172a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IA2008 par la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, C.I.S Remich. Luxembourg renvoyant I.1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 499 du Code pénal, article 411 du Code pénal, article 399 du Code pénal, article 398 du Code pénal, article 416 du code pénal; 172a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir à charge de I.1.) la circonstance aggravante prévue à l’article 499 du Code pénal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 172/10 X.
du 21 avril 2010 (13322/08/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un
avril deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits,
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à PL-(…),
prévenu et défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
I.1.), demeurant à LV-(…),
demandeur au civil, intimé
Défaut I.2.), demeurant à LV-(…),
demanderesse au civil, intimée
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement à l’égard de P.1.) par une chambre correctionnelle
du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 26 mars 2009 sous le
numéro 1130/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
Vu le procès-verbal numéro 296 dressé en date du 28 juin 2008 et le rapport numéro 2008/37379/207/FM établi le 25 août
2008 par la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, C.I.S Remich.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1432/08 rendue le 14 août 2008 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg renvoyant I.1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Vu la citation à prévenus du 24 novembre 2008 régulièrement notifiée à I.1.), P.1.) et X.).
X.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 5 mars 2009, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son
égard.
Au Pénal :
Le 28 juin 2008, la police est appelée sur l’aire de la station-service S.) à (...) alors qu’une bagarre a éclaté entre plusieurs
camionneurs.
En arrivant sur les lieux les policiers constatent que X.) a été blessé au cou par un coup de couteau et que I.1.) a reçu des
coups au visage.
X.) et I.1.) s’étaient disputés alors que X.) avait insulté I.1.) de propos racistes. Lors de cette bagarre, X.) a été blessé par un
coup de couteau.
P.1.) était intervenu dans la bagarre pour séparer les deux protagonistes et a donné des coups de poing au visage de I.1.).
I.1.) :
Le Parquet reproche à I.1.) d’avoir le 28 juin 2008, vers 22.45 heures à (...), sur l’aire de la station-service S.),
principalement donné des coups ou fait des blessures à X.) avec la circonstance que ces coups ont causé une incapacité de
travail personnel dans le chef de la victime, subsidiairement d’avoir donné des coups ou fait des blessures à X.) sans qu’il
n’en soit résulté une incapacité de travail personnel pour la victime.
A l’audience du 5 mars 2009, I.1.) conteste avoir porté des coups ou faits des blessures à X.) et il explique au Tribunal qu’il
est la victime dans cette affaire.
I.1.) reconnaît qu’il avait bu quelques bières sur l’aire de (...) ensemble avec X.) et P.1.) et qu’il s’est disputé avec X.) au
sujet d’insultes racistes que X.) aurait formulées à son encontre.
Il ressort du procès-verbal numéro 296 précité que X.) a été blessé au cou d’un coup de coteau qui n’a manqué que de
quelques millimètres la carotide.
X.) déclare le 29 juin 2009 à la police qu’il s’était disputé avec I.1.) et qu’à un certain moment I.1.) a sorti un couteau et l’a
blessé au cou avec ce couteau.
P.1.) déclare le 29 juin 2008 à la police que X.), I.1.) et lui-même buvaient ensemble sur l’aire de (...) lorsqu’une bagarre a
éclaté entre X.) et I.1.). P.1.) déclare qu’il a vu I.1.) sortir un couteau et blesser X.) avec ledit couteau.
A l’audience du 5 mars 2009, P.1.) nuance les déclarations faites auprès de la police et explique au Tribunal qu’il n’aurait
pas vu le coup de couteau porté à X.) mais qu’il aurait vu X.) saignant au cou et I.1.) avec le couteau en main.
Il résulte à suffisance de tous les éléments du dossier que I.1.) a porté un coup de couteau à X.) et lui a causé une blessure au
cou, de sorte que l’infraction de coups et blessures volontaires doit être retenue à charge de I.1.).
Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier que X.) a subi une incapacité de travail personnel en raison du coup reçu,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir à charge de I.1.) la circonstance aggravante prévue à l’article 499 du Code pénal.
Maître Delphine CALONNE, mandataire de I.1.), sollicite encore l’acquittement de I.1.) au motif qu’il y a eu en l’espèce
provocation de la part de X.).
Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement
provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément
aux dispositions de l'article 414.
Conformément aux dispositions des articles 411 et suivants du Code pénal, aussi provocants que les propos tenus par X
auraient pu être interprétés par Y, des provocations orales ne sont pas de nature à être constitutives des circonstances
pouvant valoir d'excuse à l'agresseur (TAL jugement du 27 avril 1992).
Les injures ayant fusé ne constituant pas la violence physique grave exigée par l'article 411 du Code pénal, l'excuse de
provocation ne saurait être retenue dans le chef d'une personne poursuivie pour l'infraction de coups et blessures volontaires
(TAL numéro du rôle 910/84 du 23 mai 1984).
Même si en l’espèce I.1.) s’est senti insulté par les propos tenus par X.), ces propos n’ont en tout état de cause pas justifié la
réaction disproportionnée et violente de I.1.).
I.1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 28 juin 2008, vers 22.45 heures, à (...) sur l’aire de la station-service S.), sise à (…),
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup de couteau à X.) le blessant ainsi au cou. »
P.1.):
Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir, le 28 juin 2008, vers 22.45 heures à (...), sur l’aire de la station-service S.),
principalement donné des coups ou fait des blessures à I.1.) avec la circonstance que ces coups ont causé une incapacité de
travail personnel dans le chef de la victime, subsidiairement d’avoir donné des coups ou fait des blessures à I.1.) sans qu’il
n’en soit résulté une incapacité de travail personnel pour la victime.
A l’audience du 5 mars 2009, P.1.) avoue avoir donné plusieurs coups de poing au visage de I.1.) tout en plaidant son
acquittement au motif qu’il aurait agi en état de légitime défense.
Il est admis que l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est
justifiée que si elle était nécessaire, indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec
l'intensité de l'agression (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
La cause de justification de la légitime défense n'est pas donnée et l'infraction de lésions corporelles volontaires libellée à
l'encontre du prévenu est établie lorsqu'il résulte de l'ensemble des éléments de la cause que quelle qu'ait été l'attitude
menaçante de l'autre prévenu, le prévenu concerné était à même d'éviter le mal qu'il craignait par d'autres moyens, plus
spécialement en se sauvant des lieux, le cas échéant sous le couvert ou avec l'aide de ses compagnons de travail qui étaient
présents en grand nombre (CA, rôle n°95/81, du 6 avril 1981).
T.1.) qui était témoin des coups portés à I.1.) déclare le 4 juillet 2008 à la police grand-ducale du Centre d’Intervention de
Remich « j’ai vu de mes propres yeux que X.) et P.1.) étaient en train de frapper I.1.). Les agressions vis-à-vis de I.1.) ont
ensuite duré jusqu’à l’arrivée de la police. »
Il résulte de cette déclaration que même si I.1.) avait en main un couteau, ce qui traduit une attaque imminente, la légitime
défense ne saurait en l’espèce être retenue, les moyens de défense, tels qu'ils furent mis en œuvre, plusieurs coups de poing
au visage, constituaient une riposte disproportionnée.
Les conditions de la légitime défense ne sont partant pas réunies en l’espèce, de sorte que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Au vu des développements qui précèdent, il est à suffisance établi que P.1.) a donné des coups et infligé des blessures à I.1.).
Le Parquet a encore libellé à l’encontre de P.1.) la circonstance aggravante que ces coups ont entraîné pour I.1.) une
incapacité de travail personnel.
Par incapacité de « travail personnel », on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un « travail corporel ». Il ne faut
dès lors pas confondre l’incapacité de travail personnel avec certaines conséquences civiles du fait. Ainsi un commerçant,
rendu par des coups incapable de se livrer à un travail corporel, ne pourra obtenir des dommages-intérêts (sauf pour les
douleurs subies) s‘il a été capable de continuer la direction de sa maison (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit
criminel, 4ieme éd, T. I., article 398 et suiv., p. 383).
L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la
gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J.
GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse
et d’une durée appréciable.
La moindre incapacité de travail insignifiante ne suffit en effet pas pour constituer ladite circonstance aggravante (NYPELS
et SERVAIS, Code pénal belge interprété, T. III, article 399, no 4, p.16).
On peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain, n’éprouve qu’une gêne l’empêchant seulement de se
livrer avec autant de facilité que d’ordinaire à ses préoccupations, n’a pas subi une incapacité de travail (J. GOEDSEELS,
op.cit., n° 2421, p. 139).
Il résulte du procès-verbal numéro 296 susmentionné que I.1.) a été blessé à l’œil gauche et qu’il a dû être hospitalisé une
nuit au Centre hospitalier de Luxembourg pour être examiné le lendemain par un médecin spécialiste en ophtalmologie.
Le dossier répressif ne renseigne cependant aucune incapacité de travail subie par I.1.).
Maître Delphine CALONNE verse à l’audience du 5 mars 2009 une farde de pièces contenant plusieurs factures relatives à
l’hospitalisation de I.1.). Elle ne verse cependant aucune pièce prouvant que son mandant a subi une incapacité de travail en
raison de l’agression du 28 juin 2008.
A défaut de pièces prouvant une incapacité de travail dans le chef de I.1.), la circonstance aggravante prévue à l’article 399
du Code pénal n’est pas établie.
P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 28 juin 2008, vers 22.45 heures, à (...) sur l’aire de la station-service S.), sise à (…),
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups de poing à I.1.) le blessant ainsi à l’œil gauche. »
X.):
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 28 juin 2008, vers 22.45 heures à (...), sur l’aire de la station-service S.), principalement
donné des coups ou fait des blessures à I.1.) avec la circonstance que ces coups ont causé une incapacité de travail personnel
dans le chef de la victime,
subsidiairement d’avoir donné des coups ou fait des blessures à I.1.) sans qu’il n’en soit résulté une incapacité de travail
personnel pour la victime.
Il résulte de la déclaration de T.1.) faite le 4 juillet 2008 à la police grand-ducale du Centre d’Intervention de Remich
qu’aussi bien P.1.) que X.) ont donné des coups à I.1.).
Tel que développé antérieurement, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que I.1.) a subi une incapacité de travail
en raison des coups reçus, de sorte qu’il n’y a également pas lieu de retenir dans le chef de X.) la circonstance aggravante de
l’article 399 du Code pénal.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 28 juin 2008, vers 22.45 heures, à (...) sur l’aire de la station-service S.), sise à (…),
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups de poing à I.1.) le blessant ainsi à l’œil gauche. »
L’article 398 du Code pénal punit les coups et blessures volontaires d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois
et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Vu la gravité des faits, et notamment le fait que I.1.) a donné des coups en utilisant un couteau, le Tribunal estime qu’une
peine d’emprisonnement de 6 mois constitue en l’espèce une sanction adéquate.
Concernant P.1.), vu la violence et l’acharnement avec lesquels il a porté plusieurs coups au visage de I.1.), le Tribunal le
condamne également à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Vu la situation financière précaire de I.1.) et de P.1.), le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende dans leur
chef.
I.1.) et P.1.) n'ont pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ils ne
semblent pas indignes de l'indulgence du Tribunal. Il échet en conséquence de leur accorder la faveur du sursis intégral
quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
Quant à X.), le Tribunal le condamne, vu la gravité des faits, à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de
1.000 euros.
Au Civil :
Partie civile de Madame I.2.) contre X.) et P.1.)
A l’audience du 5 mars 2009, Maître Delphine CALONNE, avocat, assistée de Maître Astrid WAGNER, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de I.2.), épouse I.1.), contre les
prévenus X.) et P.1.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
I.2.) réclame réparation du dommage – souffrances psychologiques et difficultés à vivre - subi suite aux agissements des
prévenus qu’elle chiffre à 4.000 euros.
Maître Delphine CALONNE explique que sa mandante a enduré des souffrances psychologiques en raison des coups reçus
par son mari.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) et P.1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Maître Alexandra CORRE, mandataire de P.1.), conteste la partie civile tant en son principe que dans son quantum.
Il revient à la demanderesse au civil de rapporter la preuve du préjudice réclamé.
I.2.), épouse de la victime I.1.), aurait souffert psychologiquement des coups reçus par son mari et aurait également souffert
de l’absence de revenu alors que son mari avait perdu son emploi.
Le dommage moral de la victime par ricochet ne sera indemnisé que pour autant que les blessures subies par la victime
directe revêtent une certaine gravité (G.RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème éd., Pasicrisie luxembourgeoise, p.822).
En l’espèce, I.1.) a reçu un coup sur l’œil qui n’a cependant pas entrainé d’incapacité de travail pour la victime de sorte que
le Tribunal estime que la gravité des blessures subies par I.1.) n’est pas telle qu’elle a pu engendrer pour son épouse une
quelconque souffrance.
Quant au préjudice financier (difficultés à vivre) réclamé par I.2.) en raison du fait que son mari n’a pas travaillé depuis le
28 juin 2008, le Tribunal note que I.1.) n’a pas pu travailler alors qu’il était en détention préventive et non parce qu’il a reçu
des coups des deux défendeurs au civil.
Le Tribunal décide partant que ce préjudice, pour autant qu’il existe, n’est pas en relation causale avec l’infraction de coups
et blessures retenue à charge de X.) et P.1.).
Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal déclare la demande civile formulée par I.2.) non fondée et la rejette.
Partie civile de I.1.) contre X.) et P.1.)
A l’audience du 5 mars 2009, Maître Delphine CALONNE, avocat, assistée de Maître Astrid WAGNER, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de I.1.) contre les prévenus X.) et
P.1.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) et P.1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
I.1.) réclame réparation du dommage matériel subi suite aux agissements des prévenus qu’il chiffre à 14.031,34 euros ainsi
que du dommage moral qu’il chiffre à 6.000 euros. Il réclame également paiement des frais d’avocat et d’interprète
déboursés qu’il évalue à 6.000 euros.
Maître Alexandra CORRE, mandataire de P.1.), conteste la partie civile tant en son principe que dans son quantum.
Concernant les frais d’avocat et d’interprète déboursés dans la présente affaire, il ressort d’un courrier du 17 juillet 2008
adressé par l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg à Maître Delphine CALONNE que son mandant, I.1.),
bénéficie de l’assistance judiciaire dans le présent dossier de sorte qu’il ne saurait réclamer ces frais qui seront pris en
charge par l’Etat luxembourgeois.
I.1.) réclame à titre de dommage matériel :
1. Perte emploi (contrat durée indét., expérience 4 ans) –
situation très difficile suite à la crise
24 x 228= 5.472
2. Conséquence sur le travail janvier à mars 2009
3 x 228= 684
3. Difficultés conditions pour se réinsérer
3.000
4. Pretium doloris
5. Préjudice esthétique
1.000
6. Hospitalisation
7. Consultation
66,40
8. Scan tête
165,20
9. Frais médicaux hospitalisation
699,74
10. Port lunette (avenir)
1.000
11. Trajets + hébergement
12. 6 mois détention (pertes de salaires)
6 x 228=1.368
TOTAL
14.031,34
I.1.) réclame sous les points 1, 2, 3, et 12 une réparation pour les conséquences résultant de la perte de son emploi et il
réclame sous le point 11 également paiements de ses frais de trajets et d’hébergement.
Le Tribunal note cependant que I.1.) n’a pas perdu son emploi en raison des coups reçus par X.) et P.1.) mais que la perte de
son emploi et les conséquences qui s’en suivirent trouvent leur origine dans la détention préventive subie par I.1.).
Il n’existe aucune relation causale entre ces postes de préjudice et l’infraction de coups et blessures retenue à charge de X.)
et P.1.), de sorte que la partie civile formulée pour ces postes est à déclarer non fondée.
Concernant le préjudice esthétique, le demandeur au civil ne verse aucune pièce attestant d’un quelconque préjudice
esthétique et à l’audience du 5 mars 2009, le Tribunal n’a pas non plus constaté que I.1.) présentait des cicatrices au visage,
de sorte que l’indemnisation réclamée au titre du préjudice esthétique est également à déclarer non fondée.
I.1.) réclame encore le préjudice futur d’un port de lunettes. Un préjudice futur peut donner lieu à indemnisation lorsqu’il
apparaît comme une prolongation certaine d’un état de chose actuel et comme étant susceptible d’évaluation (TAL, numéro
du rôle 203/2005 du 15 novembre 2005).
Aucun élément du dossier, ni aucune pièce versée par la partie civile ne permet cependant de conclure que I.1.) porte des
lunettes suite aux coups reçus le 28 juin 2008, de sorte qu’il n’est pas à suffisance prouvé en l’espèce que ce préjudice soit
en relation causale avec l’infraction retenue à charge de X.) et P.1.). Le Tribunal rejette partant également cette demande
pour être non fondée.
Pour le surplus, le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, les postes 6, 7, 8, 9 du tableau de la partie
civile ainsi que le préjudice moral y compris le poste 4 du tableau de la partie civile dont le demandeur entend obtenir
réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.
Le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage subi par I.1.), toutes causes confondues, à 1.200 euros et condamne
solidairement les défendeurs au civil à payer ce montant à I.1.).
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard de X.), I.1.), prévenu et demandeur au civil, et son mandataire entendus en leurs explications, moyens de
défense et conclusions au civil, P.1.), prévenu et défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
Au pénal :
I.1.) :
c o n d a m n e I.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3,80.- euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t I.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
P.1.) :
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,20.- euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
X.) :
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une
amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,20 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours ;
Au civil :
Partie civile de Madame I.2.) contre X.) et P.1.)
d o n n e a c t e à I.2.) de sa constitution de partie civile contre X.) et P.1.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
la d i t non fondée ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil ;
Partie civile de I.1.) contre X.) et P.1.)
d o n n e acte à I.1.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral partiellement fondée et justifiée pour le montant de
MILLE DEUX CENTS (1.200) euros ;
c o n d a m n e X.) et P.1.) à payer solidairement à I.1.) le montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) euros avec les
intérêts légaux à partir du 5 mars 2009, jour de la demande en justice, jusqu'à solde ;
d i t la demande civile pour le surplus non fondée ;
c o n d a m n e X.) et P.1.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 66 et 398 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 184, 186,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à
l’audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge et Caroline GODFROID, juge-
déléguée, et prononcé en audience publique du jeudi, 26 mars 2009 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par
Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Serge WAGNER, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 16 avril 2009 par Maître Stéphanie
COLLMANN, en remplacement de Maître Alexandra CORRE, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et
défendeur au civil P.1.).
En vertu de cet appel et par citation du 11 décembre 2009, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2010 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil P.1.), assisté de l’interprète
assermentée
Danuta
STIPULA,
fut
entendu
en
ses
déclarations
personnelles.
La demanderesse au civil I.2.) ne comparut pas.
Maître Maÿ N’DIAYE, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant pour le
demandeur au civil I.1.), fut entendue en ses conclusions.
Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et
défendeur au civil P.1.).
Les témoins T.2.) et T.3.) furent entendus en leurs déclarations.
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 21 avril 2010, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 16 avril 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, Maître Stéphanie COLLMANN, pour et au nom du prévenu et
défendeur au civil P.1.) a régulièrement relevé appel au pénal et au civil d’un
jugement rendu le 26 mars 2009 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg statuant en matière correctionnelle, sous le numéro 1130/2009,
dont les motivations et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
A l’audience de la Cour du 17 mars 2010 le mandataire de la partie civile I.1.)
a déclaré vouloir interjeter appel « incident » au civil. Cet appel est à déclarer
irrecevable pour tardiveté au regard de l’article 203 du code d’instruction
criminelle.
Par jugement du 26 mars 2009 les premiers juges ont condamné I.1.), P.1.)
et X.) pour coups et blessures volontaires pour avoir participé à une rixe qui a
eu lieu le 28 juin 2008 à (...) sur la station-service S.). Au pénal, I.1.) a été
condamné contradictoirement à une peine de prison de six mois assortie du
sursis à l’exécution pour avoir porté un coup de couteau à X.), ce dernier a
été condamné par défaut à une peine de prison de six mois ferme pour avoir
porté des coups de poing à I.1.) et P.1.) a été condamné contradictoirement à
une peine de prison de six mois assortie du sursis à l’exécution pour avoir
porté des coups de poing à I.1.).
Les premiers juges ont écarté la cause de justification de la légitime défense
soulevée par P.1.) en se basant sur les dépositions du témoin T.1.) recueillies
par l’inspecteur T.2.) du centre d’intervention de Remich en date du 4 juillet
2008, aux termes desquelles il avait vu de ses propres yeux que X.) et P.1.)
étaient en train de frapper I.1.) et que ces agressions vis-à-vis de I.1.) ont
ensuite duré jusqu’à l’arrivée de la police. Le prévenu P.1.) a toujours
soutenu que s’il avait effectivement frappé I.1.), il l’avait uniquement fait pour
lui enlever son couteau et éviter qu’il ne blesse encore davantage X.) qui était
déjà touché à la gorge.
Le prévenu P.1.) a interjeté appel au pénal et au civil. Il demande son
acquittement en faisant valoir qu’il a agi en état de légitime de défense, non
pas de lui-même, mais de X.).
Le représentant du ministère public, qui n’a pas interjeté appel, demande la
confirmation du jugement entrepris.
Au pénal
I.1.) qui a été condamné au pénal en première instance pour avoir porté un
coup de couteau à X.), bien que représenté à l’audience en sa qualité de
partie civile, n’a pas interjeté appel contre cette décision. La victime X.), a
affirmé que c’était I.1.) qui lui avait porté ce coup de couteau. Il n’ y a dès lors
pas lieu de douter de ce que c’était bien I.1.) qui a donné un coup de couteau
à X.). Il résulte en outre du dossier que le coup de couteau n’a raté que de
quelques millimètres la carotide de la victime X.).
Si I.1.) a effectivement été blessé à l’œil gauche, il ne découle cependant pas
des éléments d’appréciation soumis à la Cour qu’il en est résulté une
quelconque incapacité.
Les policiers verbalisants de la circonscription de Grevenmacher ont retenu
dans leur procès-verbal n° 296 et ils ont déposé à l’audience de la Cour, que
lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, I.2.) et X.) se trouvaient déjà dans
l’ambulance et que le témoin T.1.) était trop ivre pour déposer. Ce dernier a
cependant été entendu le lendemain par l’inspecteur T.2.) du centre
d’intervention de Remich, devant lequel il a déclaré que tant P.1.) que X.)
avaient frappé I.1.) jusqu’à l’arrivée des policiers.
C’est sur cette déposition que les premiers juges se sont basés pour écarter
la cause de justification de la légitime défense soulevée par P.1.). Il y a
cependant au moins deux raisons de douter de la crédibilité de cette
déposition. D’une part, le témoin T.1.) était trop ivre au moment des faits
pour être soumis à un interrogatoire, de sorte qu’il est permis de douter de la
clareté de ses souvenirs du déroulement exact des faits et, d’autre part, sa
déposition est partiellement contredite par les constatations des agents
verbalisants, dans la mesure où ces derniers n’ont pas constaté à leur arrivée
que I.1.) était en train d’être tabassé par P.1.) et X.), mais ont vu en revanche
que I.1.) se trouvait déjà dans l’ambulance à ce moment-là et que X.) était en
train de recevoir les premiers soins.
Etant donné que la blessure subie par X.) a failli lui être fatale et que la
riposte de P.1.) n’a apparemment pas causé d’incapacité à I.1.), il n’est pas
permis d’admettre que la riposte de P.1.) ait été excessive, de sorte que les
coups et les blessures portés par P.1.) doivent être considérés comme ayant
été commandés par la nécessité de la légitime défense d’autrui, en
l’occurrence X.), de sorte que par réformation du jugement entrepris P.1.) est
à acquitter des condamnations prononcées à sa charge par les premiers
juges.
Au civil
Eu égard à l’acquittement à intervenir en faveur de P.1.), la Cour est
incompétente pour connaître des demandes civiles dirigées contre lui.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard de la partie civile I.2.), le prévenu entendu en
ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil et le défendeur
au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
au pénal:
déclare l’appel de P.1.) recevable en la forme ;
dit cet appel fondé ;
réformant ;
acquitte P.1.) de la prévention mise à sa charge ;
le renvoie des frais de la poursuite sans peine ni dépens ;
laisse les frais de sa poursuite des deux instances à charge de l’Etat ;
au civil:
se déclare incompétente pour connaître des demandes civiles dirigées contre
P.1.).
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du code
d’instruction criminelle et article 416 du code pénal.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Madame Christiane
RECKINGER et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, en présence de
Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Josiane
STEMPER, greffier,
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Joséane SCHROEDER,
premier conseiller, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat
général et de Madame Josiane STEMPER, greffier.