui vendait ne remplissait pas les critères de

précision dégagés par la loi et la jurisprudence, la formule employée dans la

lettre de licenciement «que vous vous faites payer par ce dernier une commission

quasiment pour chaque voiture que vous lui vendez de notre garage » sans

aucune précision par rapport au nombre de ventes concernées, au montant des

commissions encaissées, à la durée dans le temps de cette pratique ou encore

à l’importance du préjudice subi par l’employeur, étant trop vagues, ne permettant

ni au salarié licencié de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés

pour juger en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en

justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en

cas de licenciement abusif, ni aux juridictions du travail d’apprécier la gravité de

la faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec

les motifs notifiés.

C’est dès lors encore à bon droit que les juges de première instance ont rejeté

l’offre de preuve respectivement les attestations testimoniales versées par

PERSONNE1.) destinées à établir les pratiques de PERSONNE2.).

Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris en ce que le licenciement

avec effet immédiat a été déclaré abusif.

Le dommage matériel

PERSONNE2.) a interjeté appel incident en ce qu’il a été débouté de sa demande

en réparation du dommage matériel subi.

Licencié le 30 mars 2001, il a retrouvé un travail à partir du 5 juin 2001, donc 2

mois après, pour un salaire mensuel brut de 160.000 LUF par rapport à 284.561

LUF touché auprès de PERSONNE1.).

Compte tenu des circonstances de son licenciement, il demande à la Cour de

fixer la période de référence pendant laquelle son dommage peut légitimement

être mis en relation causale avec son licenciement à 9 mois. Les 5 premiers mois

étant couverts par l’indemnité de départ et l’indemnité compensatoire de préavis,

il réclame un préjudice matériel de 498.244 LUF soit (284.561 – 160.000) x 4 soit

12.351,15 €.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec le licenciement est indemnisable. A cet égard, les pertes subies ne sont à

prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période

qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un

emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts

nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.

Compte tenu de la qualification professionnelle de PERSONNE2.), de la situation

sur le marché de l’emploi dans la branche concernée qui à l’époque du

licenciement était encore florissante, ce dont témoigne le fait que PERSONNE2.)

a presque immédiatement trouvé un nouvel emploi, la période pendant laquelle

le dommage subi peut être légitimement mis en relation causale avec le

licenciement est fixé à 4 mois.

Le dommage subi pendant la période concernée étant entièrement couvert par

l’indemnité compensatoire de préavis, PERSONNE2.) n’a pas subi de dommage

matériel et son appel incident est à déclarer non fondé.

Les indemnités de procédure

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de procédure est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause

pouvant y prétendre.

Il en est de même de la demande de PERSONNE2.) tendant aux mêmes fins,

celui-ci restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa

charge exclusive les frais non compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer

pour se défendre en instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 16 janvier

2009 ;

rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel formulées de part et d’autre ;

condamne

PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination

SOCIETE1.), aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit

de Maître Jean-Marie BAULER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.