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34881a Généré par l'IA

Appeal partially allowed; court rejects procedural fee claim but reforms judgment on action validity.

Numéro de cause 34881a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment dismissing a company's claim for the remaining balance of a share sale. The appellant argued the appeal was time-barred under EU regulations, while the respondent contended the claim was invalid due to discrepancies in the share register regarding payment amounts. The court rejected the procedural delay argument but found the first-instance dismissal of the main claim was correct, yet allowed the appeal on procedural grounds to address the fee dispute.

Regeste Legislator

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Articles 571 et 167 du nouveau code de procédure civile; l'appel est recevable si interjeté dans le délai légal, mais la demande d'indemnité de procédure est rejetée si la condition de l'iniquité n'est pas remplie et si l'exercice de l'action ne constitue pas une faute grave.

Mots-clés

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appeal admissibility procedural fees share sale validity equitable conduct EU service regulations court costs bad faith litigation procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Articles 571 et 167 du nouveau code de procédure civile
Se prévalant de ce que le jugement dont appel est signifié le 19 février 2009 à T) FRANCE S.A.S., de ce que le délai pour interjeter appel est par application des articles 571 et 167 du nouveau code de procédure civile de
Article 9 du Règlement (CE) N° 1393/2007
55 jours, compte tenu des délais de distance de 15 jours, l’intimé fait valoir qu’aux termes de l’article 9 2.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
En effet, l’intimé ne justifie pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 6-1 du code civil
réponde à l’un quelconque de ces critères, la demande de l’intimé visant à se voir accorder sur la base de l’article 6-1 du code civil le montant 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts, est à rejeter.
article 6-1 du code civil
réponde à l’un quelconque de ces critères, la demande de l’intimé visant à se voir accorder sur la base de l’article 6-1 du code civil le montant 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts, est à rejeter.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 14 avril deux mille dix

Numéro 34881 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée T) France, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 2 avril 2009, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

F), employé privé, demeurant en France, intimé aux fins du susdit exploit GLODEN du 2 avril 2009, comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit de l'huissier THILL de Luxembourg, portant la date du 9 février 2009, F) fait signifier à T) FRANCE S.A.S., établie et ayant son siège social en France, le jugement rendu le 16 décembre 2008 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclarant, entre autres, non fondée sa demande dirigée par exploit d'huissier du 16 avril 2007 contre F) afin de voir condamner celui-ci à lui payer le montant de 30.000.- euros à titre de solde restant redu sur le prix de 245.000.- euros du chef de la cession à F) des actions détenues par T) FRANCE S.A.S. -actuellement T) FRANCE S.AR.L.- dans sa filiale T) LUX S.A. à Luxembourg

Par exploit de l'huissier STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, portant la date du 2 avril 2009, T) FRANCE S.A.S. interjette appel contre ce jugement du

16 décembre 2008, demandant qu’il soit fait droit à sa demande.

Se prévalant de ce que le jugement dont appel est signifié le 19 février 2009 à T) FRANCE S.A.S., de ce que le délai pour interjeter appel est par application des articles 571 et 167 du nouveau code de procédure civile de

55 jours, compte tenu des délais de distance de 15 jours, l’intimé fait valoir qu’aux termes de l’article 9 2. du Règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, l’appel est à dire irrecevable pour être tardif.

L’article 9 figurant sous « Date de la signification ou de la notification » du Règlement (CE) N° 1393/2007 précité, est libellé comme suit :

« 1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis ».

« 2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre ». « … ».

Par application du point 1. de l’article 9 précité, la date de la signification du jugement du 16 décembre 2008 en France est celle du 19 février 2009, le délai d’appel à observer par T) FRANCE S.A.S. prenant ainsi cours le 20 février 2009.

Par contre, la date à laquelle la signification de l’acte d’appel par T) FRANCE S.A.S. est réputée faite est non celle du 21 avril 2009 -date de la signification de l’acte d'appel en France-, mais celle du 2 avril 2009, ce par application du point 2 de l’article 9 ci-avant, cette date étant celle à laquelle l’huissier instrumentaire accomplit les formalités prévues par l’Etat luxembourgeois pour les significations à faire en France.

Le délai d’appel n’étant, à la date du 2 avril 2009, pas encore venu à expiration, le moyen de la tardivité du recours est à rejeter comme étant non fondé.

Répondant pour le surplus aux formes de la loi, l’appel est à dire recevable.

Quant au fond, il découle des pièces au dossier que le prix à régler par F) à T) FRANCE S.A.S. pour la cession des 980 actions du 13 septembre 2005 est de 245.000.- euros.

Il est constant en cause que sur ce prix, F) règle un montant de 200.000.- euros moyennant un premier chèque du 12 septembre 2005, puis un montant de 15.000.- euros par un second chèque du 13 septembre 2005 (non au dossier).

C’est à bon droit que T) FRANCE S.A.S. fait valoir que c’est à F) qu’il incombe de prouver qu’il a payé le montant résiduel de 30.000.- euros en espèces à Bernard de VAULX, président et représentant de T) FRANCE S.A.S.

Cette preuve est libre, s’agissant de prouver à l’encontre d’une société commerciale.

A cet égard, le registre des actions de T) LUX S.A. renseigne à la date du 13 septembre 2005, pour ce qui concerne son actionnaire T) FRANCE S.A.S., les inscriptions suivantes, à savoir une cession de 980 actions souscrites, une « valeur de souscription » de 245.000.- euros et des « versements effectués » de 245.000.- euros, le tout étant signé sous « signatures du cédant et du cessionnaire » par Bernard de VAULX de T) FRANCE S.A.S. en tant que cédant, et par F) en tant que cessionnaire.

Ces mentions et signatures figurant au registre des actions établissent que l’intégralité du prix des actions cédées, soit le montant de 245.000.- euros, est réglé au moment de la signature du registre par T) FRANCE S.A.S. et F).

En effet, le même registre des actions renseigne à la date du 7 juillet 2001 une augmentation de capital d’une « valeur de souscription » de 98.000.- euros, mais des « versements effectués » d’un montant de 61.559,66.- euros seulement.

Il en découle que les mentions reprises au registre des actions concernant la cession litigieuse du 13 septembre 2005, en particulier le montant de 245.000.- euros renseigné sous « versements effectués », prouvent le règlement de l’intégralité du prix de la cession par F).

De l’ensemble de ces développements, il résulte que c’est à bon droit que les premiers juges déboutent T) FRANCE S.A.S. de sa demande tant en ce qu’elle vise à l’exécution du contrat, qu’en ce quelle est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, base subsidiaire, par ailleurs, pas autrement développée.

L’appel est par conséquent à dire non fondé, sauf à rejeter la demande de F) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

En effet, l’intimé ne justifie pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par transposition de cette motivation à l’instance d'appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour cette instance est également à rejeter.

T) FRANCE S.AR.L. étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure y relative est, de même, à dire non fondée.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts, que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Aucun élément au dossier ne permettant de retenir que l’appel de T) FRANCE S.AR.L. réponde à l’un quelconque de ces critères, la demande de l’intimé visant à se voir accorder sur la base de l’article 6-1 du code civil le montant 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts, est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

le dit fondé en partie,

partant, réformant,

rejette la demande de F) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

confirme le jugement du 16 décembre 2008 pour le surplus, déboute F) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

dit non fondées les demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure présentées en instance d'appel, condamne T) FRANCE S.AR.L. aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Benjamin MARTHOZ, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.