Appeal dismissed; claim barred by three-month statute of limitations for labor dismissal disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against a labor tribunal judgment declaring the claim inadmissible due to procedural delay. The appellant, a former employee, sought damages for abusive dismissals but filed her lawsuit over two years after the terminations without submitting a written claim to the employer within the statutory period. The court confirmed the lower court's decision, ruling that the appellant's renunciation of joining related proceedings and failure to interrupt the limitation period rendered the action time-barred under labor law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-11(2) du code du travail; The three-month limitation period for filing a labor dispute claim runs from the date of dismissal and is not interrupted by subsequent requests unless a formal written claim is submitted to the employer within that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quinze avril deux mille dix.
Numéro 34891 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 19 mai 2009,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 février 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 2 décembre 2008, A a fait convoquer B, héritier de ses anciens employeurs les époux C et D, devant le tribunal du travail pour l’entendre condamner à lui payer, suite à ses licenciements qu’elle qualifia d’abusifs, les montants de 10.000 € à titre d’indemnité pour préjudice moral et de 9.600 € à titre d’indemnité pour préjudice matériel.
A l’appui de sa demande, elle exposa qu’elle était au service des époux C suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2004 en qualité de femme à tout faire ; que suivant courrier du 27 novembre 2006 émanant de l’actuel défendeur, en sa qualité de tuteur de ses parents, elle a été licenciée moyennant octroi d’un préavis de deux mois se terminant le 1er février 2007 ; que le 5 décembre 2006, le mandataire du défendeur lui a notifié son licenciement avec effet immédiat.
Elle qualifia d’abusif ce dernier licenciement qui a mis fin aux relations de travail entre parties, au motif qu’il lui a été notifié pendant une période où elle se trouvait en état d’incapacité de travail médicalement constatée.
B souleva l’irrecevabilité de la demande pour cause de tardiveté. Il exposa que les licenciements ont été notifiés les 27 novembre 2006 et 5 décembre 2006, mais que la requête introductive de la présente instance n’a été déposée au greffe du tribunal du travail que le 2 décembre 2008, soit plus de trois mois après la notification des licenciements respectifs. En l’absence de réclamation écrite adressée à l’employeur dans les trois mois des licenciements, A serait forclose à agir en vertu de l’article L.124-11.(2) du code du travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 4 mai 2009, le tribunal du travail, décidant que la demande introduite le 2 décembre 2008 était tardive, l’a déclarée irrecevable, de même que la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Par exploit d’huissier du 19 mai 2009, A a interjeté appel contre le susdit jugement.
Quant à la recevabilité de l’appel
B soulève d’abord l’irrecevabilité de l’appel pour cause de libellé obscur.
Il reproche à l’appelante de se limiter à affirmer que le tribunal de première instance aurait conclu à tort à l’irrecevabilité de la demande pour avoir été déposée tardivement, sans pour autant motiver sa prise de position.
Selon l’appelante, elle a, dans son acte d’appel, clairement expliqué les moyens à la base de sa demande sur lesquels l’intimé n’a pas pu se méprendre.
La Cour constate que, en conformité avec les exigences de l’article 154 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, la partie appelante a indiqué l’objet de sa demande ainsi qu’un exposé sommaire des moyens, de sorte que l’intimé a pu utilement préparer sa défense.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité est à rejeter.
B soutient ensuite que l’acte d’appel est irrecevable pour avoir été adressé au sieur E, pris en son nom personnel ; que cependant la requête introductive d’instance du 2 décembre 2008 avait été notifiée à B, pris en sa qualité d’héritier de C et de D ; que l’acte d’appel aurait dès lors dû être dirigé, lui aussi, contre B, pris en sa qualité d’héritier.
Force est cependant de constater que le jugement entrepris a été rendu entre la partie appelante et B, sans indication de sa qualité d’héritier de feu ses parents.
Cette qualité étant acquise en cause et admise par les deux parties au litige, le défaut de son indication n’a aucunement pu causer un grief à l’intimé.
Il s’ensuit que l’appel est recevable.
Quant au bien-fondé de l’appel
A l’appui de son recours, l’appelante, tout en admettant qu’elle n’a pas émis de réclamations écrites contre ses licenciements, expose qu’elle a agi devant le juge du fond en indemnisation de ses licenciements des 27 novembre 2006 et 5 décembre 2006 qu’elle qualifia d’abusifs par une première requête déposée le 30 janvier 2007 et dirigée contre B, en sa qualité de tuteur de ses parents ; que suite au décès de C, le 26 août 2007, elle a déposé une deuxième requête le 1er octobre 2007, dirigée contre B et D en leur qualité d’héritiers de feu C ; que suite au décès de D le 8 août 2008, elle a déposé une nouvelle requête le 2 décembre 2008, dirigée contre B en sa qualité d’héritier de ses parents tendant aux mêmes fins que les deux précédentes ; que le premier juge aurait dû admettre que les requêtes postérieures à celles du 30 janvier 2007 tendaient aux mêmes fins et concernaient la régularisation de la procédure suite aux décès successifs des employeurs de la partie appelante.
B fait plaider que l’appelante n’a pas fait usage de l’article L.124-11.(2) alinéa 2 du code du travail et a renoncé à adresser une réclamation écrite à l’auteur des licenciements pour faire courir un nouveau délai d’un an. Comme les motifs n’ont pas été demandés par l’appelante et n’ont donc pas été communiqués par l’intimé, le délai de forclusion de 3 mois aurait commencé à courir le 5 décembre 2006 pour prendre fin le 6 mars 2007.
La requête du 30 janvier 2007 et la requête du 1er octobre 2007 ne sauraient valoir lettre de réclamation au sens de l’article L.124-11.(2) alinéa 2 du code du travail, susceptibles de faire courir un nouveau délai d’un an.
La partie appelante soutient en ordre subsidiaire que si par impossible la Cour décidait que par le dépôt de la requête du 30 janvier 2007 le délai n’a pas été valablement interrompu pour permettre à la partie appelante de régulariser la procédure suite aux décès successifs de ses employeurs, elle se prévaut du fait que les requêtes des 30 janvier 2007 et 1er octobre 2007 valent lettre de réclamation au sens de l’article L.124-11.(2) alinéa 2 du code du travail susceptibles de faire courir un nouveau délai d’une année.
Il échet de souligner que le jugement du 4 mai 2009 retient expressément que la partie demanderesse « renonce à sa demande tendant à la jonction de la présente affaire avec deux autres rôles introduits les 30 janvier 2007 et 1er octobre 2008 ».
Cette renonciation n’est pas contestée par l’actuelle appelante qui n’allègue même pas qu’elle aurait fait réappeler les rôles rayés.
De même que le tribunal du travail, la Cour n’est dès lors pas saisie de ces rôles et les requêtes afférentes ne sauraient être prises en considération dans la procédure actuelle.
Il échet d’en déduire que le jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’il a été déposé en dehors des délais légaux et est irrecevable.
Quant à la demande de l’ETAT
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande « contre qui de droit », le remboursement du montant de 29.322,12 € réglé au titre d’indemnités de chômage à l’appelante.
Le jugement entrepris a à juste titre décidé que la demande incidente de l’ETAT, présentant un caractère accessoire par rapport à la demande principale de la salariée, est également irrecevable.
B demande la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.
Cette demande est à rejeter, l’intimé n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par lui exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le déclare cependant non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande d’B basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne A aux frais et dépens de l’instance.