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34135a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses shareholder's claim for tax debt guarantee against company due to vague contract wording.

Numéro de cause 34135a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal by dismissing the company's claim against the former shareholder for unpaid tax debts. The company argued the 2000 share transfer contract obligated the seller to cover all pre-transfer fiscal liabilities, citing a specific clause regarding tax situations. The court rejected this, ruling the contract language was too vague to establish a beneficiary third-party stipulation in favor of the company. Consequently, the company lost its main claim but the appeal was accepted in part regarding procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1134 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A vague contractual clause regarding the assumption of a third party's debts does not constitute a valid stipulation for another in favor of that third party if the beneficiary is not clearly identifiable at the time of contracting.

Mots-clés

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stipulation pour autrui garantie du passif tiers bénéficiaire vague clause contractuelle dette fiscale cession de parts sociales Code civil Luxembourg cas d'appel en garantie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 21 avril deux mille dix

Numéro 34135 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

S), employé privé,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 29 septembre 2008, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée Z), intimée aux fins du susdit exploit FABER du 29 septembre 2008, comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par acte notarié du 9 avril 1997, S), N) et K) constituent la société à responsabilité limitée Z) S.AR.L. dont le capital social de 500.000.- francs est représenté par 100 parts sociales de 5.000.- francs chacune, souscrites à concurrence de 45 parts par S), de 45 parts par N) et de 10 parts par K).

Aux termes d’un « Contrat de Cession de Parts Sociales » du 8 avril 2000, S), gérant unique de la société, et N) vendent « aux cessionnaires Monsieur D) et Monsieur L), l’ensemble des 90 parts sociales d’une valeur nominale de LUF 5.000 chacune qu’ils détiennent dans la société Z) S.AR.L. », pour un prix de vente de 800.000.- francs.

Le contrat prévoit (point 3) que les loyers échus restant à payer par la société d’un import de 400.000.- francs ne sont pas mis à charge des cédants qui, par contre :

« 4) … s’engagent à prendre à leur charge tous les frais, charges et factures ayant pris naissance avant la date du présent contrat et non encore payés. (En particulier ceux en relation avec la situation fiscale de la société) ». « Les cédants s’engagent à rembourser et à annuler le compte courant débiteur à la Banque I) à la date du présent contrat ».

« 5) Les cédants confirment avoir reçu le montant de la vente ».

« 6) Après règlement le prix de vente les cédants confirment qu’ils n’ont plus de revendications à faire valoir ni envers la société Z) S.AR.L., ni envers les cessionnaires ».

Se prévalant de ce qu’aux termes d’un décompte de l’Administration des Contributions du 13 novembre 2003, Z) S.AR.L. redoit pour les exercices 1998 à 2000 les montants de respectivement 16.806,37.- euros, 7.041,11.- euros et 965,09.- euros, ce qui ferait un import de 24.812,60.- euros, que malgré une mise en demeure du 6 avril 2004, il refuse d’exécuter son engagement contracté le 8 avril 2000, Z) S.AR.L. assigne S) par exploit d'huissier du 27 avril 2006 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de le voir, sur la base de l’article 1134 du code civil, condamner à lui payer le montant de 24.812,60.- euros avec les intérêts légaux à partir du 6 avril 2004.

Par exploit d'huissier du 29 septembre 2008, S) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 22 avril 2008 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le condamnant, entre autres, au paiement du montant de 12.406,30.- euros avec les intérêts tels que réclamés.

L’appelant conclut à ce que, par voie de réformation, la demande de Z) S.AR.L. soit rejetée en son intégralité et qu’il soit fait droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

L’intimée interjette appel incident aux fins de se voir allouer la totalité du montant réclamé de 24.812,60.- euros.

S) réitère son argumentation de première instance selon laquelle, n’étant pas partie à la convention du 8 avril 2000, Z) S.AR.L. ne saurait agir en exécution de celle-ci.

C’est à bon droit que les premiers juges retiennent que, d'une part, le contrat de cession de parts sociales conclu entre les cédants S) / N) et les cessionnaires D) / L) contient une clause de garantie du passif et que, d'autre part, les bénéficiaires de pareille garantie peuvent être, le cas échéant, ou la société dont les actions sont cédées, ou les cessionnaires des actions.

En principe cependant, et sauf dispositions contractuelles contraires, la garantie du passif est due aux acquéreurs des droits sociaux.

Si les cédants peuvent moyennant une garantie du passif s’engager à l’égard de la société, ils doivent le faire expressément (cf Traité des Contrats, LES SOCIÉTÉS, Aménagements statutaires et conventions entre associés, Yves GUYON, no 214, 2e éd.).

Or, en l'espèce, non seulement, la clause de garantie du passif ne contient aucun engagement exprès des cédants à l’égard de Z) S.AR.L. mais, en outre, et contrairement à l’appréciation des premiers juges, n’estelle pas « rédigée de manière à laisser entendre que l’obligation de prise en charge des dettes fiscales est une obligation assumée par les cédants à l’égard de la société … ».

Plus précisément ne saurait-on suivre le jugement du 22 avril 2008 en ce qu’il retient que la garantie du passif convenue le 8 avril 2000 comporte une stipulation pour autrui au bénéfice de Z) S.AR.L..

Même à admettre que le tiers bénéficiaire d’une garantie du passif ne doive pas nécessairement être nominativement désigné au moment de la

conclusion de la convention portant une stipulation pour autrui, et qu’il suffise qu’il soit déterminable, on ne voit pas en quoi, en l'espèce, Z)

S.AR.L. serait déterminable comme tiers bénéficiaire de la garantie du passif, que ce soit à la date du 8 avril 2000, ou à une période ultérieure.

Au contraire, le libellé de la garantie du passif selon lequel les cédants s’engagent à rembourser les charges « en relation avec la situation fiscale de la société » n’est pas suffisamment précis et univoque pour permettre de retenir, plus particulièrement à partir des termes « de la société », que les cédants s’obligent à régler le passif fiscal de la société non à l’égard de leurs cocontractants, mais à l’égard de la société tierce.

À défaut dès lors de justifier d’un droit lui accru en vertu du contrat du

8 avril 2000, notamment, en vertu d’une stipulation pour autrui s’y greffant Z) S.AR.L. est, conformément aux conclusions de l’appelant au principal, à débouter de sa demande déduite de la clause de garantie du passif, ne justifiant d’aucune créance en son chef à l’égard des cédants, et en particulier, à l’égard de S).

De ces mêmes développements il découle que l’appel incident visant à voir condamner S) au paiement du montant de 24.812,60.- euros, est à rejeter.

Z) S.AR.L. étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure y relatives sont non fondées.

S) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes basées pour les deux instances sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont également à rejeter.

Le jugement du 22 avril 2008 est par conséquent à confirmer en ce qu’il rejette la demande de S) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé en partie, réformant le jugement du 22 avril 2008, dit non fondée la demande dirigée par Z) S.AR.L. contre S), rejette la demande de Z) S.AR.L. en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

condamne Z) S.AR.L. aux frais et dépens de première instance, confirme le jugement du 22 avril 2008 pour le surplus, rejette les demandes visant à l’octroi d’indemnités de procédure pour l’instance d'appel,

condamne Z) S.AR.L. aux frais et dépens de l'instance d'appel.