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35797a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on airframe documents but dismisses request to erase security interest.

Numéro de cause 35797a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the appellant's claim that the lower judge lacked authority to order the removal of a security interest registered by the defendant. While the court upheld the order to return aircraft documents, it found the appellant's argument regarding the disproportionate daily penalty was valid and reduced the fine. Consequently, the appeal was partially allowed to modify the penalty while confirming the document restitution order.

Regeste Legislator

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Art. 933 NCPC; Art. 240 NCPC: The judge of summary proceedings lacks power to order the radiation of a security interest; the court may reduce excessive penalties but cannot substitute its own judgment on the validity of the registration.

Mots-clés

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summary proceedings security interest radiation of lien disproportionate penalty airframe documents substitute judgment NCPC article 933 droit de rétention du bailleur

Dispositions légales citées

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Art. 933 NCPC
Il se dégage de cette terminologie que la base juridique de l’action des demanderesses ne peut être que celle tirée de l’article 933 alinéa 1er du NCPC.
Art. 240 NCPC
Law of 28 March 1978
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 14 avril deux mille dix

Numéro 35797 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme G), anc. S) S.A.,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 1er février 2010, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme B),

intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 1er février 2010, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme de droit français P),

3. la société M) Ltd, constituée sous forme d’une limited company suivant les lois des Iles Caïmans,

intimées aux fins du susdit exploit NILLES du 1er février 2010, comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Se basant sur la résiliation d’un contrat de sous-location portant sur un avion privé Dassault Falcon 900 C, la société B) a assigné le 11 novembre 2009 la société G) devant le juge des référés pour voir condamner la défenderesse, sur base de l’article 933 du NCPC, à restituer à la requérante toute une série de documents concernant l’avion, sous peine d’astreinte.

Le 17 décembre 2009, les sociétés de droit français P), ayant financé l’achat de l’avion en question, et M) Limited, propriétaire de l’avion, ont assigné la même défenderesse G) devant le juge des référés pour la voir condamner à restituer les mêmes documents que ceux énumérés dans la première assignation et pour voir ordonner la radiation du privilège inscrit par la défenderesse sur base de la loi du 28 mars 1978.

Par ordonnance du 7 janvier 2010, le juge saisi a fait droit aux deux demandes.

Par exploit d’huissier du 1er février 2010, la société G) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 29 janvier 2010. L’appelante a soulevé plusieurs moyens qu’il échet d’examiner point par point.

Elle conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’assignation du 17 décembre 2009 pour libellé obscur ; elle reproche dans ce contexte aux deux demanderesses P) et M) de ne pas avoir indiqué la base légale de leur demande (art. 932 ou 933). Elle leur reproche en outre de ne pas avoir précisé la revendication de chacune d’elles.

Les intimées résistent au moyen en exposant avoir clairement qualifié dans leurs demandes les agissements de la défenderesse originaire de voie de fait et de trouble manifestement illicite. L’actuelle appelante, qui a conclu sur de nombreuses pages, n’aurait donc pu se méprendre sur l’objet et la portée des demandes dirigées contre elle. Les intimées de droit français exposent en outre ne pas avoir besoin de préciser le quantum de leurs prétentions respectives dans la mesure où elles demandent toutes les deux la même chose, à savoir à la fois la restitution de certains documents et la radiation du privilège.

Le moyen soulevé est à rejeter. L’article 154 du NCPC exige que l’assignation doit contenir entre autres l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens ; il n’y est pas libellé que le demandeur devrait énoncer en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande. A cela s’ajoute que les deux demanderesses de droit français ont précisé dans l’assignation que l’inscription par G) d’une créance privilégiée constituerait un acte manifestement illicite portant préjudice et au propriétaire de l’aéronef et au créancier hypothécaire (P). Les mêmes parties ont encore précisé que la rétention des documents concernant l’avion serait une voie de fait portant préjudice au propriétaire. Il se dégage de cette terminologie que la base juridique de l’action des demanderesses ne peut être que celle tirée de l’article 933 alinéa 1er du NCPC.

Il ressort encore de l’assignation en question que les deux demanderesses ne demandent pas chacune une somme d’argent déterminée, mais qu’elles forment les mêmes prétentions, à savoir la remise de documents et la radiation d’un privilège. Leur demande est donc conforme aux dispositions de l’article 154 précité.

G) fait valoir en outre avoir soulevé en première instance la nullité sinon l’irrecevabilité de l’ensemble de l’assignation du 17 décembre 2009 ; le juge, saisi de ce moyen, n’aurait pris position que quant au volet concernant la remise des documents, non quant à la radiation du privilège.

Il ressort de la note de plaidoiries développée en première instance que le moyen tiré d’un prétendu libellé obscur visait effectivement les deux volets de la demande et non seulement celui de la restitution de documents. Il est encore correct que le premier juge n’a examiné le moyen en question que dans le cadre du premier volet de la demande. Cet oubli ne saurait toutefois tirer à conséquence dans la mesure où l’argumentation du juge vaut pour l’ensemble de la demande et non seulement pour un des deux volets certes distincts. Le moyen est encore à rejeter.

L’appelante maintient en outre son moyen tiré de l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande en radiation du privilège. Elle renvoie dans ce contexte à l’article 31 de la loi modifiée du 29 mars 1978. En ordonnant la radiation en question, le juge des référés se serait érigé non seulement en juge du fond, mais même en législateur. Elle conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée sur ce point.

Les intimées résistent au moyen en exposant que l’article 31 précité traite de la radiation des privilèges et hypothèques régulièrement inscrits, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce ; dans les conditions données, le premier juge aurait retenu à raison sa compétence pour faire cesser une voie de fait. Elles demandent subsidiairement à la Cour d’ordonner à l’appelante de déposer auprès des autorités compétentes une demande en radiation du privilège.

Les pouvoirs du juge des référés sont délimités par certaines dispositions du NCPC. Si l’article 933 alinéa 1er cite les troubles manifestement illicites qu’il a le droit de faire cesser, force est de constater que toute la matière des aéronefs est réglementée par un texte spécial, à savoir la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance de certains droits sur aéronef, modifiée par celle du 9 décembre 2008. L’article 31 de la loi de 1978 prévoit la possibilité d’une radiation d’une inscription ainsi que les diverses hypothèses où pareille mesure est possible. Il y est libellé qu’un privilège est rayé entre autres sur base d’une ordonnance présidentielle dans un des cas fixés par le chapitre VI de la loi. Le chapitre en question traite de diverses mesures qui peuvent être prises par le président du tribunal ou par le juge qui le remplace. Parmi ces mesures figure la radiation de la première inscription. Or le président du tribunal ne siège dans toute cette matière pas comme juge des référés ; il statue au fond, que l’inscription du privilège ait été faite à tort ou à raison. Il suit de ce qui précède que le juge des référés n’avait pas pouvoir pour connaître d’une demande en radiation d’une créance privilégiée. Le premier juge a dès lors ordonné cette radiation à tort de sorte qu’il y a lieu à réformation sur ce point.

Pour ce qui est de la demande subsidiaire des intimées, il ressort certes de la procédure de première instance qu’elle n’y était pas libellée de façon formelle. Toutefois, en sollicitant expressément la radiation du privilège, les parties P) et M) ont implicitement mais nécessairement demandé une injonction à donner à G) de déposer une demande de radiation. Cette demande subsidiaire est dès lors recevable ; son bien-fondé sera examiné ciaprès.

La Cour n’a pas à prendre position quant aux moyens invoqués par l’appelante dans le cadre de l’article 932 du NCPC, étant exposé ci-dessus que les deux demandes sont basées sur le seul article 933 du même code.

L’appelante fait valoir en outre que les demandes des parties P) et M) seraient irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ; en tant que créancier hypothécaire de l’aéronef en question, P) ne saurait demander ni la radiation d’un privilège, ni la restitution de documents. Pour ce qui est du propriétaire de l’avion, il resterait en défaut de prouver vouloir vendre l’aéronef. Elle ajoute encore que seule une société disposant d’un certificat de transporteur aérien serait en droit de posséder les documents concernant un aéronef ; comme les actuelles intimées ne disposeraient pas d’un tel certificat, elles n’auraient pas d’intérêt à agir.

Les intimées résistent à ce moyen en exposant que sans la remise des pièces sollicitées, l’avion serait immobilisé, ce qui diminuerait sa valeur. Elles concluent au rejet du moyen.

Il n’est pas contesté que l’avion en question n’a pas volé pendant au moins six mois, ceci surtout dû au fait que les documents le concernant n’étaient pas disponibles. Un avion, même cloué au sol, vieillit. Le propriétaire et le créancier hypothécaire ont donc tout intérêt à ce que l’aéronef vole, que les documents réclamés leur appartiennent ou non. Dans les conditions données, les deux parties en cause avaient un intérêt à assigner G) en justice. Le moyen en question est donc à rejeter.

Quant au fond, l’appelante expose avoir été en droit d’inscrire le 28 août 2009 une créance privilégiée sur l’aéronef pour des frais liés à la conservation de ce dernier. Elle fait dans ce contexte de longs développements sur la nature des ces frais, qu’elle qualifie d’indispensables pour assurer la conservation et la navigabilité de l’avion.

Il a été exposé ci-dessus que le juge des référés n’a pas pouvoir pour statuer sur la radiation d’une créance privilégiée. Reste la demande subsidiaire formée par les parties intimées.

L’article 12 de la loi de 1978 dispose que sont seules privilégiées sur aéronef, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes : 1) ..2).. et 3) les frais indispensables engagés pour la conservation de l’aéronef. Il ressort des pièces versées en cause que l’appelante a procédé le 28 août 2009 à l’inscription d’une créance privilégiée qu’elle aurait contre la société B) d’un montant de 2.504.001,23 euros. Elle a certes fait un listing des nombreuses factures dont payement est réclamé, mais elle n’a pas versé les factures en question de sorte que la Cour ne peut contrôler la nature des dépenses effectuées. G) n’a donc pas rapporté la preuve d’avoir supporté des frais indispensables pour la conservation de l’aéronef. Un examen sommaire des éléments de la cause permet à la Cour de dire que l’inscription du privilège n’est pas à l’abri de critiques. Comme elle porte préjudice aux droits et intérêts du propriétaire et du créancier hypothécaire, il y a lieu de faire partiellement droit à leur demande subsidiaire ; le juge des référés ne saurait contraindre le créancier (G)), comme le demandent les intimées, à déposer une demande en radiation du privilège, pareille mesure équivalant à une appréciation du caractère juste ou non de l’inscription du privilège, alors que la Cour a exposé ci-dessus que le juge du référés n’a pas pareil pouvoir. Elle peut toutefois enjoindre au créancier de saisir le président du tribunal, lequel a pouvoir, aux termes de l’article 31 de la loi de 1978, d’ordonner la radiation d’une inscription faite en violation de la loi.

Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner à G) de saisir le président du tribunal dans un certain délai afin de voir statuer sur la régularité de l’inscription du privilège.

Concernant la demande en restitution de documents, l’appelante invoque la jurisprudence de la Cour comme quoi une attitude purement passive, fut-elle fautive, ne saurait constituer une voie de fait. Elle ajoute dans ce contexte que le fait de retenir des documents concernant l’aéronef ne saurait causer un dommage au propriétaire ou au créancier hypothécaire. Elle conteste en outre l’existence d’un trouble manifestement illicite alors que son cocontractant B) ne remplirait pas ses obligations contractuelles ; en outre l’article 1.155(1) du JAR-OPS l’obligerait de conserver tous les documents relatifs à l’aéronef, même s’il cessait d’en être l’exploitant. Qualifiant de sérieuses ses contestations quant à la nécessité de remettre les documents aux parties adverses, l’appelante conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.

P) et M) Limited insistent sur le fait qu’elles n’ont pas de dette à l’égard de l’appelante ; celle-ci ne serait partant pas en droit de retenir des documents contre leur volonté. Elles ajoutent que l’appelante aurait reconnu par écrit le droit exclusif des intimées sur les documents en question.

Il n’est pas contesté que G) ne formule aucune prétention contre les intimées P) et M) Limited ; elle retient les documents en question pour forcer son prétendu débiteur B) de payer une somme déterminée. L’argument tiré de l’attitude purement passive pourrait éventuellement valoir à l’encontre de B), mais il ne vaut certainement pas à l’égard des deux autres intimées, qui ne sont pas débitrices de G). Le fait, par l’appelante, de retenir des documents constitue une violation manifeste de l’obligation assumée le 29 mars 2005 à l’égard du propriétaire et du créancier hypothécaire, à savoir ne rien entreprendre qui pourrait léser leurs intérêts. Il a été exposé ci-dessus que sans papiers de bord, l’avion ne peut décoller. Le fait de rester cloué au sol cause un dommage au propriétaire dans la mesure où son cocontractant (à savoir le locataire de l’avion) aura de plus en plus de difficultés à honorer ses engagements.

Concernant les dispositions du JAR-OPS, il est libellé à l’article 1.155 que l’opérateur doit conserver les documents ou en originaux ou en copies ; l’appelante aurait donc respecté cette disposition en ne gardant que les copies, ce qui lui aurait permis de remettre les originaux au propriétaire. Ses contestations sont donc à rejeter pour ne pas être sérieuses.

Il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent que le premier juge a ordonné à raison la restitution des documents sollicités.

Comme l’intimée B) profite de la décision prise à l’égard des deux autres intimées, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens développés par cette partie.

L’appelante critique en dernier lieu le montant de l’astreinte pour être disproportionné. Le moyen est fondé. L’astreinte est à ramener à 1.000.- euros par jour pour le volet de la demande concernant le privilège. Pour assurer plus d’efficacité à la condamnation à prononcer, l’astreinte n’est pas à plafonner. Les documents sollicités ayant été restitués suite à la première ordonnance, la demande en réduction de l’astreinte est devenue sans objet.

L’appelante sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

Les trois intimées demandent à leur tour une indemnité de même nature. Ces demandes sont à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.

Il n’y a pas de distraction des frais en matière de référé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’appelante, dit l’appel partiellement fondé,

réformant,

dit que le juge des référés est sans pouvoir pour ordonner la radiation de la créance privilégiée inscrite par G), reçoit la demande subsidiaire de P) et M) relative au privilège inscrit, dit que G) devra saisir dans le délai de quinzaine à partir du prononcé du présent arrêt le président du tribunal d’une requête afin de voir statuer sur le bien-fondé de l’inscription du privilège, sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard à partir de l’expiration du susdit délai, confirme pour le surplus l’ordonnance attaquée, rejette les diverses demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.