Court dismisses hotel owner's appeal against tax order and rejects counterclaims for bus stop damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the hotel owner's appeal against a tax order and rejected her counterclaims for damages related to a bus stop. While the owner argued the bus stop caused business losses and cleaning costs, the court found no evidence of fault by the municipality or proof of specific expenses. Consequently, the lower court's judgment was confirmed, and both parties' procedural fee requests were denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce art. 109; Code de procédure civile art. 240: A commercial invoice does not constitute proof against a non-commercial entity, and procedural fees require a demonstration of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 57/2010
Audience publique du mardi, vingt avril deux mille dix
Numéro 123889 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), indépendante, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 11 août 2009,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE ADRESSE2.), représentée par son
collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, sinon en la personne
de son bourgmestre actuellement en fonctions, établie à ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Gérard TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 23 février 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sébastien COÏ,
avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu l’Administration communale de la Ville ADRESSE2.) par l’organe de son
mandataire Maître Michel COLLIGNON, avocat, en remplacement de Maître Gérard
TURPEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
I. Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 18 décembre 2008, PERSONNE1.) avait été sommée de payer à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE ADRESSE2.) le montant de
7.804,45 euros du chef de taxes de séjour d’avril à août 2008 redues au titre de
l’exploitation d’un hôtel ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,- euros.
Par lettre du 19 janvier 2009, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance.
Dans ce contexte, elle ne contestait pas le montant lui réclamé, mais justifiait la mise
en échec de son paiement par le fait de la présence d’un arrêt de bus devant son hôtel
et réclamait, de ce chef, certains montants à la VILLE ADRESSE2.).
A l’audience des plaidoiries du 17 juin 2009, PERSONNE1.) a ainsi formulé deux
demandes reconventionnelles:
-
la première d’un montant de 8.415,- euros du chef de factures adressées à la
VILLE ADRESSE2.) émises au titre de la location de l’emplacement de l’abribus
devant son hôtel ainsi qu’au titre des frais de nettoyage et d’entretien devant son
hôtel,
-
la seconde d’un montant de 8.000,- euros au titre d’indemnisation du préjudice
subi du fait de la présence de l’arrêt de bus.
PERSONNE1.) a encore demandé une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Par jugement du 14 juillet 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu le contredit
en la forme, l’a déclaré non fondé et a condamné PERSONNE1.) à payer à la VILLE
ADRESSE2.) la somme réclamée de 7.804,45 euros avec les intérêts légaux à dater
du 2 janvier 2009 jusqu’à solde. Il a déclaré les demandes reconventionnelles
d’PERSONNE1.) non fondées. Finalement, il a fait droit à la demande de la VILLE
ADRESSE2.) en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 40,- euros et a
rejeté celle d’PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu’PERSONNE1.) ne contestait pas le
montant lui réclamé par la VILLE ADRESSE2.). En ce qui concerne les demandes
reconventionnelles formulées par PERSONNE1.), le premier juge a constaté que
l’arrêt d’autobus existait depuis 1925, alors que l’hôtel exploité par PERSONNE1.)
n’existait que depuis 1996, de sorte que cette dernière savait à quoi elle s’engageait.
Le jugement entrepris a retenu que le trottoir sur lequel se trouve l’abribus appartient
à la commune, de sorte qu’PERSONNE1.) restait en défaut d’établir le titre lui
conférant le droit de percevoir un loyer de ce chef. En outre, elle restait en défaut de
justifier à quel titre et pour quelle raison elle réclame des frais de nettoyage et
d’entretien. Finalement, le premier juge a noté qu’aucun contrat n’existait entre parties,
de sorte que la VILLE ADRESSE2.) ne pouvait avoir engagé sa responsabilité
contractuelle à l’encontre d’PERSONNE1.). Dans la mesure où celle-ci n’établissait ni
une faute ou imprudence dans le chef de la VILLE ADRESSE2.), ni d’ailleurs un
dommage dans son propre chef, la demande en tant que basée sur la responsabilité
délictuelle a également été rejetée et PERSONNE1.) a partant été déboutée de sa
demande en obtention de dommages et intérêts.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 11 août 2009.
II. Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner la
VILLE ADRESSE2.) à lui payer la somme de (8.415 + 8.000) 16.415,- euros avec les
intérêts légaux tels que de droit et à voir ordonner la compensation avec le montant
qu’elle redoit à la VILLE ADRESSE2.). Elle conclut également à l’allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.500,- euros.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle exploite l’hôtel ENSEIGNE1.)
sis ADRESSE4.) et qu’un arrêt de bus est situé à proximité de l’entrée de son hôtel.
Elle soutient être contrainte, de ce fait, de nettoyer quotidiennement l’entrée de son
établissement des débris et déchets laissés par les usagers des transports en commun
qui bloqueraient en outre l’entrée de l’hôtel. Elle renvoie aux photos versées en cause
montrant un nombre important d’usagers afin de prouver l’état d’insalubrité. En
application du principe de la facture acceptée - qu’elle estime applicable au présent
litige - elle demande à ce qu’il soit fait droit à sa demande et renvoie aux factures
qu’elle a envoyées à la VILLE ADRESSE2.) (s’élevant à un montant total de 8.415,-
euros).
Elle estime ensuite que la VILLE ADRESSE2.) a engagé sa responsabilité délictuelle
du fait de sa mauvaise organisation du système des transports en commun au niveau
de l’ADRESSE4.) à hauteur de son hôtel ainsi que du fait de son refus non justifié de
déplacer l’arrêt de bus. Elle évalue son dommage moral et commercial (gêne
occasionnée à l’exploitation de l’hôtel et à ses clients) à 8.000,- euros.
L’appelante formule une offre de preuve par témoins pour établir ces faits.
Par la voie d’un appel incident implicite, la VILLE ADRESSE2.) demande la réformation
du jugement entrepris en ce que le premier juge s’est déclaré compétent ratione valoris
pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par PERSONNE1.). A ce
titre, elle fait plaider que celle-ci a versé dix factures dont la somme totale s’élève à
16.720,- euros, de sorte qu’en réalité c’est cette dernière somme qu’elle réclamerait et
non celle de 8.415,- euros. De plus, les deux demandes reconventionnelles devraient
s’additionner alors qu’elles seraient basées sur la même cause - à savoir la présence
d’un arrêt d’autobus devant son hôtel - de sorte que le taux de ressort du juge de paix
serait dépassé.
Pour le surplus, l’intimée demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris
et conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
à hauteur de 1.500,- euros.
Elle fait valoir que le principe de la facture acceptée ne saurait s’appliquer en l’espèce,
alors qu’elle n’est pas commerçante. En tout état de cause, elle soutient avoir
valablement contesté les factures lui envoyées.
Elle conteste aussi bien le montant que le quantum de la demande adverse, de même
qu’elle conteste toute faute ou imprudence dans son chef ainsi que tout dommage
dans le chef de l’appelante.
Au moyen d’incompétence ratione valoris soulevé par l’intimée, PERSONNE1.)
réplique que ses deux demandes reconventionnelles sont basées sur des causes
juridiques différentes, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré
compétent.
III. Motifs de la décision
D’emblée le tribunal constate qu’PERSONNE1.) ne demande pas la réformation du
jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 7.804,45 euros
avec les intérêts légaux à la VILLE ADRESSE2.). Elle demande uniquement la
compensation entre le montant de sa propre condamnation avec celui de la VILLE
ADRESSE2.).
Il y a lieu d’examiner d’abord le moyen d’incompétence avant de s’attarder au bien-
fondé des demandes reconventionnelles de l’appelante.
A. Quant à la compétence ratione valoris du premier juge
En vertu des articles 1 et 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est
compétent pour connaître des affaires civiles jusqu’à la valeur de 10.000.- euros.
L’article 15 du nouveau code de procédure civile dispose: «Si les parties sont d’accord
pour porter une demande devant le juge de paix, alors même qu’il n’aurait point
compétence d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le
juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent, sinon il
statuera à charge d’appel…. La prorogation de compétence peut être tacite. Elle
résultera de plein droit du fait que la partie défenderesse aura conclu au fond sans
décliner la compétence du juge de paix».
Les parties, si elles sont d’accord, peuvent donc porter leur demande devant le juge
de paix même si l’enjeu du litige est supérieur au taux de compétence de cette
juridiction.
La notion de prorogation de compétence englobe en effet toutes les hypothèses, où
une juridiction peut être valablement saisie d’une demande qui, normalement, ne
relève pas de sa compétence (J.-Cl. WIWINIUS: Compétence des juridictions de
l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, Pas. 28, p. 428).
A défaut pour la VILLE ADRESSE2.) de rapporter la preuve d’avoir soulevé le moyen
d’incompétence ratione valoris devant le juge de paix saisi et ce avant toute défense
au fond, il y a lieu d’en conclure qu’elle a accepté la compétence du juge de paix pour
connaître des demandes reconventionnelles, de sorte qu’il y a eu de plein droit
prorogation tacite de compétence.
La contestation ultérieure tendant à voir constater l’incompétence ratione valoris du
premier juge est dès lors tardive (cf. TAL 3 décembre 2004, n° 152/2004).
L’exception d’incompétence soulevée est partant à rejeter et l’appel incident n’est pas
fondé.
B. Quant au bien-fondé des demandes reconventionnelles d’PERSONNE1.)
1. Quant à la première demande reconventionnelle d’un montant de 8.415,- euros
D’emblée, le tribunal constate qu’en instance d’appel, PERSONNE1.) justifie cette
demande uniquement par les déchets laissés devant l’entrée de son hôtel par les
usagers des transports publics. Elle ne fait plus valoir - tel que plaidé devant le premier
juge - que la VILLE ADRESSE2.) lui serait redevable d’un loyer du chef de l’abribus
situé devant l’hôtel.
Force est toutefois de constater qu’elle maintient le montant total de sa demande tel
que ressortant des cinq factures envoyées à la VILLE ADRESSE2.) (ces factures
mettant à chaque fois en compte la somme de 30,- euros par jour au titre de location
de l’emplacement de l’abribus ainsi que celle de 25,- euros par jour au titre d’entretien
et de nettoyage de l’emplacement).
Quant au principe de la facture acceptée tel que soulevé par PERSONNE1.), il y a lieu
de l’écarter. En effet, tel que le soutient à bon droit la VILLE ADRESSE2.), s’il est vrai
que la facture est, aux termes de l’article 109 du code de commerce, susceptible de
constater des créances en matière commerciale et en matière mixte, il n’en reste pas
moins qu’elle ne fait pas preuve à l’égard du non-commerçant (TAL 8 décembre 1965,
P. 20, p. 97; TAL 11 mai 2001, n° 52003 du rôle).
En ce qui concerne le fond de cette demande reconventionnelle, le tribunal ne peut
que constater, à l’instar du premier juge, qu’PERSONNE1.) ne justifie ni des frais
d’entretien et de nettoyage réclamés, ni du titre en vertu duquel elle établit des factures
au nom de l’intimée. Le seul fait que les photos versées en cause fassent état de
plusieurs personnes debout devant son hôtel n’entraîne pas ipso facto des frais
d’entretien et de nettoyage dans son chef. Faute de justificatifs, le premier juge est à
confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
2. Quant à la seconde demande reconventionnelle d’un montant de 8.000,- euros
En ce qui concerne la seconde demande reconventionnelle de l’appelante, le tribunal
constate qu’PERSONNE1.) ne se base plus que sur la responsabilité délictuelle pour
réclamer des dommages et intérêts à la VILLE ADRESSE2.).
Force est toutefois de constater qu’PERSONNE1.) n’établit aucune faute ou
imprudence dans le chef de la VILLE ADRESSE2.). En effet, il y a lieu de rappeler que
l’arrêt de bus existe à l’endroit litigieux depuis 1925. En outre, le fait qu’un abribus soit
situé devant l’hôtel ENSEIGNE1.) ne relève pas d’une mauvaise organisation des
transports en commun, les clients de l’hôtel pouvant également en profiter. Par ailleurs,
PERSONNE1.) n’établit pas en quoi le refus de la VILLE ADRESSE2.) de déplacer cet
arrêt de bus serait injustifié.
Finalement, PERSONNE1.) ne justifie d’aucun dommage dans son chef, l’offre de
preuve par témoins formulée dans ce contexte étant à rejeter faute de pertinence, les
faits y libellés étant beaucoup trop vagues.
Il suit des considérations qui précèdent que le premier juge est à confirmer et que
l’appel principal n’est pas fondé.
3. Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel
Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel sont à rejeter, faute par celles-ci de justifier de l’iniquité requise
par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Gérard TURPEL, avocat concluant, qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.