Labor court dismisses urgent salary payment claim due to procedural issues requiring full trial analysis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance order declaring her urgent claim for salary continuation inadmissible. The employee argued for extended notice pay under specific labor plan articles, while the employer contested the timing of her request as late. The court ruled that interpreting the labor plan's notice period calculations requires a full trial analysis, making the urgent procedure legally inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 and 942 al. 2 NCPC; urgent labor claims involving complex interpretation of collective agreements require full trial analysis and are inadmissible in summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 21 avril deux mille neuf
Numéro 35212 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
E),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 25 août 2009, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B),
intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 25 août 2009, comparant par Maître Anne-Sophie OTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par une ordonnance du 7 août 2009, le président du tribunal de travail de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande de E) tendant à la condamnation de son ancien employeur, la société anonyme B) S.A., à continuer le paiement de son salaire et de toutes les charges sociales durant la prolongation de la période de préavis de deux mois et demi, c’est-à-dire jusqu’au 14 juillet 2009.
Par exploit d’huissier du 25 août 2009, E) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 11 août 2009.
Elle demande la réformation ainsi qu’une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’appelante fait valoir que dans le cadre du plan social applicable à son licenciement pour raison économique, la période de préavis initiale se serait prolongée de 2 mois et demi et elle aurait envoyé le courrier demandant cette prolongation dans le délai requis. Elle estime qu’il n’y aurait pas de réelle controverse juridique à ce sujet. Sa demande est basée, principalement, sur l’article 941 du Nouveau Code de Procédure civile et, subsidiairement, sur l’article 942, alinéa 2 du même code.
L’intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande une indemnité de procédure de 1.500.- EUR. Elle maintient ses contestations formées en première instance, à savoir que la période initiale de préavis serait venue à expiration le vendredi 30 avril 2009, de sorte que, conformément à l’article 4.7.7. du plan social, l’information de l’employée qu’elle n’aurait pas retrouvé un nouvel emploi aurait dû lui parvenir le 23 avril 2009. Par conséquent, la lettre de l’appelante, postée le 23 avril et réceptionnée le 28 avril serait tardive.
Le juge de première instance s’est limité à analyser les conditions de l’article 942, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile pour constater que les contestations de la banque soulevaient des problèmes relevant du juge du fond, étant donné qu’il y avait lieu d’interpréter le plan social et notamment le calcul et les conséquences du délai prévu à l’article 4.7.7.. Il convient toutefois de relever que les contestations sérieuses rendent pareillement irrecevable la demande sur base du référé-urgence.
Or, les questions de savoir si le délai d’une semaine est un délai préfix, s’il est sanctionné et quel est sont point de départ ne peuvent se résoudre par un examen sommaire mais demandent une analyse au fond de sorte que la demande en référé devient irrecevable. Il convient par conséquent de confirmer la décision de première instance.
Etant donné que l’appelante succombe dans ses prétentions, elle n’a pas droit à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
En l’absence de l’iniquité requise, la demande de l’intimée sur la même base n’est pas davantage fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé de travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
le déclare non fondé et confirme l’ordonnance entreprise ;
déboute les parties de leurs demandes basées sur l'article 240 NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.