Court dismisses appeal on debt repayment, ruling vague contestation of debt acknowledgment invalid under summary procedure law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order requiring payment of a debt balance. The appellant contested the validity of a handwritten debt acknowledgment but failed to explain the signature's authenticity or the payment of a partial sum made months later. Consequently, the court found the contestation to be vague and insufficient to justify a full trial on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 919 et suivants du nouveau code de procédure civile; Une contestation vague et imprécise d'une créance, notamment en l'absence d'explication sur la régularité formelle d'un écrit ou sur un paiement partiel antérieur, est considérée comme non sérieuse et ne permet pas de trancher le fond du litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 14 avril deux mille dix
Numéro 35561 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
F),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 10 décembre 2009, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
C),
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 10 décembre 2009, comparant par Maître Thierry SOMMA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur la base des articles 919 et suivants du nouveau code de procédure civile, le juge des référés enjoint par ordonnance du 5 juin 2009 (numéro 380/2009) à F) de payer à C) le montant de 32.000.- euros réclamé à titre de solde restant redu sur une reconnaissance de dette du 16 mars 2007 portant sur le montant de 50.000.- euros.
Par exploit d'huissier du 10 décembre 2009, F) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance du 3 novembre 2009 par laquelle le juge des référés rejette son contredit déposé le 24 juin 2009, et le condamne au paiement du montant de 32.000.- euros avec les intérêts légaux.
L’appelant demande que, par voie de réformation, C) soit débouté de sa demande, l’intimé concluant au rejet de l’appel.
A l’appui de sa demande, C) produit un écrit du 16 mars 2007, intitulé « Reconnaissance de dette », de la teneur manuscrite suivante: « … ».
« Je soussigné F) domicilié à devoir à C) domicilié au 48, rue Louis XIV à 1948 Luxembourg la somme de 50.000 € ». « Prêt qu’il m’a accordé au comptant (conf. reçu de la banque à ce jour) ». « Je m’engage expressément à lui remettre cette somme le plus tard le 15/05/2007 ». « En cas de décès ou de non paiement de ma part mes ayants droits seront tenus à ce remboursement en vertu de cette reconnaissance de dette ». « JE RECONNAIS DEVOIR LA SOMME DE 50.000 € (CINQUANTE MILLES EUROS) ».
« fait à Luxembourg le 16/03/2007 ».
Suit la mention manuscrite suivante, d’une écriture différente :
« Lux 16/03/07 » « lu et approuvé » « F) », suivie d’une signature.
L’appelant produit un document identique à celui ci-avant pour ce qui concerne le corps même de l’engagement y libellé, jusque et y compris, la mention « fait à Luxembourg le 16/03/2007 », sauf que concernant la date du remboursement, les chiffres « 15 » et « 05 » sont ajoutés au document de l’intimé, alors que celui de F) indique uniquement que la somme de 50.000.- euros est à remettre « le plus tard le / / 2007 ».
La seconde divergence consiste en ce que le document produit par l’appelant comporte comme mentions manuscrites d’une écriture différente de celle du corps de la « reconnaissance de dette », uniquement les mentions « Lux 16/03/07 », puis « F) », suivie d’une signature, l’écriture ainsi que la signature étant cependant à l’évidence identiques à celles figurant à la « reconnaissance de dette » produite par C).
Il y a lieu de relever de manière générale que, tout comme une créance déduite d’une reconnaissance de dette remplissant les formalités probatoires de l’article 1326 du code civil peut, au vu des contestations opposées à la dette y affirmée, être qualifiée de sérieusement contestable au sens de l’article 919 du nouveau code de procédure civile, une créance relatée dans une reconnaissance de dette ne répondant pas aux exigences probatoires de l’article 1326 du code civil peut, au vu des circonstances de l’espèce, le cas échéant être qualifiée comme non sérieusement contestable au sens du même article.
L’appelant fait grief au premier juge de retenir qu’il ne conteste pas l’existence même de la dette.
Or, son argumentation selon laquelle « l’interprétation de la validité d’un acte sous seing privé, en l’occurrence d’une reconnaissance de dette est une question d’appréciation du fond du droit » ne saurait être examinée autrement, à défaut de savoir ce que l’appelant entend viser par « interprétation de la validité d’un acte sous seing privé ».
Pour le surplus, il est vrai que dans son contredit, F) indique que la créance faisant l’objet de l’ordonnance du 5 juin 2009 « est formellement contestée tant en son principe qu’en son quantum pour les raisons ci-après développées ».
Le fait que l’adresse du domicile de F) n’est pas renseignée à la « reconnaissance de dette », n’est pas de nature à constituer une contestation sérieuse au sens de l’article 919 du nouveau code de procédure civile de la créance déduite de l’écrit en question à son encontre, l’appelant ne contestant pas que l’écrit a trait à sa personne.
Il n’y a pas lieu d’analyser autrement l’argumentation de l’appelant selon laquelle les conditions de validité d’une reconnaissance de dette prescrites par l’article 1326 du code civil ne sont pas remplies en l'espèce, les conditions posées par ledit article étant de nature purement probatoire.
Parmi les autres contestations de l’appelant figure celle déduite de ce que la reconnaissance de dette litigieuse n’est pas conforme aux exigences de l’article 1326 du code civil, notamment, en ce qu’il s’agit d’un « document préparé préalablement et donc rédigé d’une autre main que » celle de F).
Il est constant en cause que le corps de « la reconnaissance de dette » - tel que circonscrit ci-avantet en particulier la mention en toutes lettres de la somme qui en fait l’objet, ne sont pas écrits de la main de F).
L’appelant ne conteste, pour autant, pas que la signature figurant en bas de chacune des reconnaissances de dettes sous le nom « F) » est la sienne propre.
Or, le corps de la « reconnaissance de dette » ainsi signée, précise que le montant de 50.000.- euros constitue un prêt accordé à F) qui, par ailleurs, ne soutient pas que cette mention constitue un ajout apposé après sa signature.
Si les pièces respectives reproduisant la reconnaissance de dette litigieuse divergent sur deux points, et si dès lors celle produite par F) ne comporte pas, comme date du remboursement, celle du 15 mai 2007 figurant sur celle produite par C), mais uniquement celle du « / / 2007 », elles permettent cependant de retenir sans interprétation et sans équivoque aucunes que la somme de 50.000.- euros en question est à rembourser au plus tard le 31 décembre 2007.
Tout comme l’appelant reste, malgré ces éléments, en défaut de fournir la moindre explication quant au fait que sa signature se trouve apposée sur un écrit de pareille teneur, il n’explique pas non plus le paiement du montant de 5.000.- euros qu’il effectue le 9 mars 2009 conformément à une mise en demeure recommandée du 3 mars 2009 de C) -sommation qui se réfère pourtant expressément à la « reconnaissance de dette en faveur de Monsieur C) »-, sollicitant un remboursement échelonné du solde de 37.000.- euros et fixant, précisément, un premier paiement de 5.000.- euros au 9 mars 2009.
De ce que malgré ces éléments au dossier, F) se limite à contester la régularité formelle de l’écrit ainsi que le principe et le quantum de la créance en déduite, sans pour autant expliquer, ni l’apposition de sa signature sur la « reconnaissance de dette » ni, surtout, l’acompte réglé le 9 mars 2009 dans les circonstances spécifiées ci-avant, il résulte que la créance invoquée par C) à partir de cette « reconnaissance de dette » n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 919 du nouveau code de procédure civile.
En d'autres termes, si l’appelant fait valoir que la créance invoquée est contestée tant en son principe qu’en son quantum, cette contestation est, au vu des éléments ci-avant relevés -parmi lesquels le paiement de l’acompte sans réserve de 5.000.- euros ainsi que le fait que l’appelant ne prend aucune position par rapport aux remboursements d’un import de 18.000.- euros dont fait état l’intimé-, à qualifier de vague et d’imprécise et partant, de contestation non sérieuse au sens de l’article 919 du nouveau code de procédure civile.
En écartant comme étant manifestement vaines les contestations de F), le juge des référés ne tranche dès lors pas le fond du litige.
L’appel est par conséquent à dire non fondé.
F) étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est à dire non fondée.
C) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
partant, confirme l’ordonnance de référé du 3 novembre 2009, rejette les demandes respectives présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne F) aux frais et dépens de l'instance d'appel.