Court partially allows appeal on expert fees but rejects claims for vehicle return delay and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal partially allowed the appellant's request to shift expert fees to the respondent while confirming the original judgment on other points. The appellant argued that the expert's valuation exceeded the respondent's estimate, justifying the fee shift, but failed to prove why the vehicle remained unused after the July 2006 judgment. The court held that the expert fee allocation was correct due to the justified contestation of the valuation, though it reduced the procedural costs awarded to the respondent. Consequently, the appeal was dismissed regarding the vehicle return delay and procedural costs, with fees split equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1312 n.c.p.c.: The court may allocate expert fees to the party whose valuation was contested if the expert's finding significantly differs, but a party cannot use non-performance of a judgment to avoid restitution obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quatorze avril deux mille dix.
Numéro 34793 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA, établie et ayant son siège social à SSS, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …… , représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 13 mars 2009, comparant par Maître Tanja HOFFMANN, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société anonyme BBB, établie et ayant son siège social à TTT, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …… , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la société anonyme CCC, établie et ayant son siège social à TTT, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …… , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit NILLES, sub 1) et 2) comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Suivant contrat de location longue durée du 2 mai 2005 la société anonyme BBB a donné en location à la société à responsabilité limitée AAA un véhicule Volvo (…) pour un loyer mensuel de 1.134,11 euros.
La société AAA a cessé de payer les loyers à partir du mois d'août 2005 et par lettre du 28 décembre 2005 elle a résilié le contrat de location.
Par exploit d'huissier du 17 février 2006 la société BBB a fait comparaître la société AAA devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l'entendre condamner à lui payer différentes indemnités suite à cette résiliation.
La société AAA a mis en intervention la société anonyme CCC afin d'être tenue par elle quitte et indemne des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
Par jugement rendu le 6 juillet 2006 le tribunal a dit la demande formée par la société BBB contre la société AAA au titre de la résiliation du contrat fondée en principe pour le montant de 60.583,99 euros à diminuer de la valeur de vente au 31 janvier 2006 du véhicule loué et a nommé un expert avec la mission de déterminer cette valeur. Le tribunal a dit la demande de la société BBB portant sur l'indemnité d'utilisation du véhicule après la résiliation du contrat fondée pour le montant de 5.670,55 euros, a condamné la société AAA au paiement de ce montant ainsi qu'à la restitution du véhicule. Il a dit non fondée la demande dirigée par la société AAA contre la société CCC.
Par jugement rendu le 18 décembre 2008 suite au dépôt du rapport d'expertise le tribunal a condamné la société AAA à payer à la société BBB les sommes de 13.083,99 euros et 8.505,83 euros ainsi qu'une indemnité de procédure de 750.- euros. La société AAA a encore été condamnée aux frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise.
De ce jugement, lui signifié le 3 février 2009, la société AAA a régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 13 mars 2009.
L'appelante reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 8.505,83 euros au titre d'une indemnité d'utilisation du véhicule pour la période du 1er juillet 2006 au 14 février 2007.
Elle fait valoir que si elle n'a rendu le véhicule que le 14 février 2007, c'était parce qu'au vu de l'attitude de la société BBB elle n'avait pas d'autre possibilité que de garder le véhicule en attendant le résultat de l'expertise, alors qu'une fois le véhicule restitué il aurait été vendu par l'intimée de sorte qu'une expertise n'aurait plus été possible, que le rapport d'expertise a seulement été déposé le 9 octobre 2008.
La société AAA soutient d'autre part qu'elle a relevé appel du jugement du 6 juillet 2006 et a demandé une expertise afin de déterminer les vices affectant le véhicule loué. Elle estime dès lors avoir légitimement pu retenir le véhicule, alors surtout que même si elle l'avait restitué le véhicule aurait dû être immobilisé auprès de la société BBB en attendant le résultat de l'expertise. L'appelante fait remarquer qu'elle n'a plus utilisé le véhicule à partir du deuxième trimestre 2006.
La société BBB conclut au rejet de l'argumentation de l'appelante. Elle fait valoir que la société AAA entend justifier la non-restitution du véhicule par l'expertise ordonnée par le jugement du 6 juillet 2006, que le rapport d'expertise a cependant été déposé le 9 octobre 2006, soit 4,5 mois avant la restitution, qu'elle entend d'autre part justifier cette non-restitution par l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement du 6 juillet 2006, mais qu'il faut dès lors se demander pourquoi elle n'a pas attendu le 25 juin 2008, date de l'arrêt intervenu sur cet appel, pour rendre le véhicule.
La société intimée conteste que le véhicule n'ait plus été utilisé depuis juillet 2006 et soutient qu'une telle preuve n'est pas rapportée par l'appelante. De toute façon, selon la société BBB, les loyers sont dus du seul fait que l'appelante n'a pas procédé à la restitution nonobstant sa condamnation à restituer prononcée par le jugement du
6 juillet 2006.
L'appel n'est pas fondé sur ce point. Ainsi que le souligne la société CCC, les raisons avancées par l'appelante pour justifier la non restitution du véhicule ne coïncident pas avec les faits. De toute façon, il aurait appartenu à la société AAA d'opposer ces raisons à la demande en restitution formée par la société CCC, mais ayant été condamnée à procéder à la restitution, elle ne peut plus s'en prévaloir pour refuser l'exécution du jugement.
La société AAA reproche en second lieu au jugement entrepris de l'avoir condamnée aux frais de l'expertise. Elle soutient que la société
BBB avait fixé la valeur de vente du véhicule à 31.304,35 euros, que l'expert a cependant retenu une valeur de vente de 47.500.- euros, soit 16.195,65 euros de plus par rapport au prix de vente avancé par l'intimée. Selon l'appelante, elle a dès lors obtenu gain de cause sur ce point et la société BBB aurait dû être condamnée aux frais de l'expertise.
L'intimée fait plaider que la condamnation de la société AAA a été prononcée sur base du montant retenu par l'expert, qu'il est donc légitime qu'elle soit également condamnée aux frais d'expertise.
L'appel est fondé sur ce point. L'expertise a en effet été ordonnée suite à la contestation par la société AAA de la valeur de vente avancée par la société BBB. En présence de la différence notable entre cette valeur et celle retenue par l'expert, la contestation était amplement justifiée et les frais de l'expertise doivent rester à charge de l'intimée.
C'est toutefois à juste titre que le tribunal a alloué à la société BBB une indemnité de procédure de 750.- euros, de sorte que l'appel de la société AAA n'est pas fondé sur ce point.
Les demandes formées en instance d'appel sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter, n'étant pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans cette instance.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l'appel en la forme;
le dit partiellement fondé;
par réformation du jugement entrepris, laisse les frais de l'expertise à charge de la société anonyme BBB;
confirme le jugement pour le surplus;
dit non fondées les demandes formées en instance d'appel sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
fait masse des frais et dépens de l'instance d'appel et les impose pour moitié à la société à responsabilité limitée AAA et pour moitié à la société anonyme BBB, dont distraction au profit de Maître Alex Krieps, sur ses affirmations de droit.