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35801a Généré par l'IA

Luxembourg court reduces mother's child support to 100 euros monthly citing father's limited income and child's needs.

Numéro de cause 35801a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal partially allowed the mother's appeal to reduce her child support obligation from 150 to 100 euros per month. While rejecting her request to use Article 210 of the Civil Code to host the father, the court acknowledged his low net salary of 1,500 euros and existing debts. Consequently, the court balanced his financial capacity against the adolescent's legitimate needs to set the reduced amount.

Regeste Legislator

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Art. 210 C. civ.; Art. 211 C. civ.: The obligation of alimentary support ends with parental authority or majority, but exceptions exist; support amounts must be adjusted based on the obligor's actual financial capacity and the child's legitimate needs.

Mots-clés

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child support obligation parental authority financial capacity assessment adolescent needs refere divorce proceedings alimentary support reduction exceptional circumstances réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du quatorze avril deux mille dix.

Numéro 35801 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, aide-cuisinier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg en date du 6 octobre 2009, comparant par Maître Sonia Dias Videira, avocat à Luxembourg, e t : B, ouvrier, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Patrick Kurdyban, comparant par Maître Anne Roth, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Statuant à la suite de l’ordonnance du 29 avril 2009 par laquelle la garde provisoire de l’enfant C, né le (…), avait été transférée des mains de A entre les mains de B, le juge des mesures de référé-divorce du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, par ordonnance du 5 août 2009 condamné A à payer à B une pension alimentaire pour ledit enfant commun d’un montant indexé de 150 € par mois à partir du 1er mars 2009.

Par acte d’huissier du 6 octobre 2009, A a régulièrement relevé appel de cette ordonnance pour voir dire qu’elle n’a pas à contribuer aux frais d’entretien et d’éducation dudit enfant, sinon pour voir dire fondée son offre de faire des prestations en nature en vertu de l’article 210 C. civ. suivant lequel le débiteur d’aliments pourra être autorisé à recevoir en sa demeure le créancier alimentaire pour l’y nourrir et entretenir, et, plus subsidiairement, pour voir dire satisfactoire son offre de payer une pension de 50 € par mois.

La partie B, interjetant appel incident, conclut à voir porter la pension pour C au montant réclamé originairement, soit 200 € par mois.

D’ores et déjà, il y a lieu de rejeter la demande de l’appelante de pouvoir bénéficier de l’article 210 C. civ. au motif que cette demande est incompatible avec la décision sur l’attribution de la garde de l’enfant C à son père. L’article 210 est inapplicable lorsque la garde de l’enfant est confiée à l’un des père et mère.

A conteste le principe de son obligation alimentaire en faisant état de la fainéantise dudit adolescent qui, âgé actuellement de 17 ans et ayant décroché de l’école depuis septembre 2008, se refuse à tout travail.

C’est à juste titre que le premier juge a écarté cette objection, étant donné que l’obligation alimentaire des père et mère ne peut, en principe, prendre fin qu’avec l’autorité parentale, soit à la majorité de l’enfant.

Seules des circonstances exceptionnelles peuvent dispenser un parent de la contribution à l’entretien de ses enfants.

En l’espèce où non seulement le père, mais aussi la mère – au temps où l’adolescent était encore juridiquement sous sa garde parentale jusqu’au 29 avril 2009 – n’a pas pu le raisonner pour soit poursuivre ses études, soit exercer un travail rémunéré, la mère ne peut pas légitimement se considérer comme déchargée de son obligation alimentaire une fois que C avait été placé sous l’autorité du père, mais sous la réserve que le comportement de C justifie que ses besoins sont à apprécier restrictivement.

Quant à la situation financière de A, il est reconnu en cause et étayé par pièces qu’elle perçoit un salaire net d’environ 1.500 €.

Ses charges principales consistent dans les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur D, né le (…), et dans le remboursement d’un prêt hypothécaire.

L’enfant commun D, qui, infirme, avait été placé par jugement du 23 mars 2007 sous la tutelle de sa mère, est accueilli dans le service d’hébergement X à (…).

Suivant lettre dudit organisme, datée du 17 juin 2008, la participation à charge de A pour l’hébergement est d’environ 110 € par mois après imputation des allocations familiales pour D et des prestations de l’assurance dépendance.

La partie mère a versé en cause une facture X relative à sa participation pour le mois d’août 2009 mentionnant un montant de 201,62 € au titre des frais de pension et un forfait de 106,75 € au titre des frais médicaux, soit un total de 308,37 €. Il a été reconnu en cause que le prix de la pension varie en fait suivant le nombre des jours de présence audit centre.

Suivant ordonnance de référé-divorce du 8 juillet 2008, B a été condamné à payer à la mère une pension alimentaire pour D d’un montant indexé de 100 € par mois.

Quant au prêt hypothécaire relatif à la maison conjugale à (…), il est reconnu en cause que A a fait des remboursements par mensualités de 265,12 €. A partir du 5 février 2010, après vente de ladite maison et acquisition d’une nouvelle maison, A rembourse un nouveau prêt hypothécaire par des mensualités de 251,53 €.

Quant aux autres frais de la mère, la Cour mentionne pour mémoire les frais de l’assurance de la maison et de la voiture automobile.

Quant aux propres facultés financières du père, la Cour note que B percevait comme maçon, au vu des fiches de paie de février 2009 à juillet 2009 versées en cause, un salaire net moyen de 2.201,92 € jusqu’à la fin de son contrat de travail le 31 juillet 2009, et ensuite des indemnités de chômage de 1.903,29 €.

Outre la pension alimentaire à payer pour D et les frais d’entretien de C, il a à charge un loyer de 600 €, outre une avance de 300 € pour frais communs.

Compte tenu des facultés contributives respectives des père et mère et des besoins légitimes de l’adolescent C, il apparaît adéquat de fixer la contribution à prester par la mère pour ce dernier au montant indexé de

100 € par mois à partir du 1er mars 2009.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal de A et l’appel incident de B, dit non fondé l’appel incident,

dit partiellement fondé l’appel principal, réformant, réduit la pension alimentaire indexée que A a été condamné à payer à B pour C préqualifié au montant indexé de 100 € par mois à partir du 1er mars 2009 et lui donne décharge de la condamnation plus ample,

confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à l’une et l’autre partie litigante.