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TALCH14_125354 Généré par l'IA

Court confirms lower court ruling on apartment refund but dismisses new counterclaims as inadmissible.

Numéro de cause TALCH14_125354
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the real estate company to refund 6,000 euros to the family assistant, rejecting the company's argument that the contract was a special future-completion sale. However, the court declared the company's new counterclaims for a 2,000 euro refund and damages inadmissible under Article 592 of the Civil Procedure Code, which prohibits new claims in appeal unless they constitute a defense or compensation. Consequently, the company was ordered to pay a procedural fee of 350 euros to the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 592 et 240 du nouveau code de procédure civile: Les demandes nouvelles en appel sont irrecevables sauf compensation ou défense à l'action principale; l'indemnité de procédure est due si l'issue du litige est inéquitable pour l'appelant.

Mots-clés

Généré par l'IA
new claims in appeal prohibition of new claims procedural fee allocation real estate contract refund obligation defense by counterclaim Civil Procedure Code remboursement du prêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 592 du nouveau code de procédure civile
l’action principale, en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile à hauteur de
article 1147 du code civil
dommages et intérêts sur base de l’article 1147 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 58/2010

Audience publique du mardi, vingt avril deux mille dix

Numéro 125354 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.), agence immobilière agréée, établie et ayant son

siège social

à

L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 14 octobre 2009,

comparant par Maître Serge BERNARD, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), assistante familiale, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 23 février 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire Maître

Serge BERNARD, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne FOEHR, avocat,

en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 22 juillet 2009, PERSONNE1.) a donné citation à la société

anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

la voir condamner à lui payer la somme de 6.000,- euros avec les intérêts légaux à

dater du 13 mai 2008, sinon du 20 mai 2008, sinon de la demande, jusqu’à solde du

chef du remboursement d’une somme payée au titre de la pré-réservation d’un

appartement sis en Algérie ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,- euros. La

demanderesse a encore sollicité la majoration du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ainsi que

l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement rendu par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.) le 27 août 2009, le

juge de paix de Luxembourg a reçu la demande en la forme et l’a dit fondée. Il a ainsi

condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme réclamée de

6.000,- euros avec les intérêts légaux à dater de la demande en justice jusqu’à solde.

Il a fait droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois ainsi qu’à celle en exécution provisoire du

jugement. Il a néanmoins débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge s’est basé sur les pièces produites en cause, à

savoir la facture ainsi que les conditions générales de la société SOCIETE1.).

De ce jugement, lui signifié le 21 septembre 2009, la société SOCIETE1.) a

régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 14 octobre 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir dire la

demande de PERSONNE1.) non fondée et partant à être déchargée de la

condamnation prononcée à son encontre en première instance. Elle demande en outre

la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 2.000,- euros du chef

d’un remboursement erroné et non justifié ainsi que celle de 1.000,- euros au titre de

dommages et intérêts sur base de l’article 1147 du code civil. L’appelante conclut

finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à

hauteur de 1.500,- euros.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) expose que le 6 mai 2008,

PERSONNE1.) aurait réservé auprès d’elle un appartement sis en Algérie situé au 8e

étage de la résidence «ENSEIGNE1.)» d’une surface de 118,15 m². Cette réservation

se serait faite dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. Le même jour,

PERSONNE1.) aurait versé la somme de 8.000,- euros à l’appelante au titre des frais

et honoraires de cette réservation. L’appelante estime que cette réservation est un

acte donnant lieu à rémunération, indépendamment de celui de la vente.

PERSONNE1.) aurait ensuite tenté de recouvrer cette somme et suite à des menaces

et intimidations de sa part, la société SOCIETE1.) lui aurait finalement remboursé la

somme de 2.000,- euros. L’appelante indique que ce remboursement ne serait pas

justifié et qu’il ne saurait être constitutif d’une quelconque reconnaissance

préjudiciable. En tout état de cause, PERSONNE1.) n’aurait jamais annulé ce contrat

de réservation, ce qui n’aurait d’ailleurs pas été possible. L’appelante demande dès

lors le remboursement de cette somme Finalement, elle sollicite des dommages et

intérêts à hauteur de 1.000,- euros sans toutefois motiver cette demande.

PERSONNE1.) conclut au rejet des prétentions de l’appelante et demande la

confirmation pure et simple du jugement entrepris. En tout état de cause, elle conclut

à l’irrecevabilité des demandes nouvellement formulées en instance d’appel pour

constituer une demande nouvelle. Elle conclut finalement à son tour à l’allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 2.000,- euros.

Elle fait valoir avoir conclu, au courant du mois d’avril 2008, un contrat de pré-

réservation avec l’appelante en vue de l’acquisition d’un appartement sis en

ADRESSE3.) moyennant la somme de 8.000,- euros qu’elle aurait payée le 30 avril

2008. Le 6 mai 2008, la société SOCIETE1.) lui aurait envoyé une facture à hauteur

de ce même montant. Par courrier recommandé du 13 mai 2008, PERSONNE1.) aurait

informé la société SOCIETE1.) qu’elle ne souhaitait plus acquérir cet appartement, au

motif qu’il était trop éloigné d’ADRESSE4.). Lors d’un entretien téléphonique du même

jour, la société SOCIETE1.) lui aurait confirmé qu’elle procèderait au remboursement

de la somme de 8.000,- euros. PERSONNE1.) aurait alors réclamé le remboursement

de cette somme suivant cinq courriers des 20 mai 2008, 6 octobre 2008, 13 octobre

2008, 27 octobre 2008 et 13 novembre 2008. En date du 3 décembre 2008, la société

SOCIETE1.) lui aurait remboursé la somme de 2.000,- euros. Nonobstant deux

courriers ultérieurs des 18 décembre 2008 et 6 janvier 2009, l’appelante refuserait de

lui rembourser les 6.000,- euros restants. PERSONNE1.) renvoie aux conditions

générales de la société SOCIETE1.) pour justifier sa demande en remboursement à

hauteur de la somme de 6.000,- euros.

Suite au prononcé de la clôture de l’instruction le 23 février 2010, le mandataire de la

société SOCIETE1.) a sollicité le 15 mars 2010 la révocation de l’ordonnance de

clôture au motif qu’il souhaiterait encore conclure suite aux pièces versées en cause

par PERSONNE1.). Cette dernière s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture

au motif que le mandataire adverse aurait largement eu le temps de conclure.

Motifs de la décision

Quant à la demande en révocation de l’ordonnance de clôture

Suivant l’article 225 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne

peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Le tribunal constate que le mandataire de la société SOCIETE1.) ne fait nullement état

d’une cause grave et se limite à vouloir prendre position par rapport aux pièces versées

en cause - qui sont pourtant celles émanant de sa mandante ainsi que des lettres de

mise en demeure lui adressées - et à vouloir verser d’autres pièces.

Au vu des pièces versées en cause et des prises de position de part et d’autre, le

tribunal est toutefois en mesure de toiser le litige, de sorte qu’il n’existe pas de cause

grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. La demande en révocation

est dès lors à rejeter.

Quant au fond

Il ressort des pièces versées en cause que, tel qu’elle le soutient à juste titre,

PERSONNE1.), a viré, en date du 30 avril 2008, la somme de 8.000,- euros au profit

de la société SOCIETE1.). L’ordre de virement contient la mention: «réservation

appartement».

Le 6 mai 2008, la société SOCIETE1.) émet une facture n° 101/884/LU2194 à

l’attention de PERSONNE1.) du même montant. Cette facture contient la mention

suivante: «le client dispose d’un délai de réflexion de sept jours pendant lesquels il

peut renoncer à l’acquisition du bien immobilier, après cette date, les frais de

réservation seront considérés comme acquis par l’agence immobilière. Cette somme

représente les frais de dossier et honoraires facturés ci-avant des transactions

concernant l’acquisition d’un bien immobilier situé en Algérie».

Suivant courrier du 13 mai 2008, PERSONNE1.), faisant suite à un entretien

téléphonique du même jour, confirme son souhait de ne plus acquérir l’appartement

qu’elle avait réservé et demande le remboursement de la somme de 8.000,- euros.

Aux termes de l’article 2 des conditions générales de la société SOCIETE1.), «le client

dispose d’un délai de rétractation qui se situe entre la date de réception de la facture

(cachet de la poste faisant foi) et le jour de la signature du contrat de vente ou

réservation devant le notaire».

Contrairement aux conclusions de la société SOCIETE1.), il n’y a pas lieu de distinguer

entre la vente en l’état futur d’achèvement qui serait soumise à des conditions

particulières et la pré-réservation d’un immeuble. En effet, tant la facture émise par la

société SOCIETE1.) le 6 mai 2008 que les conditions générales de celle-ci sont

limpides: PERSONNE1.) avait le droit de se rétracter de son engagement, cette

rétractation intervenant à la fois endéans les sept jours requis suivant mention sur la

facture et avant la signature du contrat devant le notaire.

Il s’ensuit que le premier juge est à confirmer en ce qu’il a retenu que la société

SOCIETE1.) était tenue de rembourser la somme de 6.000,- euros à PERSONNE1.).

En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) en remboursement de la

somme de 2.000,- euros ainsi que la demande en obtention de dommages et intérêts,

il y a lieu de relever que les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins

qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à

l’action principale, en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

Sauf accord de l’autre, une partie n’est pas autorisée à demander en instance d’appel

une condamnation autre que celle qu’elle avait sollicitée dans le cadre de la première

instance.

Les demandes en remboursement et en obtention de dommages et intérêts faites pour

la première fois en instance d’appel ne rentrent pas dans les cas prévus à l’article 592

du nouveau code de procédure civile comme dérogation à la règle de la prohibition

des demandes nouvelles en appel.

Il s’ensuit que ces demandes de la société SOCIETE1.) sont irrecevables.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) toutes

les sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa

demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile à hauteur de

350,- euros.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

déclare irrecevables les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) en ce qu’elles

tendent à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 2.000,- euros

ainsi que celle de 1.000,- euros au titre de dommages et intérêts,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 350,- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel

et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc THEISEN, avocat concluant qui

la demande, affirmant en avoir fait l’avance.