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2756a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses late appeal as extraordinary delay not justified by statutory exceptions.

Numéro de cause 2756a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected a request to extend the filing deadline for a company's appeal. The appellant argued that the delay was caused by the inaction of its representative and the foreign residence of its board members. The court held that these circumstances do not qualify as the extraordinary cases required by the 1885 law to override the strict two-month time limit.

Regeste Legislator

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Article 7 of the 1885 Law on Appeals; Article 9 of the 1885 Law: The court rules that delays caused by representative inaction or foreign board residency do not constitute extraordinary cases warranting an extension of the appeal deadline.

Mots-clés

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statute of limitations extraordinary cases appeal deadline waiver of rights procedural default demande tardive de prolongation moyens tardifs opposition tardive

Dispositions légales citées

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Article 7 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Article 9 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Mais attendu que les faits invoqués par la demanderesse en cassation, à savoir la prétendue carence de son mandataire et le fait que les membres de son conseil d’administration résident à l’étranger, ne constituent pas des cas extraordinaires au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 18 février 1885 ;
Law of 22 December 1986 on the lifting of default resulting from the expiration of a time limit for judicial action
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Texte complet

N° 24 / 10. du 22.4.2010.

Numéro 2756 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux avril deux mille dix.

Composition:

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Etienne SCHMIT, premier conseiller à la Cour d’appel, Eliane EICHER, première conseillère à la Cour d’appel, Charles NEU, premier conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société anonyme A.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Vittoria DE MICHELE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, e t :

la société anonyme B.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Janine BIVER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Marie-Jeanne HAVÉ et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 mars 2009 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, dans la cause inscrite sous le numéro 33158 du rôle et signifié le 11 mai 2009 par la société anonyme B.) à la société anonyme A.) ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 2 septembre 2009 par la société anonyme A.) à la société anonyme B.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 9 septembre 2009 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 15 octobre 2009 par la société anonyme B.) à la société anonyme A.) et déposé au greffe de la Cour le 21 octobre 2009 ;

Sur la demande en relevé de déchéance :

Attendu que le pourvoi en cassation, signifié par exploit d’huissier du 2 septembre 2009 et déposé au greffe de la Cour le 9 septembre 2009, a été introduit en dehors du délai de deux mois prévu sous peine de déchéance à l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

que la demanderesse en cassation demande à la Cour de déclarer admissible son pourvoi en cassation, formé seulement après les délais, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 18 février 1885 qui énonce que « Dans des cas extraordinaires, qui cependant, comme exception à la règle établie à l’article 7, devant être interprétés rigoureusement, et au nombre desquels est nommément compris celui où l’avocat, chargé d’introduire la demande en cassation, décéderait pendant le cours du délai pour se pourvoir, le recours pourra néanmoins encore être exercé pendant deux mois après l’expiration du délai. Mais le mémoire introductif devra contenir le développement des moyens justificatifs de l’inobservation des délais, et la partie adverse pourra faire valoir, dans sa défense, les moyens contraires. – La Cour de cassation aura pour lors à statuer, avant tout, sur l’admissibilité du pourvoi formé seulement après les délais, et à le rejeter simplement comme frappé de déchéance, si elle ne trouve pas le retard suffisamment justifié. Elle aura, dans le cas contraire, à prononcer par un seul et même arrêt, tant sur la recevabilité que sur le fondement même de la demande en cassation » ;

Attendu que la demande en prorogation de délai est admissible en ce qu’elle est basée sur l’article précité, alors que la loi générale du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice n’a abrogé ni explicitement ni implicitement l’article 9 de la loi du 18 février 1885 ;

Mais attendu que les faits invoqués par la demanderesse en cassation, à savoir la prétendue carence de son mandataire et le fait que les membres de son conseil d’administration résident à l’étranger, ne constituent pas des cas extraordinaires au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 18 février 1885 ;

d’où il suit que la demande en relevé de déchéance de la société anonyme A.) est à rejeter et que la demanderesse en cassation est déchue de son pourvoi pour cause de tardiveté ;

Par ces motifs :

déclare la société anonyme A.) déchue de son pourvoi ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Janine BIVER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la conseillère-présidente Léa MOUSEL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.