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34157a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses hidden defect claim due to lack of proof regarding accident date and extent of damage.

Numéro de cause 34157a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the buyer's claim for contract resolution based on hidden defects in a used car. Although the seller had disclosed the vehicle was accidented, the court found the buyer failed to prove the accident occurred before the sale or the specific nature of the damage. Consequently, the judgment ordering contract resolution was set aside, and the seller was released from liability.

Regeste Legislator

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Articles 1641 et 1642 du Code civil: Pour qu'une garantie des vices cachés soit admise, l'acheteur doit prouver l'existence du vice, son antériorité à la vente et sa nature; la simple mention d'un accident ne suffit pas sans preuve de la date et de l'étendue des dégâts.

Mots-clés

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vices cachés garantie vendeur preuve antériorité voiture d'occasion résolution contrat expert impartialité force majeure incendie frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 21 avril deux mille dix

Numéro 34157 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée Garage G), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 22 août 2008, comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

S), indépendante,

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 22 août 2008, comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Le 8 février 2006, S) achète une voiture d’occasion de la marque Volkswagen auprès du Garage G). Il était indiqué au contrat de vente qu’il s’agissait d’une voiture accidentée. Exposant que le vendeur l’aurait trompée sur la véritable envergure des dégâts subis, S) assigne le 18 mai 2007 le garage devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix.

Par jugement du 3 juin 2008, le tribunal fait droit à la demande, prononce la résolution du contrat de vente et condamne le garage au remboursement de la somme de 21.500.- euros.

Par exploit d’huissier du 22 août 2008, le Garage G) relève appel de ce jugement. Il insiste sur le fait d’avoir informé l’intimée avant la vente de ce que la voiture choisie par cette dernière avait subi un accident. Il ajoute dans ce contexte que des traces de l’accident étaient visibles sur la carrosserie du véhicule. Il ne saurait dans ces conditions être question de vices cachés de sorte que la demande adverse aurait dû être rejetée.

L’appelante critique dans un autre ordre d’idées le rapport d’expertise versé par la demanderesse originaire ; elle conteste l’impartialité de l’homme de l’art. Elle insiste encore sur le fait qu’entre juin 06 et janvier 2007, le véhicule en question a parcouru la bagatelle de 40.000 km sans connaître le moindre problème. Elle conclut à la réformation du jugement attaqué, sinon forme en ordre subsidiaire une demande reconventionnelle et demande la condamnation de l’intimée au payement d’une indemnité de 150 euros par jour d’utilisation de la voiture depuis le 8 février 06 jusqu’à sa restitution.

S) conclut d’emblée à la nullité de l’acte d’appel alors que le Garage G) n’y aurait pas indiqué sa vraie adresse. Quant au fond, elle déclare ne pas avoir été informée correctement sur les vrais dégâts subis par le véhicule. Elle se base en outre sur les conclusions de l’expert pour dire que les conditions de l’article 1641 du code civil sont bien remplies en l’espèce. Dans un dernier corps de conclusions, elle informe la Cour que le véhicule fut détruit pendant la nuit du 14 au 15 juin 2009 par un incendie d’origine criminelle. En raison de ce cas de force majeure, elle déclare exercer l’action estimatoire et elle demande la diminution du prix de vente de 11.396,71 euros.

A l’audience du 10 mars 2010, l’appelante a sollicité le rejet des conclusions adverses du 11 novembre 2009 pour violation des droits de la défense ; elle expose dans ce contexte qu’elle n’aurait reçu ces conclusions par fax qu’à 15.14 heures de l’après-midi, à un moment où le magistrat de la mise en état avait déjà ordonné à l’audience la clôture de l’instruction. Comme il n’a pas pu répondre aux conclusions en question, le principe de l’instruction contradictoire aurait été violé.

Il ressort des actes de procédure pris en cause que l’appelante a conclu pour la dernière fois le 15 juillet 2009. L’affaire a par après été refixée à trois reprises pour permettre à l’intimée de conclure à son tour. Ces refixations furent faites de vive voix en audience publique, de sorte que l’appelante en était informée. Il est un fait qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience du 11 novembre 2009 ; la clôture de l’instruction fut donc décidée en son absence. Il est encore un fait qu’elle ne disposait pas encore des conclusions adverses au moment de ladite clôture. Elle en a toutefois pris connaissance au courant de l’après-midi. Elle disposait depuis ce moment de quatre mois pour réagir et pour solliciter dans un délai raisonnable la révocation de l’ordonnance de clôture, ce qu’elle n’a pas fait. La Cour en conclut que les conclusions adverses ne la contrariaient pas de sorte qu’il n’y a pas eu en l’espèce lésion de ses droits. La demande afférente est donc à rejeter.

Pour ce qui est de la recevabilité de l’acte d’appel, la Cour constate à l’examen des actes de procédure que l’appelante a changé d’adresse en cours d’instance, ce qui est son droit légitime. Dans la mesure où il n’est pas affirmé ni établi que ce changement d’adresse a eu pour but de nuire aux intérêts de l’intimée, il est sans influence sur la recevabilité de l’acte d’appel. Le moyen en question est donc à rejeter comme non fondé.

La demande de S) est basée sur l’article 1641 du code civil qui impose à l’acquéreur de rapporter la preuve de plusieurs conditions, dont son ignorance du vice invoqué et l’antériorité de ce dernier par rapport à la vente. Concernant la première de ces conditions, il est admis en doctrine que le vice ne doit pas avoir été connu de l’acquéreur, sinon celui-ci a accepté la chose en connaissance de cause. Il ressort en l’espèce des pièces versées que le vendeur avait marqué au contrat de vente, sous la rubrique ‘défauts du véhicule connus lors de la vente’ la remarque suivante : véhicule accidenté. L’appelante savait donc qu’elle achetait une voiture qui avait subi dans le passé un accident. La Cour ignore toutefois si l’intéressée s’est renseignée auprès du vendeur sur la nature et l’ampleur des dégâts subis lors de l’accident. Le dossier est muet à ce sujet de sorte que la simple mention susindiquée au contrat de vente ne permet pas de conclure à une connaissance parfaite dans le chef de l’intimée des éventuels vices affectant la voiture.

L’autre condition veut que le vice soit antérieur à la vente ; il appartient à l’acheteur de rapporter cette preuve. Il échet de rappeler dans ce contexte que le contrat de vente fut conclu et exécuté au Luxembourg. Au moment de faire appel à la garantie due par le vendeur, il aurait été logique qu’une mesure d’instruction préalable à l’action en justice se fasse dans le même pays. Or l’acquéreuse n’a pas choisi cette voie ; elle s’est adressée à un expert français qui voulait que le vendeur se déplace à Nancy pour y assister aux opérations d’investigation. Le rapport unilatéral réalisé par la société Sogetec Vivier ne convainc pas la Cour. L’homme de l’art, après avoir fait l’énumération des défauts constatés, retient que le véhicule a subi de toute évidence un choc. Or il ne s’exprime dans ce contexte pas sur la question cruciale de la date de ce choc. Pour finir, il conclut laconiquement en disant qu’au jour de la vente, le véhicule était affecté d’importants désordres. Il n’indique toutefois pas les éléments qui lui permettent de tirer cette

conclusion.

A cela s’ajoute que l’expertise fut faite un an après la vente. Dans cet intervalle, la voiture a parcouru 40.000 km, ce qui est énorme. En outre, deux révisions générales furent faites, qui n’ont révélé l’existence d’aucun défaut majeur. La Cour déduit de tous ces éléments que la demanderesse originaire n’a pas rapporté la preuve de l’antériorité du vice par rapport à la vente de sorte qu’elle est à débouter de sa demande, par réformation du jugement attaqué.

Il n’y a pas lieu, dans les conditions données, de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande estimatoire, formée le 11 novembre 2009. La même remarque vaut pour la demande reconventionnelle formée par l’appelante.

L’appelante sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.

L’intimée sollicite à son tour une indemnité de même nature. Cette demande est aussi à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme,

dit que les conclusions de l’intimée du 11 novembre 2009 seront lues, dit l’appel fondé,

réformant,

dit non fondée la demande de S),

décharge la société Garage G) de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.