Luxembourg Court of Cassation quashes lower court ruling for misapplying Brussels I Regulation jurisdiction rules on lawyer fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision declaring itself incompetent to hear a claim for lawyer fees against a French defendant. The lower court incorrectly applied Article 5(1)(a) of Regulation 44/2001, assuming the place of performance was the debtor's domicile in France. The court held that the correct interpretation of Article 5(1)(b) requires the place of performance to be where the services were or should have been provided under the contract, which was Luxembourg. Consequently, the lower court's jurisdictional finding was reversed, and the case was remanded for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5(1)(a) and 5(1)(b) of Regulation 44/2001; The place of performance for services is the Member State where services were or should have been provided, not the debtor's domicile, unless otherwise agreed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 21 / 10. du 15.4.2010.
Numéro 2741 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze avril deux mille dix.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A.),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
B.),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Marie-Jeanne HAVÉ et sur les conclusions du Procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Vu le jugement attaqué rendu le 9 janvier 2009 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, dans la cause inscrite sous le numéro 112876 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 13 juillet 2009 par A.) à B.) et déposé le 3 août 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 8 septembre 2009 par B.) à A.) et déposé au greffe de la Cour le 10 septembre 2009 :
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le défendeur en cassation fait valoir que le pourvoi en cassation est irrecevable au motif que le demandeur n’a pas établi que le mémoire en cassation a été enregistré conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Mais attendu qu’il résulte des actes de procédure auxquels la Cour de cassation peut avoir égard que le mémoire a été signifié le 13 juillet 2009 au défendeur en cassation et enregistré, suivant signature du receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, le lendemain, 14 juillet 2009 ;
que le moyen d’irrecevabilité opposé par B.) n’est donc pas fondé ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le juge de paix de et à Luxembourg s’était déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande en paiement d’honoraires d’avocat dirigée par A.) contre B.) demeurant en France ; que sur appel de A.), le tribunal d’arrondissement confirma la décision entreprise ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 5 paragraphe 1, deuxième tiret sub
b) du Règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale formellement invoqué devant les premiers juges,
en ce que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg s’est basé, pour déterminer la compétence territoriale dans un litige relatif à un contrat de prestation de services, sur l’article 5 § 1, a) du Règlement 44/2001 qui prévoit la possibilité d’attraire une personne devant les juridictions du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée et a ensuite procédé à la détermination de la loi applicable au contrat qui régit l’obligation litigieuse pour en déduire que le contrat de mandat présentait les liens les plus étroits avec le Luxembourg où se trouve l’étude de l’avocat sollicité et qu’en application de l’article 1247 du Code civil, le paiement étant quérable, l’obligation doit être exécutée en France de sorte que les juridictions de cet Etat sont compétentes,
alors que l’article 5 § 1, deuxième tiret sub b) du Règlement 44/2001 prévoit une disposition autonome et spécifique pour les contrats de prestations de services en retenant la possibilité d’attraire une personne devant les juridictions du lieu où la prestation a été ou doit être fournie de sorte que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aurait dû d’une part prendre en compte l’article 5 § 1, deuxième tiret sub
b) qui concerne les contrats de prestations de services et d’autre part se baser sur ledit article afin de constater que, les prestations de services devant être effectuées au Luxembourg, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes » ;
Sur la recevabilité du moyen :
Attendu que le défendeur en cassation conclut à l’irrecevabilité de l’unique moyen de cassation pour être imprécis ;
Mais attendu que le moyen, en visant le texte de loi dont la violation est alléguée, et en énonçant les motifs auxquels il est fait grief, la raison de la critique exercée ainsi que la solution qui aurait dû, selon le demandeur en cassation, être retenue par le juge, satisfait aux exigences légales de formulation ;
Attendu que B.) soulève encore l’irrecevabilité du moyen de cassation pour être mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que le moyen, de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Sur la substance du moyen :
Vu l’article 5, paragraphe premier, sub b) du règlement n° 44/2001 (CE) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que les juges du fond se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande en paiement d’honoraires d’avocat du demandeur en cassation en se fondant sur l’article 5, paragraphe premier, sub a) du règlement communautaire susvisé qui énonce qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite « en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée » pour en déduire que saisis d’une demande en paiement dirigée par un créancier établi au Luxembourg contre un débiteur domicilié en France, le lieu d’exécution de l’obligation serait la France, la demande en paiement étant quérable d’après la loi luxembourgeoise;
qu’en décidant ainsi, les juges ont violé l’article 5, paragraphe premier, sub b) dudit règlement communautaire qui dispose « que sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour la fourniture de services, le lieu de l’Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis » ;
que l’arrêt encourt donc la cassation ;
Sur l’indemnité de procédure du défendeur en cassation :
Attendu que B.), qui devra supporter l’entièreté des frais de l’instance en cassation, n’a pas droit à une indemnité de procédure ;
Par ces motifs :
casse et annule le jugement rendu le 9 janvier 2009 par le tribunal d’arrondissement, dixième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, sous le numéro 112876 ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement annulé.
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de B.) ;
condamne le défendeur en cassation aux frais de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffière à la Cour.