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34167a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Civil

Numéro de cause 34167a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier. E n t r e : 1) A, employé, et son épouse 2) B, sans état particulier, les deux demeurant ensemble à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 29 juillet 2008, comparant par Maître Georges Krieger, avocat à Luxembourg, e t : 1) C, employé, et son épouse 2) D, sans état particulier, les deux demeurant ensemble à (…), intimés aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Gérard Schank, avocat à Luxembourg.

Regeste Legislator

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34167a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Civil: Une demande basée sur l’article 240 du NCPC ne constitue à cet égard pas une demande incidente, à la différence d’une demande en dommages-intérêts pour appel abusif qui rend l’acceptation du désistement d’appel nécessaire.

Mots-clés

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désistement d'action épuisement des instances extension de la procédure maintien du contrat extinction des prestations d'assurance modification de la demande
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du quatorze avril deux mille dix.

Numéro 34167 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : 1) A, employé, et son épouse 2) B, sans état particulier, les deux demeurant ensemble à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 29 juillet 2008, comparant par Maître Georges Krieger, avocat à Luxembourg, e t : 1) C, employé, et son épouse 2) D, sans état particulier, les deux demeurant ensemble à (…), intimés aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Gérard Schank, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 29 juillet 2008, A et B ont relevé appel d’un jugement du 28 mai 2008 par lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré partiellement fondée une demande qu’ils avaient dirigée contre C et D et qui leur avait été signifié le 14 juillet 2008.

Dans leur acte d’appel, ils ont conclu à voir faire droit, par réformation, à leurs prétentions qui avaient été rejetées en première instance.

Les intimés C et D ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 €.

Par acte d’avocat à avocat du 5 juin 2009, les appelants ont signifié aux intimés leur désistement pur et simple de l’instance d’appel, désistement qui est régulier en la forme.

Les intimés demandent acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance sous la condition expresse de voir toiser leur demande en paiement d’une indemnité de procédure précitée qu’ils augmentent à 5.000 €, ainsi qu’une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire de 10.000 € qu’ils forment dans le même corps de conclusions, mais que dans le cas contraire, ils refusent de l’accepter et demandent à voir toiser leurs demandes précitées, qu’ils qualifient de demandes reconventionnelles, ensemble avec la demande principale des appelants.

Les appelants opposent l’irrecevabilité de la demande en dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire pour être intervenue postérieurement à leur désistement d’instance et concluent en ordre subsidiaire à la voir déclarer non fondée, de même que la demande en paiement d’une indemnité de procédure.

Si l’acceptation du désistement d’instance est requise, une fois que l’instance est liée, pour qu’il puisse produire son effet extinctif, parce que le défendeur, même s’il n’a pas émis de prétentions propres, a un intérêt légitime à voir toiser le litige pour éviter la menace d’une action en justice renouvelée, et qu’il en est de même du désistement d’appel s’il contient des réserves ou si l’intimé a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le délai d’appel n’est pas encore expiré, l’acceptation de l’intimé n’est au contraire pas requise si celui-ci a simplement conclu à la confirmation du jugement attaqué et si le délai d’appel est expiré, tel qu’en l’espèce, parce que dans ce cas le désistement d’appel revient à un véritable désistement d’action puisqu’il emporte acquiescement au jugement entrepris, rendant irrévocable la chose jugée au profit de l’intimé.

Une demande basée sur l’article 240 du NCPC ne constitue à cet égard pas une demande incidente, à la différence d’une demande en dommages-intérêts pour appel abusif qui rend l’acceptation du désistement d’appel nécessaire.

L’appel incident ou la demande incidente formés postérieurement au désistement d’instance sont irrecevables.

Il suit de ce qui précède qu’en l’espèce l’instance d’appel est éteinte par le désistement des appelants et que la demande des intimés en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire est irrecevable, de même que l’augmentation de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure postérieure au désistement.

Dès lors que le désistement d’instance emporte l’obligation, pour la partie qui s’est désistée, de payer les fais de l’instance éteinte et que la demande adverse basée sur l’article 240 du NCPC a trait à ceux-ci, la juridiction qui déclare l’instance éteinte par le désistement y statue dans le cadre de sa décision sur les frais.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser entièrement à charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de leurs intérêts devant la Cour dans l’instance qui s’est éteinte par le désistement des appelants et le montant de 2.000 € qu’ils avaient demandé à ce titre avant le désistement est adéquat, de sorte qu’il convient de le leur allouer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, donne acte à A et à B de leur désistement de l’instance d’appel ;

déclare l’instance éteinte par ce désistement ;

déclare la demande de C et de D en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire irrecevable, de même que l’augmentation de leur demande basée sur l’article 240 du NCPC ;

condamne A et B à payer à C et à D 2.000 € sur base de l’article 240 précité ;

les condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gérard SCHANK, avocat constitué, sur son affirmation de droit.