Legislator Jurisprudence & Législation
33922D_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses main appeal but allows partial incident appeal on distribution contract termination without notice.

Numéro de cause 33922D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the main appeal regarding the abusive termination of a distribution contract but allowed the incidental appeal concerning procedural costs. The lower court found no abusive termination because the resumption did not cause organizational disorder or malice, and the oral framework contract did not require a notice period. Consequently, the court ruled that no notice was due, awarded the appellant 1,000 euros in first-instance costs, and confirmed the dismissal of the plaintiff's damages claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1101 et suivants du Code civil; L'absence de préavis n'est pas requise pour une résiliation non abusive d'un contrat de distribution régi par une convention-cadre orale lorsque la rupture n'entraîne pas de désorganisation.

Mots-clés

Généré par l'IA
distribution contract termination abusive termination standard oral framework agreement procedural costs allocation organizational disorder test notice period requirement commercial dispute resolution indemnité de clientèle

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Paris, 26 janvier 1966, Gaz. Pal. 1966.I.210
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt et un avril deux mille dix.

Numéro 33922 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à SSS, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …… , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 5 août 2008,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme BBB, établie et ayant son siège social à, inscrite au registre de commerce et des sociétés de … sous le numéro …… , représentée par ses organes sociaux actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Charles STEICHEN, avocat à Diekirch.

LA COUR D'APPEL :

Reprochant à la société de droit français BBB, domiciliée en France, d’avoir, en n’observant pas un délai de préavis, abusivement résilié le 7 mars 2007 le contrat de distribution la liant à elle, la société de droit luxembourgeois AAA, domiciliée à UUU et faisant le commerce de boissons alcooliques, a par exploit d’huissier du 21 décembre 2007 donné assignation à la société BBB à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, en vue de l’entendre condamner au paiement de la somme de 22.950 € pour le stock invendable de produits BBB et de 45.000 € pour la rupture abusive du contrat de distribution.

Dans son jugement du 11 juin 2008, le tribunal a admis que les parties étaient liées contractuellement.

Pour ce faire, le tribunal a motivé sa décision de la façon suivante :

« Le tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier, et notamment des pièces comptables et des divers contrats de dépôt conclus par la requérante avec plusieurs restaurants du Grand-Duché de Luxembourg, que les parties en cause étaient en relation d’affaires depuis au moins 1995 et que la société AAA avait la qualité de distributeur de la marque de cognac « BBB » au Luxembourg.

Au vu de ces éléments, et plus spécialement au vu de la durée et de l’ampleur des relations commerciales ayant existé entre parties, le tribunal estime que les relations commerciales entre la société AAA et la société BBB sont régies par une convention-cadre orale, donc « un contrat ne portant pas immédiatement sur des marchandises dont la nature, les quantités et les prix seront déterminés ultérieurement au fur et à mesure des possibilités ou des besoins commerciaux, mais préparant les ventes » (Paris, 26 janvier 1966, Gaz. Pal. 1966.I.210) et sur lequel se sont grevés les différents contrats d’application dont chacun suppose un accord de volontés spécifique, distinct de celui ayant servi à la formation du contrat-cadre.

La société BBB ne saurait d’ailleurs raisonnablement contester l'existence d'un contrat-cadre de distribution, fût-il oral, alors que l’assignée a elle-même dans un courrier du 10 septembre 2007 adressé à la société AAA confirmé qu’ « en date du 7 mars 2007, nous avons résilié notre collaboration commerciale concernant la distribution des Cognacs BBB sur le marché domestique Luxembourg. Notre volonté de résilier, nous le rappelons, s’est concrétisée après vous avoir contacté par le biais de notre responsable de zone, Monsieur CCC ».

Pour justifier la compétence territoriale du tribunal d’arrondissement de Diekirch, compétence contestée par la société BBB, la société AAA a invoqué l’article 5 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

En vertu de cet article, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

Pour se déclarer compétent sur base du règlement CE n° 44/2001 du

22 décembre 2000, le tribunal a motivé sa décision de la façon suivante :

Lorsqu'une partie, jugeant la rupture de son contrat abusive, poursuit le paiement de dommages et intérêts, l'obligation en litige est celle dont l'inexécution est invoquée, à savoir celle de respecter les règles de dénonciation.

En l’occurrence, l'obligation de référence dont l'inexécution est invoquée étant celle ayant trait à la dénonciation du contrat, elle ne pouvait partant s'exécuter qu'au lieu où le contrat lui-même devait s'exécuter.

Comme les livraisons ont été faites au Grand-Duché de Luxembourg, et plus particulièrement à UUU, le tribunal d’arrondissement de Diekirch est territorialement compétent pour connaître du litige lui déféré.

Le tribunal a retenu que le contrat existant entre parties qui a permis à la société AAA de vendre des produits d’autres fournisseurs est un contrat de concession libre.

Il a dit que « si en principe un tel contrat peur être résilié par la seule volonté de l’une des parties contractantes, toujours est-il que ce droit de résiliation unilatérale ne doit cependant pas être exercé d’une façon intempestive, alors qu’en raison du principe de l’exécution de bonne foi en matière contractuelle, la partie qui résilie le contrat doit normalement observer un certain délai entre le moment où le cocontractant est avisé et celui de la cessation des relations de concession. » Il a en outre dit que « la rupture intempestive peut donner lieu à réparation du préjudice causé », que le préavis dépend notamment de la durée des relations passées, de l’importance des investissements exigés du concessionnaire et des cycles de rotation des produits, que la résiliation du contrat intervenue le 7 mars 2007 sans préavis a été abusive pour ne pas avoir accordé un préavis de 6 mois et que la société AAA ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même.

Le tribunal a déclaré la demande non fondée au motif que la société AAA n’a prouvé aucun préjudice suite à l’absence d’un préavis de six mois.

Le tribunal a finalement débouté les deux parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier du 5 août 2008, la société AAA a relevé appel du jugement du 11 juin 2008.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Suivant le dernier état des conclusions d’appel, la société AAA réclame 9.990,85 € à titre d’indemnité du dommage découlant du stock invendable et 32.232 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales.

La société AAA fait grief aux premiers juges de n’avoir pas dit que la société BBB aurait dû observer un délai de préavis de 12 mois et de ne pas avoir reconnu qu’elle-même a subi un préjudice consécutivement à l’absence de préavis.

Pour ce qui est du préjudice causé par la rupture abusive, l’appelante dit en substance que ce préjudice n’est pas uniquement un manque à gagner sur le plan pécuniaire, consistant essentiellement dans l’impossibilité de se réorganiser en vue de lui permettre de continuer à offrir à ses clients un choix entre plusieurs cognacs d’exception, mais est aussi une perte d’image et de réputation entraînée par l’impossibilité de référencer du jour au lendemain les produits BBB.

Elle estime que l’indemnisation de ce volet du préjudice doit se baser sur une perte de chiffre d’affaires sur une période de 3 ans, soit le montant de 3 x 10.744 (moyenne annuelle du chiffre d’affaires entre 1996 et 2006) = 32.232 €.

Relativement au préjudice de 9.990,85 € découlant du stock invendable, la société AAA explique que sa clientèle habituelle composée d’institutionnels (banques, sociétés, cabinets d’avocats, …) la délaissera et se tournera vers le nouveau distributeur des produits BBB, ce d’autant plus que la présentation des produits BBB a changé.

Après avoir encore dans l’acte d’appel évalué la valeur des produits en stock à 17.000 €, la société AAA a aux termes de ses dernières conclusions évalué cette valeur à 7.400, 63 €.

Pour réclamer finalement le montant de 9.990,85 € du chef du stock invendable, elle a augmenté la valeur du stock d’un manque à gagner qu’elle a fixé à 35 % de la valeur du stock.

La société BBB a relevé appel incident.

L’appel incident de la société BBB, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

La société BBB, appelante sur incident, qui affirme que les parties au litige n’étaient pas liées contractuellement, conclut à l’incompétence du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Elle soutient qu’en l’absence de contrat-cadre, la juridiction compétente est en vertu de l’article 2 du règlement CE n° 44/2001 du

22 décembre 2000 du Conseil la juridiction française du lieu où elle est établie.

Pour dire qu’il n’y a pas de contrat-cadre, la société BBB explique qu’il y a eu une succession de contrats de vente correspondant à des commandes successives.

La société BBB ne conteste pas autrement que la société AAA a été le seul distributeur de ses produits au Luxembourg.

Pour dire qu’il y a eu contrat-cadre entre les sociétés BBB et AAA, la Cour fait sienne la motivation des premiers juges. Elle ajoute cependant que l’élément essentiel de ce contrat-cadre a été l’engagement de la société BBB de n’avoir à côté de la société AAA pas d’autre distributeur de ses produits au Luxembourg.

La Cour fait également sienne la motivation des premiers juges retenant la compétence du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

La société BBB a encore relevé appel incident en ce que les premiers juges ont admis qu’un préavis de six mois aurait été nécessaire.

Dans ce contexte, la société BBB expose qu’elle avait convenu avec la société AAA qu’il serait sans préavis mis fin aux relations entre parties.

Elle invoque les pièces versées en cause pour établir que la fin de relations commerciales a été décidée d’un commun accord.

Elle ajoute que même au cas où il n’y aurait pas eu commun accord pour mettre fin aux relations commerciales, elle aurait de toute façon pu unilatéralement mettre fin aux relations sans qu’un préavis ait été nécessaire.

Pour le cas où un préavis aurait dû être observé, la société BBB conteste l’existence d’un préjudice en relations causale directe avec l’absence du préavis qui aurait dû être respecté.

La société AAA conteste que le contrat entre parties ait été résilié du commun accord des parties.

En l’occurrence, le contrat-cadre existant entre parties est une exclusivité unilatérale de vente, également appelée « représentation exclusive », stipulée au seul avantage de la société AAA, libre de distribuer des produits autres et des produits concurrents des produits de la société BBB.

Contrairement à la concession commerciale, dans laquelle l’exclusivité est réciproque, la débitrice de l’exclusivité est la seule société BBB, fournissant au Luxembourg ses produits à la seule société AAA.

Le 7 mars 2007 la société BBB a écrit ce qui suit à la société AAA :

« Après une analyse de ce marché et en raison des nouvelles orientations stratégiques de la société BBB, je suis au regret de vous confirmer que nous ne serons plus en mesure de vous fournir en produits BBB. Compte tenu de l’absence de ventes cette dernière année, nous avons pris bonne note de votre souhait de terminer nos relations commerciales pour les produits BBB, dès à présent. Nous restons, en revanche, à votre disposition pour discuter des modalités d’organisation de votre stock de produits. »

Le 20 août 2007, la société AAA a par l’intermédiaire de son avocat réclamé à la société BBB des dommages-intérêts pour rupture unilatérale sans délai de préavis, partant abusive, opérée par la lettre du 7 mars 2007.

Dans une lettre en réponse tendant à réfuter les prétentions de la société AAA formulées le 20 août 2007, la société BBB s’est exprimée en les termes suivants :

« En date du 7 mars 2007, nous avons résilié notre collaboration commerciale concernant la distribution des Cognacs BBB sur le marché domestique Luxembourg. Notre volonté de résilier, nous le rappelons, s’est concrétisée après vous avoir contacté par le biais de notre responsable de zone, Monsieur CCC. Nous sommes d’autant plus surpris aujourd’hui de recevoir votre contestation cinq mois après l’envoi de notre lettre, que nous avions convenu de mettre un terme immédiatement à nos relations. »

Contrairement à ce qu’allègue la société BBB, il ne saurait être déduit d’un fax envoyé le 9 janvier 2007 par la société BBB à la société AAA qu’il y aurait eu à ce moment des discussions en vue de mettre fin aux relations entre parties. En effet, à défaut d’autres précisions, la phrase « En ce qui concerne les miniatures, je serai en mesure de vous faire une proposition dans le courant du mois de Février » ne peut être reliée à un contexte de fin de relations.

Le 16 mars 2007, la société BBB a fait savoir à la société AAA qu’elle travaille sur la reprise de son stock de produits BBB.

Dans un fax en réponse du 18 mars 2007, contenant une évaluation du stock, la société AAA parle d’un abandon d’un importateur de plusieurs années et tourne, en faisant suivre le terme « félicitations » de cinq points d’exclamation, en dérision le choix du nouvel importateur des produits BBB.

Il se dégage des termes mêmes de la première phrase de la lettre du

7 mars 2007, « je suis au regret de vous confirmer que nous ne serons plus en mesure de vous fournir en produits BBB » qu’il y a eu résiliation unilatérale sur initiative de la société BBB.

L’affirmation contenue dans la deuxième phrase de cette lettre qu’il y a eu souhait de la société AAA de terminer ses relations avec la société BBB est contredite par l’attitude adoptée par la société AAA dans le fax du 18 mars 2007, attitude qui n’est pas celle d’une société qui voit exaucé un souhait qu’elle a exprimé.

La résiliation unilatérale sur initiative de la société BBB est par ailleurs corroborée par la lettre de la société BBB du 10 septembre 2007 dans laquelle celle-ci emploie les termes « nous avons résilié » « notre volonté de résilier ».

Le contrat à durée indéterminée est résiliable ad nutum par la volonté unilatérale de l’une ou de l’autre des parties. Aucune des parties n’a droit à la perpétuation du contrat que chacune des parties a le droit de rompre à tout moment. La résiliation unilatérale n’est pas liée à des manquements graves reprochés au cocontractant et rendant impossible la poursuite des relations. La résiliation étant de droit, elle n’est dès lors pas par elle-même fautive ; seules les modalités de sa mise en œuvre peuvent être la source éventuelle d’une faute.

Est abusive la résiliation qui par l’intention de son auteur ou par les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, excède manifestement l’exercice normal du droit de résiliation.

Peut ainsi être abusive la résiliation faite sans délai de préavis. Cependant, à défaut de disposition légale en ce sens, une résiliation sans délai de préavis n’est pas nécessairement abusive.

Est ainsi abusive la résiliation sans observation d’un délai de préavis qui entraîne une désorganisation de l’entreprise du partenaire. Il y a en effet quelque chose d’anormal à imposer une telle désorganisation à son cocontractant, si on peut l’éviter, sans désagrément pour soimême, en faisant perdurer les relations pendant un délai raisonnable.

En l’espèce, la charge de la preuve du caractère abusif de la résiliation incombe à la société AAA en tant que demanderesse en dommages-intérêts.

Il ressort de l’extrait des tarifs de la société AAA de l’année 2008 que la société AAA distribue une multitude de produits alcooliques, tels que vins, champagne, eaux, apéritifs et digestifs et des produits pour la cuisine.

La société AAA est et a été distributrice de cognac d’une autre marque et continue à distribuer même après la résiliation du 7 mars 2007 les produits BBB.

La société AAA dit avoir réalisé, en ce qui concerne les produits BBB, un chiffre d’affaires total de 118.184 € sur la période de 1996/2006, soit une moyenne annuelle de 10.744 €. Elle affirme avoir réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 4.624,81 € et en 2006 un chiffre d’affaires de 10.209,02 €.

La société BBB avance que sur toute la durée de leurs relations la société AAA a passé des commandes pour un montant global inférieur à 90.000 €, soit 7.500 € environ par an en moyenne.

Les dernières commandes de la société AAA auprès de la société BBB datent du mois de février 2006 et ont porté sur des montants de 8.832,74 € et de 1.376,28 €.

La société AAA n’a pas donné de suites à une nouvelle présentation de produits faite par la société BBB au mois de décembre 2006.

Au regard des chiffres d’affaires et de commandes avancés de part et d’autre et non autrement contestés et au regard de la multiplicité des produits distribués par la société AAA, la distribution de produits BBB, qui était d’ailleurs à un point mort au moment de la résiliation unilatérale du 7 mars 2007, n’a pu avoir qu’une incidence marginale et négligeable sur les affaires de la société AAA.

Ce peu d’incidence est d’ailleurs corroboré par le fait que depuis la résiliation la société AAA n’a pas entamé de démarches pour trouver un nouveau fournisseur de cognac pour remplacer la société BBB.

Ce peu d’incidence et l’attitude passive de la société AAA en ce qui concerne la recherche d’un remplaçant soulignent qu’il n’y avait pas nécessité de permettre à la société AAA d’organiser à temps sa reconversion en lui accordant un préavis.

Il résulte des pièces versées que la société AAA a disposé au moment de la résiliation d’un stock de produits BBB.

Aurait-il eu commandes en cours de produits BBB de la part des clients de la société AAA, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué par la société AAA, ce stock aurait permis de faire face à ses commandes.

La société BBB ne s’est pas opposée à la commercialisation de ses produits encore détenus par la société AAA au moment de la résiliation et la commercialisation a été en fait continuée par la société AAA, qui en instance d’appel a réduit le montant réclamé au titre de la valeur du stock.

Il est à exclure que l’absence de préavis ait pu avoir une influence sur l’écoulement du stock de produits, qui sont des produits non périssables et dont l’année de récolte n’a pas d’influence déterminante sur les possibilités de vente.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la résiliation sans préavis du 7 mars 2007 ait entraîné une désorganisation de la société AAA.

A défaut par la société AAA d’avoir établi une telle désorganisation de son entreprise ou une intention malveillante dans le chef de la société BBB, la résiliation du 7 mars 2007 n’a pas de caractère abusif.

La société BBB, appelante sur incident, est donc fondée à dire qu’aucun délai de préavis n’était à observer.

A défaut de résiliation à caractère abusif, le jugement entrepris est, mais pour d’autres motifs, à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande en dommages-intérêts de la société AAA non fondée.

Il est également, par adoption des motifs, à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de la société AAA en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et en ce qu’il a condamné la société AAA aux frais et dépens de l’instance.

Il est par contre à réformer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de la société BBB, appelante sur incident, en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Puisque la résiliation faite le 7 mars 2007 n’a pas été abusive, il paraît inéquitable de laisser à charge de la société BBB les frais irrépétibles de première instance.

La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour la première instance devant revenir à la société BBB de la part de la société AAA.

Il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal n’est pas fondé et que l’appel incident est partiellement fondé.

La société AAA, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société BBB les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La Cour fixe à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à la société BBB de la part de la société AAA.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

déclare les appels principal et incident recevables ;

déclare l’appel principal non fondé ;

déclare l’appel incident partiellement fondé ;

réformant :

dit qu’aucun délai de préavis n’était à observer ;

déclare la demande de la société BBB en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance fondée pour un montant de 1.000 € ;

condamne la société AAA à payer à la société BBB une indemnité de procédure pour la première instance de 1.000 € ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

déboute la société AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare la demande de la société BBB en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour un montant de 1.000 € ;

condamne la société AAA à payer à la société BBB une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 € ;

condamne la société AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel.