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TALCH14_126210 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and orders personal appearance to verify facts for 'ladder right' claim.

Numéro de cause TALCH14_126210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal regarding the right to access land for facade repairs. The intimés argued that a 'ladder right' existed based on long-standing usage and the impossibility of alternative access, while the appellant contested ownership and the necessity of the works. The court declined to rule on the merits, instead ordering a personal appearance to verify the exact site configuration and nature of the proposed repairs.

Regeste Legislator

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Articles 348 and 384 of the Civil Procedure Code: The court may order a personal appearance of parties ex officio to clarify facts and site conditions before deciding on a claim for a right of passage for repairs.

Mots-clés

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ladder right right of passage personal appearance civil procedure neighbor dispute facade repair easement droit de construire en limite

Dispositions légales citées

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Article 348 of the Civil Procedure Code
conformément aux termes de l’article 348 du nouveau code de procédure civile.
Article 384 of the Civil Procedure Code
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 59/2010

Audience publique du mardi, vingt avril deux mille dix

Numéro 126210 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 26 novembre 2009,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 23 février 2010.

Entendu le rapporteur en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Safouane JAOUID,

avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître

Sébastien COÏ, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 31 mars 2009, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait citer

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de

se voir accorder l’autorisation de réparer et rénover leur façade latérale arrière à partir

de la «petite cour» appartenant au défendeur et dire que le défendeur est tenu sous

peine d’astreinte de les autoriser à empiéter sur sa propriété pour y installer un

échafaudage en vue d’effectuer les travaux de réparation et rénovation sur la façade

latérale arrière contiguë à son terrain. Ils ont encore sollicité une indemnité de

procédure de 500,- euros.

Par jugement du 30 septembre 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a déclaré

la demande fondée en son principe et a condamné PERSONNE1.) sous peine

d’astreinte à accorder à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) et à leurs ouvriers l’accès

sur son terrain afin de permettre à ces derniers de faire exécuter les travaux de remise

en état de leur façade arrière, ainsi que de la toiture de leur maison, en précisant que

la durée totale des travaux ne pourra dépasser 30 jours et que le passage ne pourra

dépasser une largeur de deux mètres. La demande en obtention d’une indemnité de

procédure a été déclarée non fondée.

Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté l’argument du défendeur que le mur de la

maison PERSONNE2.) lui appartiendrait pour avoir été en son temps construit sur son

terrain, au motif que, «même si tel était le cas, il n’appartiendrait pas pour autant au

tribunal saisi de préjuger, en anticipant sur une décision qu’un autre tribunal serait le

cas échéant amené à rendre, s’il venait à être saisi par PERSONNE1.) pour cause

d’empiètement sur sa propriété par la construction voisine».

De ce jugement, lui signifié le 6 novembre 2009, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 26 novembre 2009.

Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir débouter les parties intimées

de toutes leurs demandes. Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 800,-

euros pour l’instance d’appel.

L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération que le mur

de la maison PERSONNE2.) lui appartient pour avoir été en son temps construit sur

son terrain. Soutenant que par la construction du mur litigieux, les parties intimées se

sont, en toute illégalité, approprié une partie de son terrain, il leur refuse tout accès à

son terrain pour pouvoir terminer la réalisation de travaux totalement illégaux. Les

autres moyens soulevés par PERSONNE1.) devant le premier juge ne sont plus

réitérés en instance d’appel.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement ainsi qu’à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 500,- euros pour l’instance d’appel.

Ils font exposer que la maison dont ils sont propriétaires fut adossée à celle de

PERSONNE1.), celui-ci ayant donné son accord quant à un empiètement partiel sur

son fonds. Cette situation d’empiètement existant depuis l’origine des constructions

respectives, soit une cinquantaine d’années environ, cette bande de terrain

appartiendrait aujourd’hui aux intimés par le jeu de la prescription acquisitive. Ils font

encore remarquer qu’il ne ressort pas de l’extrait cadastral du 21 janvier 2002 que la

bande de 2,77 mètres de longueur sur lequel se trouve la façade litigieuse empiète sur

le fonds de PERSONNE1.). Finalement, ils versent en cause des devis d’entreprises

pour justifier le caractère réel et sérieux de la demande.

Le «tour d’échelle» a été défini comme étant un droit de passage momentané,

permettant au propriétaire d’un bâtiment ou d’un mur édifié en limite de propriété, de

passer sur le fonds contigu pour réparer le mur ou la façade de ce bâtiment, parce qu’il

ne peut y accéder de chez lui (cf. Ghestin, Traité de Droit Civil, Les biens, no 384, éd

L.G.D.J).

Si la servitude dite de «tour d'échelle», qui existait dans l'ancien droit, n'a pas été

textuellement reprise par le code civil, il n'en demeure pas moins qu'une jurisprudence

constante autorise le voisin à passer sur le terrain d'autrui lorsqu'il s'agit d'effectuer, à

son immeuble jouxtant ce terrain, des travaux qui ne peuvent se faire par un autre

moyen.

La Cour de cassation française reconnaît aujourd’hui l’existence du droit de passage,

sans en faire une servitude légale, mais plutôt, sur le fondement de l’abus du droit de

propriété que commet celui qui refuse, sans motif légitime, le passage sur son fonds

(cf. Mazeaud, Les leçons de droit civil, Tome 2: Les biens, 65e leçon, lectures II, édition

Montchrestien).

Si le propriétaire du fonds voisin s'oppose au passage du tour d'échelle, il peut être

contraint de subir la charge du passage et des inconvénients de la réparation.

Afin de permettre aux parties de s’expliquer plus amplement sur la configuration exacte

des lieux ainsi que sur la nature et l’ampleur des travaux envisagés par les intimés, le

tribunal décide, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une comparution

personnelle des parties.

En effet, même si aucune des parties n’a sollicité une telle comparution personnelle

des parties, cette mesure d’instruction peut être ordonnée d’office par le tribunal,

conformément aux termes de l’article 348 du nouveau code de procédure civile.

Par ailleurs, la comparution personnelle peut être ordonnée en toute matière (article

384 du nouveau code de procédure civile) et en tout état de cause, y compris, comme

en l’espèce, en appel (cf. Encyclopédie Dalloz, verbo Comparution Personnelle, n° 22

et 23).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une comparution personnelle des parties,

fixe la date de cette comparution personnelle des parties au 14 mai 2010 à 9.30

heures, salle TL 1.01,

commet pour y procéder Madame la vice-présidente Monique HENTGEN,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 8 juin

2010, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.