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34655a Généré par l'IA

Court allows partial appeal in divorce case, ordering monthly spousal support despite late claim.

Numéro de cause 34655a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and partially founded, reforming a first-instance order that had dismissed the claim for spousal support. The appellant, a 63-year-old Hungarian national receiving the minimum guaranteed income, argued she was definitively unable to work due to age and economic conditions, while the respondent maintained his limited contributory capacity justified a lower amount. The court ruled that the statutory obligation to support a spouse cannot be evaded by citing public assistance benefits and ordered monthly payments of 150 euros, though it rejected the request for procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 250 et 251 du Code civil; l'obligation alimentaire entre époux ne peut être déchargée du débiteur par le fait que le créditeur bénéficie de secours publics.

Mots-clés

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divorce proceedings spousal support minimum guaranteed income late claim admissibility procedural costs public assistance contributory capacity pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du vingt et un avril deux mille dix.

Numéro 34655 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina de Diekirch en date du 10 juillet 2008, comparant par Maître Véronique Stoffel, avocat à Luxembourg, e t : B, retraité, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Gilbert Rukavina, comparant par Maître Daniel Baulisch, avocat à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par une ordonnance contradictoire du 24 juin 2008, le juge des référés de Diekirch, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a débouté A de sa demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel de la part de B.

A a, par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 10 juillet 2008, régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui n’avait pas fait l’objet d’une signification.

Elle demande, par réformation de la décision de première instance, l’allocation d’un secours alimentaire non limité dans le temps d’un import mensuel de 1.000.-€. A titre subsidiaire, elle sollicite un tel secours pour une durée supérieure à douze mois.

B conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée. Il fait, en ordre subsidiaire, valoir que l’appelante ne saurait prétendre qu’à un secours alimentaire limité dans le temps et d’un montant adapté à ses facultés contributives, soit donc inférieur à celui réclamé.

Les époux B – A, mariés le (…), vivent séparés depuis le 14 février 2004.

A, hongroise d’origine, est âgée de 63 ans et bénéficiaire du RMG. Elle n’a pas d’autres revenus et se trouve du seul fait de son âge, vu l’état actuel du marché de l’emploi et la situation de conjoncture économique, définitivement sans chance d’obtenir un travail rémunéré lui permettant de subvenir personnellement à son entretien. Elle est dans le besoin, constatation non contredite en l’espèce en raison de la réclamation tardive par elle d’un secours alimentaire, étant, en outre, précisé que le revenu minimum garanti est sans influence sur l’obligation alimentaire qui est imposée par les articles du code civil réglant les devoirs alimentaires entre époux : le débiteur d’aliments ne peut, en effet, se décharger de cette obligation sur la collectivité dont les secours ne sont destinés qu’à pallier l’insuffisance éventuelle des moyens du débiteur initial et principal.

Les situations financières des parties, telles que correctement renseignées dans l’ordonnance de première instance, n’ont pas évolué de manière significative entre-temps.

Les facultés contributives réduites de B – il n’y a nonobstant l’absence de pièce récente pas de raison valable de douter du maintien effectif dans son chef de la charge de loyer – justifient l’allocation d’un secours alimentaire d’un montant de 150.-€ par mois au profit de son épouse.

Il s’ensuit que l’appel est fondé et que l’ordonnance déférée est à réformer en conséquence.

L’appelante ne démontre pas le caractère erroné de la décision prise par le juge des référés en matière de frais, laquelle exclut, par ailleurs, l’allocation en l’état actuel de la cause d’une indemnité de procédure pour cette instance. Restant en défaut de démontrer le caractère inéquitable du maintien à sa charge de frais irrépétibles occasionnés par l’instance d’appel, A est à débouter de sa demande afférente basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Comme le ministère d’avocat n’est pas prévu dans la présente procédure, Maître Nicky STOFFEL ne saurait, en aucun cas, obtenir la distraction des frais des deux instances.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel de A recevable ;

le dit partiellement fondé ;

réformant

condamne B à payer à A un secours alimentaire à titre personnel de 150.- € par mois ;

dit que ce secours alimentaire, dû à partir du 9 janvier 2008, date de la demande, est pour l’avenir payable et portable le premier de chaque mois et qu’il est lié aux variations de l’indice officiel du coût de la vie ;

confirme pour le surplus l’ordonnance déférée ;

déboute A de ses demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel ;

déboute Maître Nicky STOFFEL de sa demande en distraction des frais des deux instances.