35546a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJulien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 11 décembre 2009, comparant par Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
Regeste Legislator
Généré par l'IA35546a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: Statuant sur une demande de provision de 98.610.- EUR formée par la société anonyme L) (ci-après « L) ») contre la société anonyme P) (ci-après « P) »), le juge des référés de Luxembourg, par une ordonnance du 16 octobre 2009, a donné acte à la partie demanderesse de la réduction de sa demande au montant de 76.610.- EUR mais a déclaré nul l’exploit d’assignation du 9 avril 2009 au motif que la partie demanderesse n’aurait pas eu de siège social et que cette irrégularité aurait causé un grief à la partie défenderesse.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 21 avril deux mille dix
Numéro 35546 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme L),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 11 décembre 2009, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme P),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 11 décembre 2009, comparant par Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur une demande de provision de 98.610.- EUR formée par la société anonyme L) (ci-après « L) ») contre la société anonyme P) (ci-après « P) »), le juge des référés de Luxembourg, par une ordonnance du 16 octobre 2009, a donné acte à la partie demanderesse de la réduction de sa demande au montant de 76.610.- EUR mais a déclaré nul l’exploit d’assignation du 9 avril 2009 au motif que la partie demanderesse n’aurait pas eu de siège social et que cette irrégularité aurait causé un grief à la partie défenderesse.
Par exploit d’huissier du 11 décembre 2009 L) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 17 décembre 2009. Elle demande, par réformation, de voir déclarer recevable l’assignation du 9 avril 2009 et de se voir décharger de l’indemnité de procédure prononcée en première instance. Elle conclut à l’évocation du litige et à la condamnation de l’intimée au paiement du montant de 73.610.- EUR avec les intérêts conventionnels. Elle réclame aussi une indemnité de procédure de 2.500.- EUR.
A l’appui de son appel, elle verse des pièces desquelles il résulte que la dénonciation du siège social dont la partie défenderesse s’est prévalue en première instance concernait son ancien siège social et que son siège social, 171, route de Longwy à Luxembourg, indiqué dans l’exploit introductif, correspond à son siège réel.
En ce qui concerne la demande de provision, elle demande à la Cour d’évoquer le litige et de constater que P) lui reste redevable du montant principal de 73.610.- EUR du chef de souscription d’un emprunt obligataire avec échéance au 1er novembre 2008.
L’intimée fait plaider que les pièces concernant le siège social de l’appelante n’ont pas été versées en première instance et qu’elle a dès lors pu valablement dénoncer le grief qui pouvait en résulter.
Elle s’oppose à l’évocation qui la priverait du double degré de juridiction et elle conteste la demande de provision au motif qu’il existerait des contestations sérieuses.
Il résulte des pièces soumises à la Cour que le siège social indiqué par L) dans l’exploit d’assignation du 9 avril 2009 est réel de sorte que, par réformation de l’ordonnance de première instance, l’exploit est à déclarer recevable.
Il n’y a cependant pas lieu de décharger l’appelante de la condamnation à l’indemnité de procédure, le juge de première instance s’étant basé dans son appréciation sur d’autres éléments que ceux actuellement soumis à la Cour.
En ce qui concerne l’évocation, il n’apparaît pas de bonne justice de décider que l’affaire serait suffisamment en état pour recevoir une solution définitive et de priver ainsi les parties du double degré de juridiction.
Il convient par conséquent de renvoyer devant le tribunal des référés de Luxembourg autrement composé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
dit l’appel recevable et fondé ;
dit que l’exploit d’assignation du 9 avril 2009 n’est pas nul ;
dit qu’il n’y a pas lieu de décharger l’appelante de l’indemnité de procédure prononcée en première instance ;
pour le surplus,
renvoie le litige devant le tribunal des référés de Luxembourg autrement composé ;
condamne l’intimée aux frais de l’instance d’appel.