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35357 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg court rules dismissal regular due to proven lateness causing financial loss to employer.

Numéro de cause 35357 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reversed the first-instance judgment declaring the dismissal abusive, finding the employer successfully proved the employee's incompetence and lateness. While the court acknowledged the employee's personal issues, it ruled that these did not justify the dismissal because the delays caused real financial losses to the company. Consequently, the dismissal was declared regular, the employee's claims for damages were rejected, and the employer was exempted from the initial compensation order.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 100; Code du travail, art. 101: A dismissal based on incompetence is regular if the employer proves the employee failed to perform duties within reasonable time limits, causing tangible financial loss to the employer.

Mots-clés

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incompetence dismissal lateness financial loss reasonable time limits labor law appeal financial damage proof licenciement économique incapacité de travail médicale licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Code du travail, art. 100
codedutravail
Code du travail, art. 101
codedutravail
article 240 du nouveau code de procédure civile
La partie qui succombe dans ses moyens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande afférente de B est à rejeter.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-deux avril deux mille dix.

Numéro 35357 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 20 août 2009,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES, appelant par incident,

comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 janvier 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg le 20 septembre 2006, B, au service de la société anonyme A depuis le 20 juillet 1999, en qualité de peintre qualifié, critiqua d’abusif le licenciement avec préavis lui notifié par son employeur le 14 novembre 2005 et réclama les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.

Considérant que les motifs indiqués dans la lettre de motivation du 22 décembre 2005 répondaient au critère légal de précision, le tribunal du travail, en présence des contestations du salarié quant à la réalité et au sérieux des faits lui reprochés, a dans son jugement du 13 juin 2007, avant tout autre progrès en cause, admis l’employeur à prouver par témoins lesdits reproches.

Suite à l’exécution de la mesure d’instruction, le tribunal du travail a, par jugement du 15 juillet 2009, considéré que « l’incompétence professionnelle du salarié au travail telle que décrite dans l’offre de preuve n’a pas été établie à suffisance » et partant déclaré le licenciement abusif.

Il a condamné l’employeur à payer au salarié pour le préjudice matériel subi, sur base d’une période de référence de 3 mois, un montant de 6.167,59 euros et pour le préjudice moral une somme de 1.500 euros.

La société employeuse a régulièrement relevé appel du prédit jugement par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 20 août 2009.

L’appelante demande à la Cour de déclarer son appel fondé, par réformation, de dire que le licenciement est régulier et de la décharger de toute condamnation.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement a quo en ce qu’il a déclaré le congédiement abusif.

Il relève appel incident relativement aux montants alloués en première instance et sollicite pour le préjudice matériel subi, en tenant compte d’une période de référence de 6 mois, un montant de 11.688,78 euros et pour le préjudice moral la somme de 3.000 euros.

Quant au licenciement

L’employeur à fourni à B, licencié le 14 novembre 2005 avec le préavis légal, les motifs de son licenciement par lettre datée au 22 décembre 2005 qui sont d’ordre personnel et professionnel et consistent en le non-respect par B du planning des heures de travail pour la réalisation des travaux de peinture lui confiés, temps de travail fixé soit par l’employeur soit par les experts automobiles ; ledit reproche est ensuite suivi de 8 exemples concrets et précis de projets pour lesquels B a dépassé le temps de travail de façon exorbitante, ce qui a eu pour conséquence que les temps de travail supplémentaires n’ont pas été facturés au client constituant dès lors pour l’employeur une perte financière réelle.

L’employeur a été admis à prouver la réalité de ces reproches par témoins.

Les parties en cause analysent chacune différemment le contenu des déclarations faites par les témoins en première instance pour arriver à des conclusions contraires.

C’est à tort que le tribunal du travail, au vu des déclarations faites par les témoins, a retenu que « l’incompétence professionnelle du requérant au travail telle que décrite dans l’offre de preuve n’a pas été établie à suffisance » et a déclaré le licenciement abusif.

En effet , dans un premier temps, la Cour constate que le mode de fixation du temps de travail requis pour la réparation est clairement expliqué par le témoin C, expert en automobile, sur base d’un logiciel informatique indiquant précisément le temps nécessaire tel que le prévoit le constructeur automobile ; le témoin de préciser que ce temps de travail est réaliste et peut subir des variations allant de 30 minutes à 1 heure maximum et que ce temps de travail est retenu sur une fiche de travail destinée au carrossier.

Il résulte ensuite clairement de la déclaration du témoin D, responsable du service peinture, non seulement que le temps de travail prévu pour la réalisation des travaux de peinture est connu par le peintre chargé de l’exécution, que ce sont des temps de travail réalistes qui sont respectés par les autres salariés, mais encore que depuis l’année 2005, B, qui rencontrait à cette époque des problèmes personnels, ne respectait plus ces temps de travail, que la situation empirait pour finalement aboutir à des retards ou des dépassements substantiels.

Cette déposition est confirmée par les témoins E et F.

Il appert finalement de l’ensemble des dépositions que tant les supérieurs hiérarchiques de B que ses collègues de travail ont essayé de l’aider en lui proposant de discuter de ses problèmes privés qui semblaient être la cause de ses retards dans l’exécution de ses tâches, ce que ce dernier a cependant refusé.

Il s’ensuit que la réalité et le sérieux des motifs invoqués par l’employeur à la base du congédiement de B ont bel et bien été rapportés par les témoins entendus.

A cela vient s’ajouter les fiches de travail versées par l’employeur desquelles il appert que pour 7 projets de réparation, B a, à chaque fois, dépassé de façon substantielle le temps de travail lui fixé pour la réparation, que ce dépassement du temps de travail n’a pu être facturé au client, causant partant une perte financière réelle pour l’employeur.

La Cour ratifie finalement la jurisprudence versée par l’appelant selon laquelle « il ne suffit pas que le travail soit accompli de façon correcte, mais il faut en plus qu’il soit exécuté dans des délais raisonnables, compte tenu du fait que le coût du travail, qui est fonction de sa durée, se trouve nécessairement répercuté dans les prix facturés aux clients de la société ».

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement est à réformer et qu’il y a lieu de dire que le licenciement notifié à B en date du 14 novembre 2005 est régulier.

Le licenciement étant régulier, les demandes de B en dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis sont non fondées, de sorte qu’il y a lieu, par réformation, de décharger l’employeur des condamnations intervenues en première instance et de dire que l’appel incident formé par le salarié n’est pas fondé.

L’appelante réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros tandis que l’intimée en réclame une de 1.500 euros.

La partie qui succombe dans ses moyens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande afférente de B est à rejeter.

L’employeur n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais avancés par lui et non compris dans le dépens est à débouter de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Reçoit les appels principal et incident en la forme ;

Dit l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé ;

Réformant:

Dit que le licenciement notifié à B le 14 novembre 2005 est régulier ;

Décharge la société A des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris ;

Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne B aux frais et dépens des deux instances avec distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Sandrine LENERT-KINN qui affirme en avoir fait l’avance.