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TALCH14_126026 Généré par l'IA

Commercial appeal dismissed; late payments preclude claiming price discounts or rebates.

Numéro de cause TALCH14_126026
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal by confirming the first-instance judgment that condemned the appellant to pay the respondent's claim. The appellant argued for a commercial discount on unpaid invoices, but the court held that discounts are favors contingent on prompt payment. Consequently, the court ruled that failing to meet payment deadlines invalidates the right to claim such rebates.

Regeste Legislator

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Articles 1130 et 1131 du Code civil; Un escompte ou remise commerciale est une faveur conditionnée au paiement à temps, et son défaut de respect annule le droit de l'acheteur à en bénéficier.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial discount price rebate late payment conditional favor commercial appeal payment deadline contractual obligation refus de débats publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 56/2010

Audience publique du mardi, vingt avril deux mille dix

Numéro 126026 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 23 novembre 2009,

comparant par Maître Grégori TASTET, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Pol STEINHÄUSER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 126026 du rôle, fut appelée à l’audience publique du

15 décembre 2009 pour fixation lors de laquelle elle fut d’abord fixée pour plaidoiries

au 19 janvier 2010, ensuite au 16 février 2010 et finalement à l’audience publique du

mardi, 23 mars 2010, à 9.00 heures, salle 6, au troisième étage.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Grégori TASTET, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)

SA, fut entendu en ses explications.

Maître Pol STEINHÄUSER, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.)

SA, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 20

avril 2010 le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 17 juin 2008, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la

société SOCIETE1.)) avait été sommée de payer à la société anonyme SOCIETE2.)

SA (ci-après la société SOCIETE2.)) le montant de 4.039,65 euros du chef du solde

impayé de 7 factures.

Par lettre du 30 juin 2008, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre

l’ordonnance en question.

A l’audience du 7 juillet 2009, la société SOCIETE2.) a réduit sa demande en

condamnation au montant de 3.500,- euros et la société SOCIETE1.), expliquant que

le solde réclamé constitue une remise commerciale qui lui serait due, a demandé

reconventionnellement la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer ledit

montant ainsi que la compensation entre les montants redus de part et d’autre.

Retenant que la société SOCIETE1.) n’avait pas respecté les délais de paiement

auxquels était subordonné l’octroi des remises et que la société SOCIETE2.) n’avait

renoncé ni expressément ni tacitement à cette condition, le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette, par jugement du 22 septembre 2009:

- a donné acte à la société SOCIETE2.) qu’elle réduit sa demande au montant de

3.500,- euros,

- a reçu la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en la forme,

- au fond, l’a déclarée non fondée,

- a déclaré la demande de la société SOCIETE2.) fondée à concurrence de la somme

de 3.500,- euros,

- a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

3.500,- euros, et ce avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 20 juin 2008, jusqu’à solde.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 23 novembre 2009.

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir dire la

demande adverse non fondée et «subsidiairement» à voir condamner la société

SOCIETE2.) à lui payer la somme de 6.545,54 euros correspondant aux remises non

obtenues pour 2007 et 2008 et à voir prononcer la compensation entre les sommes

redues de part et d’autre.

La société SOCIETE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000,- euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) expose ce qui suit:

«Les parties au litige étaient en relation d’affaires en ce que la société SOCIETE1.)

était client de la partie intimée.

A ce titre, des tarifs promotionnels étaient accordés.

La partie intimée avait adressé à la partie appelante un courrier promotionnel intitulé

«profitez de nos remises supplémentaires», daté de 2005 sans préjudice quant à la

date exacte.

Cette promotion concernait à la fois des escomptes de paiements, des remises

d’enlèvement mais surtout des bonus trimestriels.

Ainsi depuis 2006, les bonus trimestriels étaient calculés et accordés

systématiquement en fonctions des commandes faites par la société SOCIETE1.).

Ces bonus étaient accordés automatiquement, quelle que soit la date de paiement

des factures sur base de notes de crédit.

Suite à une mésentente entre parties concernant des travaux effectués par

SOCIETE1.) pour le compte de la partie intimée, les relations d’affaires ont cessé.

Unilatéralement, la partie intimée a décidé de ne plus accorder les remises consenties

préalablement.

Par courrier en date du 02.04.2008, la partie intimée invoquait le fait qu’elle

accorderait «le reste en octobre 2008, dans la mesure où SOCIETE1.) restait fidèle

client auprès de la partie intimée.»

Ainsi, un montant de 3.500,- euros reste redû concernant un solde de factures

ouvertes.

La société SOCIETE1.) s’oppose au paiement en invoquant le fait que ce montant

correspondant au bonus trimestriel pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2007.

…

Contrairement à la position du premier juge, la mention contenue dans la proposition

commerciale

«tout

dépassement

des

échéances

de

payement

entraîne

automatiquement la suppression de toutes remises» n’a jamais été respectée.

Il est versé l’historique des paiements par SOCIETE1.) depuis l’application de ces

tarifs démontrant que la condition de paiement aux échéances n’a jamais été

respectée et n’a jamais empêché l’application des tarifs proposés.

Il y a dès lors lieu de constater que la partie intimée avait renoncé à cette condition

de paiement.

Il est avéré que l’origine du refus d’application des tarifs pour la période 1er octobre –

31 décembre 2008 n’est pas dû au non paiement aux échéances mais au fait que la

partie SOCIETE1.) ne souhaitait plus rester client chez la partie intimée.

Comme indiqué au préalable, une nouvelle condition de «rester client» a été avancée

par la partie intimée dans son courrier du 02.04.08.

C’est seulement par la suite que la partie intimée a eu recours à l’argument du non

paiement aux échéances pour refuser la note de crédit.

Il résulte à suffisance des pièces versées que le bonus trimestriel a été régulièrement

et automatiquement accordé chaque trimestre depuis janvier 2006 sans tenir compte

des dates de paiement des échéances de factures.

Il y avait partant renonciation non équivoque à la condition de paiement aux

échéances.

Qu’ainsi, il y a lieu de voir dire que la société SOCIETE1.) est en droit d’obtenir les

sommes suivantes:

- solde primes 2007: 5.165,20 euros,

- solde primes 2008: 1.289,34 euros.»

La société SOCIETE2.) réplique que tant les factures que les conditions générales de

vente acceptées par la société SOCIETE1.) imposent un paiement endéans les 30

jours de la réception de la facture. Par ailleurs, la société SOCIETE2.) explique que

le document promotionnel soumet également l’obtention de remises à un délai de

paiement de 30 jours et qu’elle n’a jamais renoncé à cette condition même si elle a pu

de manière ponctuelle, pour fidéliser un client important, accorder des remises alors

même que le délai de paiement était dépassé.

La société SOCIETE2.) conclut dès lors à la confirmation du jugement entrepris ainsi

qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance

d’appel.

Il convient de retenir qu’une réduction promotionnelle du prix (quelle que soit par

ailleurs son appellation) de même qu’un escompte est une faveur accordée par le

commerçant à son client, en contrepartie du paiement prompt et intégral du prix

convenu entre parties. Il faut en conclure que le client, qui ne paie pas dans le délai

conventionnellement convenu entre parties, ne saurait exiger du commerçant qu’il le

fasse bénéficier de l’escompte. Du moment que les conditions objectives pour la mise

en compte de l’escompte ou de la remise ne sont pas réunies il devient caduc.

Ceci n’empêche évidemment pas le commerçant, pour des raisons qui lui sont propres

(par exemple pour faire un geste commercial ou pour fidéliser des clients) d’accorder

des remises de prix alors même que les conditions auxquelles le commerçant avait

subordonné l’obtention de ces avantages ne sont plus données. Il s’agit alors d’une

faveur dont le commerçant a décidé de faire bénéficier son client et cette faveur, fût-

elle itérative, ne saurait en aucun cas être interprétée comme un droit acquis au client

respectivement comme une renonciation tacite du commerçant aux conditions qui

avaient été rattachées à l’octroi de la remise.

Ainsi, le fait que la société SOCIETE2.) ait fait bénéficier la société SOCIETE1.) de

bonus ou de remises sur des factures payées hors délai, n’implique nullement que la

société SOCIETE1.) pourra se prévaloir de ces remises sur l’ensemble des factures

payées hors délai.

Dans la mesure où les parties sont d’accord pour dire que tant les montants réclamés

aux termes de la demande principale que de la demande reconventionnelle se

rapportent à des bonus non obtenus en raison de paiements intervenus plus de 30

jours après émission des factures respectives, il y a lieu de confirmer le premier juge,

par adoption de ses motifs, en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à

la société SOCIETE2.) le montant de 3.500,- euros avec les intérêts au taux légal à

partir du 20 juin 2008 jusqu’à solde et en ce qu’il a déclaré non fondée la demande

reconventionnelle de la société SOCIETE1.), fût-elle augmentée au montant

actuellement réclamé en appel après la prise en délibéré par le premier juge.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel est à déclarer non fondé.

Aucune des parties ayant sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs

demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance

d’appel.