Appeal dismissed; court confirms dismissal as termination with notice, not mutual agreement, based on document evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment ordering payment of severance and unused leave. The employer argued the 2008 separation document represented a mutual agreement, but the court found no evidence of a second copy or reciprocal concessions required for a settlement. Consequently, the court upheld the finding that the employee was dismissed with notice and confirmed the awarded amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A termination document labeled 'resiliation' without evidence of a second copy or mutual concessions constitutes a dismissal with notice, not a settlement, and the losing party bears procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quinze avril deux mille dix.
Numéro 35157 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Eschsur-Alzette du 4 juin 2009,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 février 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 11 février 2009, B a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la s.à r.l. A, pour lui réclamer les montants de 5.141,10 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis et de 1.733,86 € du chef de congés non pris de janvier à juillet 2008.
A l’appui de sa demande, la requérante exposa qu’elle avait été engagée suivant contrat de travail du 23 novembre 2007 par la défenderesse en tant que gérante technique ; que, suite à une cession de parts au profit de l’associé C, elle s’est vu résilier son contrat de travail ; elle affirma qu’elle a été licenciée avec un préavis de deux mois et qu’elle n’a pas reçu paiement de ses salaires correspondant à son indemnité compensatoire de préavis, ni le reste de ses congés non pris pour la période de janvier à juillet 2008.
La défenderesse s’opposa à la demande en contestant que la requérante ait été licenciée avec préavis. Elle versa notamment une résiliation signée par les deux parties, qui d’après elle, serait à considérer comme une résiliation d’un commun accord intervenue entre parties.
Par jugement rendu contradictoirement le 15 mai 2009, le tribunal du travail a dit que la rupture des relations de travail est intervenue par un licenciement du 30 mai 2008 et a condamné la s.à r.l. A à payer à B la somme demandée de 6.874,96 € avec les intérêts légaux à partir du 8 août 2008, jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 4 juin 2009, la s.à r.l. A a régulièrement interjeté appel contre cette décision.
Elle demande à la Cour de la réformer, de déclarer que la résiliation du contrat de travail intervenue le 30 mai 2008 est une résiliation de commun accord des parties et que l’intimée n’a plus aucune revendication à faire valoir à l’encontre de l’appelante, et de décharger l’appelante de toutes condamnations prononcées contre elle.
A l’appui de son recours, elle fait valoir que c’est notamment à tort que le tribunal du travail a qualifié les faits de licenciement avec préavis, alors qu’en réalité il s’agirait d’une rupture des relations de travail de commun accord, entre C, D et l’intimée qui était la gérante de la société A ; que D, concubin de l’intimée, a vendu ses parts dans la société A à C devenu unique propriétaire du fonds de commerce ; que l’intimée s’est vu régler en espèce les deux mois de préavis et les congés et n’aurait donc plus aucune revendication à faire valoir à l’encontre de l’appelante ; qu’en outre l’écrit litigieux aurait bien été établi en double exemplaire, l’appelante ayant versé son exemplaire au tribunal.
Elle ajoute que l’absence de la mention « fait en double exemplaire » sur le document ne prouve nullement que le document n’a pas été établi en double exemplaire ; qu’il s’agit d’une transaction pour solde de tout compte qui suivant l’article L.125-5.(2) du code du travail peut être dénoncée par lettre recommandée dans les trois mois de la signature ; qu’en l’espèce, la transaction a été signée le 30 mai 2008 et n’a jamais été dénoncée dans le délai de trois mois, la requête étant datée du 11 février 2009.
B demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle insiste sur le fait que le document litigieux ne satisfait nullement aux exigences de l’article L.125-5 du code du travail.
En ordre subsidiaire, elle expose qu’elle a été victime d’une erreur sur la substance du document en question, de sorte que son consentement a été vicié et qu’il n’y a pas pu y avoir résiliation valable d’un commun accord.
L’article L.124-13 du code du travail dispose : « Le contrat de travail conclu à durée déterminée ou sans détermination de durée peut être résilié par le commun accord de l’employeur et du salarié. Sous peine de nullité, le commun accord doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l’employeur et le salarié. »
Le 30 mai 2008, les parties ont signé un document intitulé « RESILIATION » conçu comme suit : « Par la présente, je soussignée B demeurant à (…) accepte la résiliation de mon contrat de travail en raison du changement du propriétaire du fonds de commerce et de la cessation des activités de gérante technique de la s.à r.l. A. Je suis d’accord avec un préavis de 2 mois à partir d’aujourd’hui et je reconnais avoir reçu tous les salaires que la société A me redoit. Luxembourg, le 30 mai 2008 s. B. »
L’affirmation, faite à mots couverts par la société appelante, que le document litigieux aurait été établi en double exemplaire n’est étayée par aucun indice sérieux et il convient d’admettre avec le tribunal du travail, que cet écrit n’a été établi qu’en un seul exemplaire, la mention « établi en double exemplaire » n’y étant d’ailleurs pas indiquée.
Quant à l’affirmation de la société appelante que l’écrit du 30 mai 2008 constituerait une transaction, elle ne saurait être acceptée, les conditions de validité d’une transaction, notamment l’exigence de concessions réciproques n’étant pas données, et l’écrit étant clairement intitulé « Résiliation ».
Le jugement entrepris a dès lors à juste titre décidé que la résiliation des relations de travail est intervenue par un licenciement avec préavis le 30 mai 2008.
Quant aux montants, et plus spécialement à l’indemnité compensatoire de préavis, le jugement de première instance est à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a déclaré la demande fondée à concurrence du montant demandé de 5.141,10 €.
Il convient d’ailleurs de souligner que l’écrit du 30 mai 2008 vise seulement « les salaires que la société A me redoit » et ne contient aucune allusion à l’indemnité compensatoire de préavis.
Quant à l’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris entre janvier et juillet 2008, l’affirmation de la s.à r.l. A que le montant redu, d’ailleurs non contesté en tant que tel, aurait été payé, n’est prouvée par aucune pièce, de sorte que le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu’il a alloué le montant de 1.733,86 € à la salariée.
Il l’est encore en ce qui concerne l’indemnité de procédure de 750 € allouée à B.
Les parties appelante et intimée sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 2.500 € et 1.500 €.
La demande de la société appelante est à rejeter, la partie déboutée de son recours et devant assumer tous les dépens ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de l’intimée est à déclarer justifiée pour le montant de 1.000 € qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge au motif qu’elle a dû exposer des frais d’avocat pour assurer sa défense face à un appel déclaré non justifié.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de la s.à r.l. A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la s.à r.l. A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 €, condamne la s.à r.l. A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Yuri AUFFINGER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.