Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal where insurer must prove exclusion clause conditions met.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by the insured couple against their insurer, upholding the Court of Appeal's decision that their claims were unfounded. The appellants argued that the lower court incorrectly required them to prove the burglary rather than the insurer proving the exclusion clause. The court clarified that the insurer bears the burden of proving the conditions for loss of coverage are met, and the lower court correctly assessed the likelihood of the alleged theft.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 alinéa 2 du Code civil; Article 54 du Nouveau code de procédure civile; Article 154 du Code d'instruction criminelle: In insurance disputes, the insurer must prove the conditions for exclusion of liability are met, and the insured need only establish the likelihood of the insured event.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 22 / 10. du 15.4.2010.
Numéro 2739 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze avril deux mille dix.
Composition:
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
1) A.) et son épouse 2) B.),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, e t :
la société anonyme C.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 mars 2009 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro du rôle 33784 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 23 juillet 2009 par A.) et son épouse B.) à la société anonyme C.) et déposé le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 17 septembre 2009 par la société anonyme C.) à A.) et son épouse B.) et déposé le 22 septembre 2009 au greffe de la Cour ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, avait d’ores et déjà déclaré partiellement fondée en principe la demande des époux A.)-B.) dirigée contre leur assureur, la société C.), et tendant à les indemniser du préjudice subi par suite du vol avec effraction commis en leur absence dans le domicile commun ; que sur l’appel de la société C.), la Cour d’appel, septième chambre, par réformation, dit les demandes des époux A.)-B.) non fondées ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil en ce que l’arrêt attaqué a exigé que les demandeurs en cassation rapportent non pas la vraisemblance d’un vol dans leur domicile, mais bien la preuve, aux motifs que
<< alors que la preuve de la réalité ou de la vraisemblance de l’effraction – contestée – leur incombe, ils restent en défaut de solliciter l’audition des agents de police ayant rédigé le procès-verbal pour les voir préciser, le cas échéant, s’ils ont personnellement pu constater des effractions à la fenêtre, eu en mains le cadenas forcé, ou constaté les traces matérielles de l’arrachage du coffre-fort pourtant fixé au sol >>, alors que
en vertu de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, l’assureur est obligé de prouver que les conditions de déchéance de la garantie sont réunies, c’est-à-dire que l’assuré ou le bénéficiaire a bien commis le manquement allégué et de prouver l’existence de la clause d’exclusion dont il se prévaut et n’oblige partant pas le preneur d’assurance de prouver que le sinistre a réellement eu lieu » ;
Mais attendu que le moyen procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt ;
que les juges d’appel, loin d’exiger que les demandeurs en cassation rapportent la preuve complète du vol avec effraction, ont énoncé « que l’assuré, qui déclare être victime de vol ou de la perte d’une chose assurée à ces fins, et sur lequel repose la charge de la preuve du fait donnant lieu à indemnisation, n’a pas à démontrer avec certitude la réalité du vol et du préjudice en découlant. Il lui suffit d’établir la vraisemblance des faits allégués afin d’établir l’obligation à garantie de l’assureur » ; que les juges d’appel, en vertu de leur pouvoir d’appréciation souverain ont pu dire, au regard des contestations émises que « le fait par les époux A.-B.) de porter plainte à leur retour de vacances ne suffit pas pour rendre vraisemblable l’effraction alléguée » ;
qu’en décidant ainsi, ils n’ont pas procédé à un renversement de la charge de la preuve ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile en ce que l’arrêt attaqué n’a pas répondu à l’offre de preuve formulée à titre subsidiaire par l’appelante dans son acte d’appel tendant à l’audition des agents de police appelés sur place après la découverte du sinistre par les assurés,
alors que
aux termes de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et qu’en plus, la Cour d’appel a manifestement estimé indispensable cette audition de témoins » ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi n’est recevable à invoquer un défaut de réponse à ses propres moyens et non à ceux de la partie adverse ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 154 du Code d’instruction criminelle en ce que l’arrêt attaqué a exigé des demandeurs en cassation qu’ils sollicitent l’audition des agents de police ayant rédigé le procèsverbal,
aux motifs que cela permettrait de préciser, le cas échéant, s’ils ont personnellement pu constater des effractions alors que l’article 154 du Code d’instruction criminelle ne permet justement à personne, à peine de nullité, de faire preuve par témoin outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux » ;
Mais attendu que le grief ne vise pas un motif déterminant au soutien de la décision ;
que le moyen est dès lors irrecevable ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne les demandeurs en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la conseillère-présidente Léa MOUSEL, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffière à la Cour.