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34283 ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed for tardiness; company missed 40-day deadline due to negligence despite earlier notice.

Numéro de cause 34283 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible for tardiness, rejecting the intimé's incidental appeal as well. The appellant argued that the 40-day appeal period had not started because the judgment was only effectively notified in September, while the intimé contended the period began in August. The court ruled that the initial notification in August was sufficient and that the company's failure to act during its collective leave constituted negligence, thereby starting the deadline then.

Regeste Legislator

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Articles 148 al. 4 and 150 al. 2 of the New Code of Civil Procedure; An appeal filed after the expiration of the forty-day period following the first valid notification is inadmissible for tardiness, and the party's negligence in failing to retrieve the notice during leave does not extend the deadline.

Mots-clés

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tardiness of appeal notification of judgment collective leave negligence of party inadmissible appeal appeal period labor law procedure notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Article 150 of the New Code of Civil Procedure
Article 102 (2) of the New Code of Civil Procedure
A sàrl., s’emparant de l’article 102 (2) auquel renvoie l’article 170 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que « la notification est confiée sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d'un avis de réception.
Article 170 of the New Code of Civil Procedure
A sàrl., s’emparant de l’article 102 (2) auquel renvoie l’article 170 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que « la notification est confiée sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d'un avis de réception.
Article 148 alinéa 4 of the New Code of Civil Procedure
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
La demande de l’intimé l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à B par décision de la déléguée du bâtonnier à l’assistance judiciaire du 12 décembre 2008

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze avril deux mille dix.

Numéro 34283 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 14 octobre 2008,

appelante par incident,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit BIEL, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 février 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 5 juillet 2007, B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de déclarer abusif son licenciement avec préavis du 26 octobre 2006 et de s’entendre condamner à lui payer 3 000 € à titre de préjudice moral et 10 000 € à titre de préjudice matériel ainsi que la somme de 318,68 € du chef de majoration pour travaux insalubres.

B a été au service de A sàrl. en qualité d’aide-monteur en chauffage et sanitaire à partir du 21 janvier 2000 jusqu’à son licenciement le 26 octobre 2006.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 24 juin 2008 a déclaré le licenciement de B abusif, dit non fondées ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour arriérés de salaire et en a débouté, a dit fondée la demande de B en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral pour le montant de 3 000 € et a condamné A sàrl. à payer ce montant à B.

De ce jugement A sàrl. a relevé appel le 14 octobre 2008.

B oppose l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. Le jugement du 24 juin 2008 aurait été notifié par le greffe de la justice de paix de Luxembourg à l’appelant le 5 août 2008 tandis que l’acte d’appel a été transmis par A sàrl. à l’autorité compétente en matière de signification d’acte à l’étranger le 14 octobre 2008 en vue de sa signification à B.

Cette remise de l’acte d’appel étant intervenue plus de quarante jours après la notification du 5 août 2008, B conclut que A sàrl. est forclos en vertu de l’article

150 du nouveau code de procédure civile.

Tout en ne contestant pas avoir été avisé le 5 août 2008, A sàrl. fait valoir que le premier jugement lui a été notifié par la voie du greffe le 22 septembre 2008 en mains propres et conclut à la recevabilité de l’appel.

A sàrl., s’emparant de l’article 102 (2) auquel renvoie l’article 170 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que « la notification est confiée sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d'un avis de réception. La remise est faite en mains propres du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. ... », explique que la notification consiste à porter le jugement à la connaissance de la partie adverse.

Cette définition ne serait pas contredite par les dispositions de l'article 102 (6) du nouveau code de procédure civile qui prévoit que dans le cas où la notification n'a pu être faite en mains propres du destinataire ou à une autre personne se trouvant à son domicile, l'agent des postes laisse à l'adresse du destinataire un avis l'avertissant qu'une lettre recommandée n'a pu lui être remise tout en lui indiquant le bureau des postes où la lettre doit être retirée dans un délai de 7 jours. Que la lettre soit retirée ou non, cet article prévoirait que la notification est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des postes,

La notification aurait pour vocation première de porter à la connaissance des parties en cause la décision rendue et l'objectif essentiel poursuivi par le législateur aurait été d'assurer l'information la plus complète possible des personnes intéressées par le jugement, marquant ainsi clairement l'exigence d'une prise de connaissance personnelle du jugement.

Pour atteindre son dessein, la notification doit avoir été faite à un moment où il est certain que le destinataire de l'acte est en mesure d'en prendre connaissance.

A sàrl. soutient que la première notification lui a été faite à l'adresse de son siège social pendant la période des congés collectifs à un moment où l'entreprise était fermée et ne saurait dès lors valoir comme notification valable, l'objet de cette notification, à savoir le fait de porter à la connaissance de la partie concluante la décision entreprise, n’ayant pu se réaliser. La première notification du 5 août 2008 devrait être considérée comme inopérante alors qu'elle a été faite à un moment où la société notifiée avait fermé en raison des congés collectifs, ce qui rendait impossible, non seulement la réception de l'acte en question, mais encore l'information que cet acte pouvait être retiré dans un délai de 7 jours au bureau des postes référencé dans l'avis laissé au siège de la partie appelante et ne saurait valoir comme notification faisant courir le délai d'appel au sens des articles 148 alinéa 4 et

150 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Il y aurait partant lieu de considérer que c'est la deuxième notification du 22 septembre 2008 qui a fait courir le délai d'appel, de sorte que l'appel signifié en date du 14 octobre 2008 à la partie intimée est recevable.

La Cour retient que A sàrl. a été avisée le 5 août 2008 à son siège social à (…), de la notification du jugement du tribunal du travail de Luxembourg numéro 2413/08 du 24 juin 2008.

Même si comme l’affirme A sàrl., la société a été en congé collectif à cette époque, elle avait néanmoins un délai de quarante jours pour faire appel et il est inconcevable que pendant presque six semaines toute activité d’une société cesse au point qu’il n’y a même pas un responsable ou une secrétaire pour retirer et vérifier le courrier.

Par ailleurs, le jugement ayant été rendu le 24 juin 2008, soit huit semaines avant le dépôt de l’avis. A sàrl. qui avait été représentée en première instance par un avocat, a nécessairement été informée par celui-ci qu’un jugement a été rendu le 24 juin 2008 et aurait dû redoubler d’attention, a fortiori pendant le congé collectif, pour ne pas manquer la notification du jugement.

En conséquence, A sàrl. n’a pas été dans l’impossibilité d’agir par le fait que l’avis de notification a été déposé durant le congé collectif, mais a manqué le délai d’appel par le fait de sa négligence. Ayant été régulièrement avisée le 5 août 2008, le délai de quarante jours pour interjeter appel a commencé à courir à partir de cette date.

Le fait que le jugement a été notifié par le greffe une deuxième fois le 22 septembre 2008, est sans aucune incidence quant au fait que le délai d’appel a commencé à courir le 5 août 2008.

L’acte d’appel ayant été remis pour signification seulement le 14 octobre 2008, l’appel est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.

B interjette appel incident dans la mesure où les premiers juges l’ont débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et réclame en instance d’appel de ce chef le montant de 7 393,33 €.

L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident.

A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 2 500 €.

La demande de l’intimé l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal de A sàrl. du 14 octobre 2008 et l’appel incident de B irrecevables ;

rejette la demande de A sàrl. basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance d’appel.