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33677a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 33677a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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la société anonyme de droit suisse T), intimée aux fins du susdit exploit NICKTS du 18 février 2008, comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; intimé aux fins du susdit exploit NICKTS du 18 février 2008, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

Regeste Legislator

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33677a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Etant donné que B) et M) succombent dans leurs prétentions, ils n’ont pas droit à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Mots-clés

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contrat de franchisage contrat de restauration contrat de sponsoring contrat de service contrat de station-service contrat de savoir-faire
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 21 avril deux mille dix

Numéro 33677 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

B),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 18 février 2008, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme de droit suisse T), intimée aux fins du susdit exploit NICKTS du 18 février 2008, comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. M),

intimé aux fins du susdit exploit NICKTS du 18 février 2008, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande formée par la société anonyme de droit suisse T) S.A. (ci-après « T) ») contre B) et M), et sur la demande formée par M) contre T), le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 19 décembre 2007, a décidé de statuer, à la demande des parties, d’abord sur la seule question de la validité, au regard du droit suisse, du contrat intitulé « FRANCHISE VERTRAG » signé entre parties le 17 janvier 2003. Il a rejeté le moyen de nullité pour absence de cause, sinon d’objet du contrat soulevé par les deux défendeurs dans l’affaire principale et il a de même rejeté leurs demandes en annulation du contrat de franchise pour vices du consentement consistant dans le dol et l’erreur. Il a encore débouté M) de sa demande de nullité formée par exploit d’huissier séparé. Le jugement a finalement débouté M) de sa demande d’indemnité de procédure et il a refixé l’affaire principale pour statuer sur le bien-fondé de la demande en paiement de T).

De cette décision, B) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 18 février 2008.

Il conclut à la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de prononcer la nullité du contrat de franchise, principalement, pour défaut de cause des engagements contractés par la franchise et d’objet substantiel, sinon, subsidiairement, pour cause de dol ou d’erreur dans le chef des contractants B) et M). Il demande également une indemnité de procédure de 2.500.- EUR.

Par conclusions du 11 août 2009, M) a interjeté appel incident du même jugement pour venir appuyer les conclusions de B). Il demande à son tour l’annulation du contrat de franchise pour absence de cause et/ou d’objet, sinon pour absence de transmission de tout savoir-faire, subsidiairement, l’annulation pour dol ou erreur et il demande également une indemnité de procédure de 2.500.- EUR. Il demande encore le renvoi devant le tribunal autrement composé.

A l’appui de leurs appels, B) et M) estiment que le tribunal a mal appliqué les principes du droit suisse en ce qui concerne les caractéristiques essentielles auxquelles devrait répondre le contrat de franchise.

Tout d’abord, la cession d’un signe distinctif et d’une marque, et, en particulier, de la notoriété de la marque, serait un élément essentiel. Or, la marque SPAGHETTI FACTORY ne répondrait pas à ces caractéristiques pour ne pas bénéficier d’une notoriété substantielle. A ce propos, l’appelant B) renvoie aux définitions de l’OFFICE MONDIAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OMPI). Elle ne disposerait pas davantage d’un signe distinctif suffisamment caractéristique.

Ensuite, T) aurait manqué à son obligation contractuelle de céder aux franchisés un concept commercial unifié et des techniques commerciales uniformes. Elle ne leur aurait notamment pas cédé une marque identique à celle exploitée en Suisse. Elle n’aurait pas davantage fourni, ni conseils, ni assistance, ni formation aux franchisés dans le cadre de l’établissement et du fonctionnement du restaurant.

Enfin, le franchiseur aurait manqué à ses obligations précontractuelles d’information ce qui aurait engendré une erreur sur la substance de la contre-prestation promise, voire un dol.

L’intimée T) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité des appels. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y retenus et elle demande une indemnité de procédure de 2.500.- EUR.

Elle estime que la marque SPAGHETTI FACTORY disposait d’une notoriété suffisante mais que cet élément ne saurait de toute façon constituer qu’un élément parmi d’autres pour permettre au futur franchisé d’évaluer les perspectives de gain à tirer des biens immatériels dont il entendait acquérir la franchise. Elle conteste que son signe distinctif, à savoir une fourchette enroulée de spaghettis, ne soit pas suffisamment connu et renvoie à l’enregistrement de ce signe pour de nombreux pays, dont le BENELUX. Elle estime aussi que le moyen de nullité du contrat de franchise en raison du caractère non identique de la marque cédée par rapport à celle exploitée en Suisse manque de pertinence.

Pour contrecarrer les développements des appelants sur l’obligation contractuelle de céder aux franchisés un concept commercial unifié et des techniques de commercialisation uniformes, elle renvoie au « Handbuch » et aux développements faits à ce propos en première instance. Elle se réfère également à la correspondance échangée entre parties et aux visites qui ont eu lieu.

En ce qui concerne la prétendue erreur ou le dol, elle estime que les appelants ont toujours prétendu avoir de l’expérience dans la franchise de restaurants et de clubs de fitness, et devenir des acteurs incontournables dans ce secteur par la franchise à obtenir de T). Elle conteste qu’il y ait eu de quelconques manœuvres de sa part ou erreur dans le chef des appelants. Une telle erreur serait de toute façon inexcusable selon le droit suisse de sorte qu’elle ne saurait conduire à l’annulation du contrat.

Le tribunal de première instance a fourni une description complète du litige et a procédé à un examen minutieux et pertinent de toutes les questions soulevées de sorte que la Cour peut s’y référer, le débat en instance d’appel n’ayant révélé aucun élément nouveau par rapport à ce qui a été exposé en première instance.

Les analyses de droit suisse que les parties appelantes font en appel ne sont que très peu pertinentes dans la mesure où le département fédéral de justice et de police suisse, dans sa réponse aux questions posées par le tribunal d’arrondissement, conformément à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger du 7 juin 1968, a insisté sur le fait qu’au vu des diverses formes que le contrat de franchise peut prendre dans la pratique, le droit qui s’y applique doit être déterminé dans chaque cas d’espèce sur la base du contrat particulier, c’est-à-dire en l’occurrence du contrat de franchise du 17 janvier 2003 conclu entre T), d’une part, B) et M) de l’autre. Les autorités suisses ont d’ailleurs ajouté que le contrat de franchise est composé d’éléments hétéroclites et ne peut être rattaché par analogie à un type déterminé.

Le contrat de franchise conclu entre parties détermine, entre autres, exactement l’objet du contrat, le « Erscheinungsbild und Markenschutz », les obligations à charge du franchiseur, l’évolution du système, la responsabilité, le lieu d’exploitation, les obligations du franchisé, la fourniture de marchandises, les frais et droits liés à la franchise, le délais de paiement, la durée et la fin du contrat.

Or, les appelants ne font pas valoir d’éléments du contrat qui n’auraient pas été respectés mais allèguent que le contrat serait sans cause, sinon sans objet pour ne pas répondre aux critères du droit suisse. A ce propos, les moyens relatifs au signe distinctif de marque, au concept commercial unifié et techniques commerciales uniformes, à la transmission de biens ou de services produits ou conçus par le franchiseur et la transmission d’un savoir-faire ont été analysés de façon pertinente dans le jugement de première instance de sorte qu’il convient de s’y référer.

Il est d’ailleurs remarquable que A), ancien responsable de service et par la suite gérant technique en 2004 de F) SARL, société qui a exploité la franchise acquise par les appelants, dans son attestation non datée, émet de multiples critiques à l’encontre de T) et formule l’opinion qu’en terme de franchise, n’avoir pas ressenti être dans un groupe de restaurants mais dans un simple restaurant au Luxembourg en son propre nom, alors qu’il résulte des pièces soumises à la Cour qu’il a été en contact permanent avec T) pour rédiger des rapports ne comportant aucune critique. Il résulte par ailleurs des classeurs de pièces versés par l’intimée qu’il y a bien eu un échange d’information et des rapports d’appréciation réguliers conformes à ce qu’un tel contrat pouvait faire envisager.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le contrat de franchise du 17 janvier 2003 contenait tous les éléments de précision et de compréhensibilité requis pour sa validité et en ce qu’il a rejeté la demande de B) et M) en annulation du contrat pour absence d’objet.

Il convient de même de rejeter les demandes de nullité pour dol ou erreur par adoption des motifs de première instance, les appelants n’ayant fourni aucune preuve de tels vices du consentement.

A propos de l’erreur, on peut encore noter que le contrat prévoit dès son

introduction que : « Das System kann nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn sich der Kunde mit dem System voll identifiziert. Bezüglich Umsätze und Gewinne macht der Franchisegeber keine Zusagen. ». Si le franchisé peut donc s’attendre à une information loyale et complète du franchiseur, il ne peut cependant pas s’abstenir de faire sa propre projection et analyse économique du projet qu’il entame.

Le jugement de première instance est par conséquent à confirmer dans son intégralité.

Etant donné que B) et M) succombent dans leurs prétentions, ils n’ont pas droit à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Au vu des éléments de la cause, la demande de T) sur la même base est par contre à déclarer fondée pour la somme de 1.000.- EUR.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

rejette la demande de B) et de M) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne B) et M) in solidum à payer à la société anonyme de droit suisse T) S.A. la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne B) et M) in solidum aux frais et dépens de l'instance d'appel.